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13/03/2008 | FRANCE | N°06VE02763

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 13 mars 2008, 06VE02763


Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2006 au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Samia X, demeurant chez M. et Mme X ... par Me Soufi ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503176 en date du 18 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2004 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande d‘une carte de séjour ainsi que sa décision en date du 10 février 2005 rejetant son recours gracieux

;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet...

Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2006 au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Samia X, demeurant chez M. et Mme X ... par Me Soufi ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503176 en date du 18 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2004 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande d‘une carte de séjour ainsi que sa décision en date du 10 février 2005 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une certificat de résidence sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la notification de cet arrêt ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle remplissait les conditions posées par les dispositions de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ; qu'elle justifiait la réalité du versement à son profit par ses parents d'une pension alimentaire d'un montant de 800 euros pour les années 2001 à 2003 et de 1 000 euros pour 2004 ; qu'elle a produit les déclarations de revenus pour les années correspondantes ; qu'elle apparaît également à la charge de ses parents pour l'année 2005 en produisant leur déclaration de revenus ; qu'elle est en mesure de justifier des revenus de son père ; qu'elle dispose sur le territoire français de l'ensemble de ses attaches familiales à l'exception de ses deux soeurs, qui vivent en Algérie ; que ses deux parents et quatre frères et soeurs ont la nationalité française ; que cinq neveux sont également français ; qu'ainsi les décisions attaquées ont porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et ont méconnu par suite l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; qu'elle est atteinte d'une surdité bilatérale grave qui l'a empêchée de trouver un emploi en Algérie et qui rend nécessaire l'assistance de ses parents ; que des soins importants lui sont nécessaires ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement de la République Algérienne relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2008 :

- le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ;
- les observations de Me Soufi, avocat ;
- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que Mlle X est entrée en France le 24 avril 2004 à la mort de sa grand-mère qui s'était occupée d'elle en Algérie pour rejoindre ses parents et ses cinq frères et soeurs de nationalité française ; que si elle est célibataire, sans charges de famille et âgée de 27 ans, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est nécessaire qu'elle soit entourée de ses proches parents en raison de la grave surdité dont elle atteinte ; que dans ces circonstances, et malgré la présence de deux de ses soeurs en Algérie, elle est fondée à soutenir que la décision attaquée a porté à son droit à la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne et qu'elle doit être annulée pour ce seul motif ;

Considérant par suite que Mlle X est fondée à soutenir de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 octobre 2004 du préfet des Yvelines refusant de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et de sa décision rejetant le recours gracieux qu'elle avait formé en date du 10 février 2005 ; qu'il y a lieu de faire droit à ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à lui verser 1 500 euros ;


Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet des Yvelines de délivrer à Mlle X une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ;



DECIDE :




Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 18 octobre 2006 et les décisions du préfet des Yvelines du 21 octobre 2004 et du 10 février 2005 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de délivrer à Mlle XX une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mlle X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 06VE02763
Date de la décision : 13/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : SOUFI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-03-13;06ve02763 ?
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