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28/02/2008 | FRANCE | N°07VE01664

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 28 février 2008, 07VE01664


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 17 juillet 2007 et régularisée en original le 18 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Nacira X, demeurant ..., par Me Vitel ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703026 du 5 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 février 2007 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un certificat de résidence et lui faisant obligation de qui

tter le territoire français ;

2°) d'annuler la décision de refus de séjo...

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 17 juillet 2007 et régularisée en original le 18 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Nacira X, demeurant ..., par Me Vitel ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703026 du 5 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 février 2007 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un certificat de résidence et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler la décision de refus de séjour et celle lui faisant obligation de quitter le territoire ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt, à défaut, de réexaminer sa situation dans les quinze jours de la notification de l'arrêt sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la décision de refus de séjour ainsi que celle l'obligeant à quitter le territoire sont insuffisamment motivées ;
- la décision de refus de séjour est entachée de vice de procédure car elle n'a pas été précédée d'une consultation de la commission du titre de séjour ;
- le préfet s'est à tort cru lié par l'avis du médecin inspecteur de santé publique ;
- la gravité de son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;
- elle n'aurait pas accès à une prise en charge appropriée en Algérie ;
- la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation familiale ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire est fondée sur une décision de refus de séjour entachée d'illégalité et est ainsi privée de base légale ;
- le préfet n'est pas en situation de compétence liée pour prononcer une mesure d'éloignement ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire a été prise en violation de l'article L. 511-4 10 ° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui s'oppose à ce que soient contraints de quitter le territoire les étrangers dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale en France ;
- ladite décision a été prise en violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est aussi entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2008 :

- le rapport de Mme Vettraino, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;



Considérant qu'en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel « l'autorité administrative qui refuse (…) un titre de séjour à un étranger (…) pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au 3ème alinéa (…) », le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté, par décision du 15 février 2007, la demande de titre de séjour présentée par Mme X, ressortissante algérienne, et assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français en fixant l'Algérie comme pays de destination ; que par jugement du 5 juin 2007, dont Mme X relève appel, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la requête dirigée contre ces deux décisions ;


Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne le refus de séjour :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays » ;

Considérant que, dans son avis du 13 décembre 2006, le médecin inspecteur de santé publique indique que l'état de santé de Mme X nécessite une prise en charge médicale, mais que le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressée pouvant effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

Considérant cependant que les nombreux certificats médicaux produits par la requérante, dont la plupart émanent du chef du département de cardiologie du groupe hospitalier Bichat - Claude Bernard à Paris, font ressortir que le défaut de soins pourrait entraîner pour Mme X, qui souffre d'une cardiopathie vasculaire donnant lieu à des troubles graves du rythme cardiaque, des conséquences d'une exceptionnelle gravité car elle ne peut bénéficier du traitement approprié dans son pays d'origine ; que ces certificats médicaux sont de nature à remettre en cause l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas donné suite à la mise en demeure de produire des observations en défense, ne démontre pas qu'il existerait effectivement pour la requérante des possibilités de traitement approprié en Algérie de l'affection dont elle souffre ; que par suite la décision du 15 février 2007 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de délivrer à Mme X un certificat de résidence est entachée d'illégalité ;


En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que l'illégalité entachant la décision refusant à Mme X la délivrance d'un titre de séjour entraîne par voie conséquence celle de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;


Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'il y lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme X, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, un certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Mme X de la somme de 1 200 euros qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 5 juin 2007 et la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 15 février 2007 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme X, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, un certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale ».

Article 3 : L'Etat versera à Mme X une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 07VE01664


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07VE01664
Date de la décision : 28/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Marion VETTRAINO
Rapporteur public ?: M. PELLISSIER
Avocat(s) : VITEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-02-28;07ve01664 ?
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