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07/02/2008 | FRANCE | N°07VE00342

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 07 février 2008, 07VE00342


Vu la requête, enregistrée le 15 février 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle Mme Zahra X, demeurant ..., par Me Rochiccioli, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0306072 en date du 5 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation la décision du 16 avril 2003 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfe

t de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un dé...

Vu la requête, enregistrée le 15 février 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle Mme Zahra X, demeurant ..., par Me Rochiccioli, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0306072 en date du 5 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation la décision du 16 avril 2003 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie dès lors que sa demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, appuyée de pièces justificatives, n'était pas manifestement infondée ; que la preuve de sa présence habituelle en France peut être apportée par tous moyens et que les justificatifs produits sont suffisants pour les années 1993 à 1996 litigieuses ; que le refus de séjour est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle vit en France depuis 1993 chez son frère de nationalité française, que son fils né en France et régulièrement scolarisé souffre de problèmes respiratoires et que la situation sanitaire au Maroc est précaire ; qu'il est porté atteinte aux stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York sur les droits de l'enfant dès lors que son fils ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié au Maroc ;

………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention sur les droits de l'enfant signée à NewYork le 20 novembre 1989 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2008 :
- le rapport de M. Bruand, président assesseur ;
- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 alors applicable : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : … 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans … » ;

Considérant que par un arrêté du 16 avril 2003, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à Mme X, ressortissante marocaine, une carte de séjour temporaire au motif que les justificatifs qu'elle avait présentés notamment pour les années 1993 à 1996 n'établissaient pas de façon suffisamment probante la réalité de sa résidence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans ; que toutefois, Mme X, entrée en France sous couvert d'un visa pour trois jours au début de l'année 1993, produit notamment l'enveloppe d'un courrier que lui a adressé le 24 mars 1993 le préfet de la Seine-Saint-Denis à l'adresse de son frère de nationalité française qui l'héberge, une attestation précise et circonstanciée d'une personne qui l'a employée de septembre 1993 à juin 1994, la copie d'un dossier dentaire faisant état de soins en décembre 1995 et janvier 1996 et une convocation à l'hôpital Beaujon à Paris le 3 mars 1996 ; que l'ensemble de ces éléments présentent un caractère suffisant pour établir la présence habituelle en France entre 1993 et 1996 de Mme X, par ailleurs mère d'un enfant né en France en 1997 ; qu'ainsi Mme X justifie résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée et pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire en application des dispositions précitées du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que les dispositions de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisées, reprises dans un premier temps par l'article L. 313-11 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été abrogées par la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration, supprimant la possibilité pour les ressortissants étrangers justifiant d'une présence habituelle en France de plus de dix années d'obtenir, de plein droit, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ; que, par suite Mme X n'est pas recevable, à la date du présent arrêt, à demander à la cour d'enjoindre l'administration de lui délivrer un tel titre ;

Considérant, cependant, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, issu de la loi précitée : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7... L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans » ; qu'il y a lieu dès lors, en réponse aux conclusions à fin d'injonction de Mme X, qui fait de surcroît valoir que son fils né en France est scolarisé depuis l'année 2000, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer son dossier dans ce nouveau cadre légal en soumettant son cas à la commission du titre de séjour, ceci dans un délai maximum de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Mme X la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 5 décembre 2006 et la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 16 avril 2003 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de Mme Zahra X après consultation de la commission du titre de séjour dans un délai de quatre mois à compter de la notification de cet arrêt.

Article 3 : L'Etat est condamné à verser à Mme Zahra X la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 07VE00342
Date de la décision : 07/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Thierry BRUAND
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : ROCHICCIOLI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-02-07;07ve00342 ?
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