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19/02/2008 | FRANCE | N°07VE01666

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 19 février 2008, 07VE01666


Vu, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 juillet 2007 en télécopie et le 18 juillet 2007 en original, présentée pour Mme Fatna X, demeurant chez M. Y, ..., par Me Boesel ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0610981 en date du 26 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet des Hauts-de-Seine rejetant sa demande de titre de séjour formée le 20 juillet 2006 et à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de

séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

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Vu, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 juillet 2007 en télécopie et le 18 juillet 2007 en original, présentée pour Mme Fatna X, demeurant chez M. Y, ..., par Me Boesel ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0610981 en date du 26 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet des Hauts-de-Seine rejetant sa demande de titre de séjour formée le 20 juillet 2006 et à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, sous une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient, en premier lieu, qu'en ne répondant pas à la demande de l'exposante, et par suite, en ne motivant pas sa décision, et en ne la convoquant pas devant la commission du titre de séjour, le préfet a entaché sa décision d'illégalités externes et a méconnu l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'exposante n'a pu se déplacer en préfecture en raison de ses conditions de santé et de son âge ; en deuxième lieu, que le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 314-11 alinéa 2 du même code ; qu'étant âgée de 69 ans, elle justifie être à l'entière charge, tant financière que morale, de sa fille et de l'époux de celle-ci, tous deux de nationalité française ; qu'elle est veuve depuis 1989 et ne pouvait vivre seule dans sa maison au Maroc, où aucun de ses enfants ne pouvait l'assister dans les actes de la vie courante ; que sa fille Malika lui envoyait déjà de l'argent ; qu'elle a rejoint celle-ci et son époux, qui étaient les seuls à pouvoir l'accueillir alors que son état de santé se dégradait ; que son médecin atteste qu'elle est soignée en France depuis 2001 pour plusieurs affections chroniques de longue durée nécessitant l'aide constante d'une tierce personne ; en troisième lieu, à titre subsidiaire et pour les mêmes raisons, qu'elle a droit à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 311-11 alinéa 7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle justifie désormais d'un séjour d'une durée de plus de six ans ; que si deux de ses filles et un de ses fils vivent au Maroc, les premières vivent dans une grande précarité tandis que le second est atteint d'une pathologie psychiatrique ; qu'elle est dès lors également fondée à invoquer l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2008 :
- le rapport de Mme Signerin-Icre, président ;
- les observations de Me Benazeth substituant Me Boesel, pour Mme X ;
- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 30 juin 1946 modifié alors applicable : « Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans, est tenu de se présenter à Paris à la préfecture de police et dans les autres départements à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de carte de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. Toutefois, le préfet peut prescrire que les demandes de carte de séjour soient déposées au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, à la mairie de la résidence du requérant. Le préfet peut également prescrire : 1° Que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ; 2° Que la demande de carte de séjour temporaire portant la mention étudiant soit déposée auprès des établissements d'enseignement ayant souscrit à cet effet une convention avec l'Etat » ; qu'il résulte de ces dispositions que pour introduire valablement une demande de carte de séjour, il est nécessaire, sauf si l'une des exceptions définies à l'article 3 du décret du 30 juin 1946 est applicable, que les intéressés se présentent physiquement à la préfecture ;

Considérant que le préfet des Hauts-de-Seine a fait valoir en première instance que la décision implicite de rejet, née du silence gardé sur la demande de titre de séjour que le conseil de la requérante lui a adressée par voie postale le 20 juillet 2006, est fondée sur l'absence de comparution personnelle de Mme X ; que les pièces produites par Mme X, née en 1938, ne sont pas de nature à établir que, comme elle le prétend, son état de santé et son âge l'empêchaient de se présenter à la préfecture des Hauts-de-Seine pour y souscrire une demande de carte de séjour ; que, dans ces conditions, MmeX ne peut se prévaloir, à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour, de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de cette décision implicite ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 5 de la loi susvisée du 17 juillet 1979 : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande » ; que Mme X n'établit ni même n'allègue avoir demandé les motifs de la décision implicite attaquée et ne peut, par suite, obtenir son annulation au motif qu'elle n'est pas motivée ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par Mme X X, de la violation des dispositions du 2°) de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-11 alinéa 7 du même code, est inopérant ; que pour le même motif, Mme X ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 312-2 de ce code en vertu desquelles le préfet doit saisir la commission de titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser de délivrer une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article L. 314-11 ;

Considérant toutefois qu'en refusant de délivrer un titre de séjour, le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de procéder à la régularisation de la situation de l'intéressée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant que si Mme X X fait valoir qu'elle réside en France depuis le mois de février 2001 auprès de sa fille, de nationalité française, qui la prend en charge financièrement et lui apporte, avec sa famille, l'assistance que son état de santé requiert, il ressort toutefois des pièces du dossier que trois de ses enfants résident dans son pays d'origine ; que la circonstance qu'aucun de ces derniers ne serait en mesure d'apporter à la requérante l'aide dont elle aurait besoin ne peut être regardée comme établie par les pièces versées au dossier ; qu'ainsi, et compte tenu également des conditions du séjour en France de Mme X X à laquelle le préfet des Hauts-de-Seine avait refusé de délivrer un titre de séjour le 30 mars 2004, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; que doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
N° 07VE01666
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07VE01666
Date de la décision : 19/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: Mme Corinne SIGNERIN-ICRE
Rapporteur public ?: M. PELLISSIER
Avocat(s) : BOESEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-02-19;07ve01666 ?
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