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07/02/2008 | FRANCE | N°07VE00393

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 07 février 2008, 07VE00393


Vu la requête, enregistrée le 14 février 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle M. Filifing X, demeurant ..., par Me Sfez, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301590 en date du 14 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 mars 2003 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler cette décision ;
Il soutient qu'il est entré en France en 1988, a occupé plusieu

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Vu la requête, enregistrée le 14 février 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle M. Filifing X, demeurant ..., par Me Sfez, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301590 en date du 14 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 mars 2003 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler cette décision ;
Il soutient qu'il est entré en France en 1988, a occupé plusieurs emplois et n'a jamais quitté le territoire depuis; qu'il a fait l'objet d'une hospitalisation en 1999 et que les actes médicaux attestent de sa présence en France depuis 1991 ; qu'il a un logement décent, des revenus suffisants, ne porte pas atteinte à l'ordre public et a tissé de nombreuses relations en France alors qu'il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine ; que le refus de séjour porte atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2008 :

- le rapport de M. Bruand, président assesseur ;
- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (…) » ;

Considérant que M. X, ressortissant malien, conteste le refus en date du 8 mars 2003 du préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour sur le fondement de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 à raison de justificatifs insuffisants de sa présence sur le territoire national pendant les années 1995 à 1999 ; que si l'intéressé établit qu'il a été hospitalisé à l'hôpital Avicenne à Bobigny en décembre 1999, les documents médicaux produits ne démontrent nullement, contrairement à ce que soutient le requérant, sa présence continue en France depuis 1991 ; qu'il ne fournit par ailleurs pas de preuves suffisantes de sa résidence habituelle en France, notamment pendant les années 1995 à 1998, par la seule production d'un échange de courrier avec la RATP en février 1995 et de documents bancaires faisant état de retraits d'espèces au guichet en févier et mars 1995 et en janvier et février 1998 ; que les autres documents bancaires retraçant des prélèvements automatiques vers un compte d'épargne ou des enregistrements d'intérêts échus ne sont pas de nature par eux-mêmes à attester de la présence continue en France de M. X ; qu'ainsi le requérant n'apportant pas la preuve qu'au 8 mars 2003, date de la décision contestée, il aurait résidé en France depuis plus de dix ans, il ne peut prétendre se voir délivrer de plein droit une carte de séjour en application du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors en vigueur ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) » ;

Considérant qu'en se bornant à soutenir qu'il vivrait en France depuis quinze ans sans porter atteinte à l'ordre public et serait bien intégré et à alléguer sans le démontrer qu'il n'aurait plus d'attaches dans son pays d'origine, le requérant n'établit pas que le refus de séjour aurait porté à son droit à mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels il a été pris et soit entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de séjour ;

DECIDE :



Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 07VE00393
Date de la décision : 07/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Thierry BRUAND
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : SFEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-02-07;07ve00393 ?
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