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19/02/2008 | FRANCE | N°06VE01717

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 19 février 2008, 06VE01717


Vu la requête, enregistrée le 1er août 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Gérard X, demeurant ..., par Me Roulette ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0511179 et 0511196 du 13 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er décembre 2005 par laquelle le maire de Drancy a refusé de renouveler son contrat, à ce qu'il soit enjoint à la commune de Drancy de le réintégrer et de procéder à sa titularisation et à la re

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Vu la requête, enregistrée le 1er août 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Gérard X, demeurant ..., par Me Roulette ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0511179 et 0511196 du 13 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er décembre 2005 par laquelle le maire de Drancy a refusé de renouveler son contrat, à ce qu'il soit enjoint à la commune de Drancy de le réintégrer et de procéder à sa titularisation et à la reconstitution de sa carrière sous une astreinte de 500 euros par jour de retard et à la condamnation de ladite commune au paiement de la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la rupture abusive de son contrat ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du maire de Drancy en date du 1er décembre 2005 ;

3°) de condamner la commune de Drancy à lui verser une indemnité de 30 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de cette décision ;

4°) d'enjoindre à la commune de Drancy de le réintégrer et de procéder à sa titularisation et à la reconstitution de sa carrière sous une astreinte de 500 euros par jour de retard ;

5°) de condamner la commune de Drancy à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il entend faire valoir en cause d'appel les mêmes arguments qu'en première instance, et notamment l'illégalité de la décision de non renouvellement de son contrat en raison de la méconnaissance des délais légaux en matière de convocation ; que cette décision n'est pas liée à une nécessité de service mais est la conséquence d'un événement mal interprété par la commune ; qu'il devait, par ailleurs, faire l'objet d'une titularisation tant dans le cadre de la loi dite « Sapin » que de la loi du 26 juillet 2005 ; qu'en se bornant à constater qu'il existait un motif suffisant pour ne pas renouveler son contrat, le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de l'application de la loi du 26 juillet 2005 ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, modifiée ;

Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2008 :

- le rapport de Mme Kermorgant, premier conseiller ;
- les observations de Me Roulette, pour M. X, celles de Me Alibert, substituant Me Goutal, pour la commune de Drancy ;
- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X a été employé par la commune de Drancy en qualité d'assistant d'enseignement artistique contractuel à compter du 7 janvier 1993 dans le cadre de contrats successifs de travail à durée déterminée ; qu'après la suspension par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de la décision du 13 juillet 2005 le licenciant pour faute, le maire de la commune l'a, par décision du 5 octobre 2005, juridiquement réintégré du 20 juillet au 31 août 2005, terme de son contrat, puis lui a notifié la décision en date du 1er décembre 2005 de ne pas renouveler ce contrat ; que M. X fait appel du jugement en date du 13 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 1er décembre 2005, à ce qu'il soit enjoint à la commune de Drancy de le réintégrer, de procéder à sa titularisation et à la reconstitution de sa carrière, et à la condamnation de la commune au paiement d'une indemnité en réparation des préjudices subis ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la commune de Drancy :

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, d'une part, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, qui a mentionné que l'inobservation du délai de notification de l'intention de ne pas renouveler le contrat était sans incidence sur la légalité de la décision du 1er décembre 2005, n'a pas omis de répondre au moyen de M. X tiré de ce que la décision de non renouvellement du contrat serait illégalement intervenue après l'expiration de ce délai ; que, d'autre part, le tribunal administratif, qui a considéré que l'argumentation relative à un droit à titularisation, assortie de conclusions tendant à ce qu'il reconnaisse au requérant la qualité d'agent titulaire, constituait des conclusions en déclaration de droits pour lesquelles il ne s'est pas estimé compétent, n'a entaché son jugement d'aucune omission à statuer ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 1er décembre 2005 :

En ce qui concerne la situation de M. X et la portée de la décision attaquée :

Considérant que M. X, dont le contrat était arrivé à expiration le 31 août 2005, soutient qu'il aurait dû faire l'objet d'une mesure de titularisation ou bénéficier d'un contrat à durée indéterminée et qu'il doit, dans ces conditions, être regardé comme étant titulaire ou bénéficiant d'un tel contrat ; que, toutefois, ni l'illégalité éventuelle de son recrutement au regard des dispositions de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, qui prévoient des dérogations au principe selon lequel les emplois permanents sont occupés par des agents titulaires, ni les renouvellements successifs de son contrat depuis 1993, n'ont eu pour effet de transformer son contrat en contrat à durée indéterminée ou de modifier sa situation juridique d'agent non titulaire ; que l'intéressé ne peut utilement se prévaloir des dispositions du paragraphe II de l'article 19 de la loi susvisée du 26 juillet 2005, qui ne s'appliquent qu'aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière, ni de celles de l'article 15 de la même loi, qui se bornent à interdire le renouvellement des contrats à durée déterminée au delà d'une durée d'emploi de six ans sans imposer leur requalification en contrats à durée indéterminée à l'exception des seuls agents occupant un emploi en application des quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, ce qui n'est pas le cas du requérant ; que si M. X soutient qu'il aurait dû être titularisé en application des dispositions des articles 4 et 5 de la loi du 3 janvier 2001 et des dispositions susmentionnées de la loi du 26 juillet 2005, laquelle au demeurant ne prévoit pas de mesures de titularisation, il est constant qu'il n'a pas fait l'objet d'une telle mesure ; qu'enfin, le requérant, qui n'a pas été maintenu en fonctions après le 31 août 2005 mais seulement réintégré juridiquement jusqu'à cette date en exécution de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif prononçant la suspension de la décision du 13 juillet 2005 le licenciant, n'est pas fondé à soutenir que la décision de réintégration du 5 octobre 2005 constituerait un nouveau recrutement conclu pour une durée d'un an ; qu'il suit de là que M. X n'avait pas la qualité de titulaire et ne bénéficiait pas d'un contrat à durée indéterminée mais était employé sur le fondement d'un contrat à durée déterminée dont le terme était fixé au 31 août 2005 ; que, dès lors, le maire de la commune de Drancy, par la décision attaquée, laquelle n'oppose pas un refus de titularisation, n'a pas procédé au licenciement de l'intéressé mais s'est borné à décider de ne pas renouveler son engagement ;
En ce qui concerne la légalité de la décision attaquée :

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'absence d'entretien préalable à la décision de non renouvellement ne peut qu'être écarté dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire applicable aux agents publics ne soumet le non renouvellement d'un contrat, y compris pour faute, à l'obligation d'un entretien individuel préalable ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 38 du décret du 15 février 1988, pris pour l'application de l'article 136 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale : Lorsqu'un agent non titulaire a été engagé pour une durée déterminée susceptible d'être reconduite, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : (…) 2° Au début du mois précédent le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans ; (…). ; que si le requérant soutient que c'est en méconnaissance de ces dispositions que la commune l'a informé le 1er décembre 2005, postérieurement à la date à laquelle son contrat avait pris fin, de son intention de ne pas le renouveler, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort de l'examen de la décision attaquée que celle-ci, qui se réfère au comportement du requérant lors du festival « mai en scène » au cours duquel il lui est fait grief d'avoir exposé publiquement les difficultés qu'il estimait rencontrer dans le cadre de sa carrière, est suffisamment motivée ;

Considérant, en quatrième lieu, que le tribunal administratif ayant annulé la décision de licenciement pour faute prise le 13 juillet 2005 à l'encontre de M. X, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait illégale dès lors qu'elle aurait pour effet de sanctionner l'intéressé une nouvelle fois à raison des mêmes faits n'est pas fondé ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'il n'est pas sérieusement contesté que le requérant a critiqué publiquement la politique de gestion des ressources humaines du maire à l'occasion d'une représentation théâtrale donnée par ses élèves le 14 mai 2005 ; que l'intéressé ne saurait dans ces conditions se prévaloir de ce que l'auteur du rapport relatant ces faits n'aurait pas assisté à cette manifestation ; que nonobstant la circonstance que les propos tenus auraient été modérés, lesdits faits, dès lors que tenus en public, justifient le non renouvellement de son contrat ; qu'ainsi, et en dépit de la circonstance que le requérant a bénéficié de renouvellements successifs de son engagement depuis 1993, le maire de la commune de Drancy a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, décider de ne pas renouveler l'engagement de M. X ;

Considérant, enfin, que la circonstance que le dossier administratif de M. X comporte des documents concernant un stage de formation syndicale pour lequel l'intéressé avait été autorisé à s'absenter du service en 1998 ne saurait, à elle-seule, établir que la décision de ne pas renouveler son engagement serait en réalité fondé sur une discrimination syndicale et entachée de détournement de pouvoir ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en décidant de ne pas renouveler le contrat de M. X, la commune de Drancy n'a commis aucune illégalité fautive ; qu'en conséquence, les conclusions indemnitaires de M. X, au demeurant irrecevables en l'absence de toute demande préalable et de liaison du contentieux par la commune de Drancy, ne peuvent qu'être rejetées ;




Sur les conclusions à fins d'injonctions :

Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de M. X n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il suit de là que les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Drancy de le réintégrer et celles tendant à ce qu'il soit enjoint à cette collectivité de procéder à sa titularisation, mesure qui ne saurait au surplus résulter de l'annulation d'une décision de non renouvellement d'un contrat, doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser à la commune de Drancy la somme que cette dernière demande au titre de ces mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Drancy tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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06VE01717


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 06VE01717
Date de la décision : 19/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: Mme Martine KERMORGANT
Rapporteur public ?: M. PELLISSIER
Avocat(s) : ROULETTE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-02-19;06ve01717 ?
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