La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/02/2008 | FRANCE | N°06VE02069

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 28 février 2008, 06VE02069


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, en télécopie le 7 septembre 2006 et en original le 11 septembre 2006, présentée pour la COMMUNE DE SEVRAN, représentée par son maire, et pour la REGIE “CINEMA LES 39 MARCHES”, dont le siège social est sis place François Truffaut à Sevran (93270), représentée par son président, par Me Peru ; la COMMUNE DE SEVRAN et la REGIE “CINEMA LES 39 MARCHES” demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202417 du 7 juillet 2006 en tant que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a

annulé, à la demande de M. X, la décision du 3 avril 2002 par laquelle le pré...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, en télécopie le 7 septembre 2006 et en original le 11 septembre 2006, présentée pour la COMMUNE DE SEVRAN, représentée par son maire, et pour la REGIE “CINEMA LES 39 MARCHES”, dont le siège social est sis place François Truffaut à Sevran (93270), représentée par son président, par Me Peru ; la COMMUNE DE SEVRAN et la REGIE “CINEMA LES 39 MARCHES” demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202417 du 7 juillet 2006 en tant que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé, à la demande de M. X, la décision du 3 avril 2002 par laquelle le président du conseil d'administration de la RÉGIE “CINÉMA LES 39 MARCHES” a licencié cet agent ;

2°) de rejeter la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du 3 mars 2002 ;

Elles soutiennent que l'administration a respecté la seule obligation qui lui incombait en informant M. X, par courrier du 13 mars 2002 remis en mains propres le jour même, de son droit à recevoir communication de son dossier préalablement à la sanction ; que l'intéressé a bénéficié d'un délai assez long pour faire valoir d'éventuelles observations écrites avant l'édiction de la sanction ; que la circonstance que le dossier n'a pas été communiqué avant l'entretien préalable est sans incidence sur la régularité de la procédure qui exige seulement que cette communication soit effectuée avant le prononcé de la sanction ; que M. X a renoncé à l'exercice de ce droit ; qu'il a sollicité la communication en adressant une lettre au domicile du président de la régie, ce qui ne correspond pas à une pratique courante ; qu'au surplus, cette demande n'a été formée que le 20 mars 2002, soit la veille du jour fixé pour l'entretien ; que compte tenu de l'attitude de l'agent, qui n'a pas pris le temps de consulter son dossier, cet entretien a été abrégé ; que M. X n'a ensuite pas renouvelé sa demande ; que les autres moyens soulevés en première instance ne sont pas fondés, l'intéressé ayant commis des fautes justifiant son licenciement ; qu'en premier lieu, sa conduite autocratique de l'établissement est à l'origine de relations tendues avec sa hiérarchie, M. X n'ayant pas supporté que le président et les membres du conseil d'administration fassent des propositions dans la programmation et de fonctionnement du cinéma et ayant fait preuve d'une attitude et de propos violents à leur égard ; qu'en dépit de la lettre du 18 décembre 2001 qui lui a été adressée par le conseil d'administration, l'intéressé n'a pas modifié son attitude ; qu'il n'a donné, s'agissant de la période au cours de laquelle il était absent pour accident du travail, aucune consigne pour permettre d'assurer la continuité du fonctionnement de l'établissement ; qu'en outre, le conflit a été porté sur la place publique, M. X s'étant exprimé dans la presse locale ; qu'en deuxième lieu, l'attitude de l'agent s'est étendue aux usagers, à l'égard desquels M. X a fait preuve de violences verbales ; qu'en troisième lieu, des erreurs de programmation ont été commises par l'intéressé qui n'a pas suivi les directives prescrites par le conseil d'administration s'agissant notamment de la programmation des films ; que des erreurs quant à la durée et aux horaires de deux films à grand spectacle ont été commises en décembre 2001, provoquant le mécontentement des usagers ; qu'enfin, le programme de ce mois n'a pas été diffusé à temps ; que l'ensemble de ces erreurs a compromis l'activité du cinéma ; qu'en quatrième lieu, le budget pour l'année 2002 a été tardivement établi ; que l'intérim du directeur n'a pas été préparé ; que cette absence de conscience professionnelle a perturbé le fonctionnement de l'établissement ; qu'en cinquième lieu, des dysfonctionnements importants ont été relevés dans la gestion quotidienne du cinéma ; qu'enfin, M. X commandait des travaux sans respecter les règles de passation des marchés publics ; que ces irrégularités auraient pu conduire non seulement à l'annulation des marchés en cause mais également à l'engagement de la responsabilité du cinéma ; que l'ensemble des agissements graves, répétés et délibérés, mettant gravement en péril la réputation de l'établissement, justifient la mesure de licenciement ;

................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2008 :

- le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur ;

- les observations de Me Derridj, substituant Me Peru pour la COMMUNE DE SEVRAN et la REGIE “CINÉMA LES 39 MARCHES” et celles de Me Sackoun, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 37 du décret susvisé du 15 février 1988 : « L'agent non titulaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'autorité territoriale doit informer l'intéressé de son droit à communication du dossier. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, directeur de la REGIE « CINEMA LES 39 MARCHES », a été convoqué à un entretien préalable à une mesure disciplinaire par lettre du président du conseil d'administration de la régie et du maire de la COMMUNE DE SEVRAN en date du 13 mars 2002 l'informant de son droit à la communication de son dossier ; que M. X a sollicité cette communication par une lettre en date du 18 mars 2002, qui, si elle a été adressée au domicile du président du conseil d'administration de la régie, a été effectivement reçue par celui-ci le 20 mars 2002 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X aurait refusé de consulter son dossier lors de l'entretien préalable du 21 mars 2002, le directeur adjoint du cinéma, qui l'assistait, attestant au contraire que cette communication ne lui a pas été proposée ; que, dans ces conditions, et alors que l'agent a, dans une lettre du 21 mars 2002, rappelé à l'administration qu'il n'avait pu obtenir cette communication et ne peut en conséquence être regardé comme ayant renoncé à sa demande, la mesure de licenciement prononcée le 3 avril 2002 a été prise sur une procédure irrégulière ; que cette irrégularité était de nature à entacher d'illégalité ladite décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête en tant qu'elle émane de la COMMUNE DE SEVRAN, que la COMMUNE DE SEVRAN et la REGIE “CINEMA LES 39 MARCHES” ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 3 avril 2002 par laquelle le président du conseil d'administration de la RÉGIE “CINÉMA LES 39 MARCHES” a licencié M. X ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de la COMMUNE DE SEVRAN et la REGIE “CINEMA LES 39 MARCHES” le paiement à M. X d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SEVRAN et la REGIE “CINEMA LES 39 MARCHES” est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE SEVRAN et la REGIE “CINEMA LES 39 MARCHES” verseront solidairement à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

2

N° 06VE02069


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 06VE02069
Date de la décision : 28/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Corinne SIGNERIN-ICRE
Rapporteur public ?: M. PELLISSIER
Avocat(s) : SACKOUN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-02-28;06ve02069 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award