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07/02/2008 | FRANCE | N°06VE02777

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 07 février 2008, 06VE02777


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 22 décembre 2006, présentée pour M. Kamal X, demeurant ..., par Me Tcholakian ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403507 en date du 24 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 août 2003 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de résidence ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de réside...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 22 décembre 2006, présentée pour M. Kamal X, demeurant ..., par Me Tcholakian ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403507 en date du 24 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 août 2003 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de résidence ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résident algérien sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la date de notification du jugement ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la compétence du signataire n'a pas été justifiée ; que la décision attaquée n'avait pas à être motivée par référence à l'article 6 alinéa 7 de l'accord franco-algérien dans la mesure où il n'est pas souffrant ;

Vu le mémoire ampliatif, enregistré le 30 janvier 2007, présenté pour M. X ; il maintient l'ensemble de ses conclusions et fait valoir que le préfet a commis une erreur dans l'appréciation de la demande qui lui était présentée ; que les premiers juges ont commis une erreur de droit en retenant l'irrégularité du séjour dans le cadre de l'examen de l'atteinte que la décision attaquée portait à son droit au respect de sa vie personnelle et familiale ; que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a portée sur les conséquences de sa décision au regard des dispositions de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que son père est malade et âgé ; que lui-même vit en France depuis près de 10 ans ; que son père envisage de lui céder l'exploitation de son fonds de commerce ;

…………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement de la République Algérienne relative à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2008 :

- le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 25 août 2003 :

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié : Les ressortissants algériens s'établissant en France à un autre titre que celui de travailleurs salariés reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, de leur inscription au registre du commerce ou au registre des métiers...un certificat de résidence (....) » et qu'aux termes de l'article 6 du même accord : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (…) 5°. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. 7° Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. X a présenté une demande de titre de résident sur le fondement des dispositions précitées de l'article 5 et subsidiairement sur celui de l'article 6 5° de l'accord franco-algérien en date du 27 décembre 1968 en faisant valoir qu'il envisageait de reprendre l'exploitation du fonds de commerce de son père et que sa présence était devenue indispensable auprès de celui-ci en raison de son âge et de son état de santé ; qu'il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande au motif que la « nécessité du maintien de l'intéressé sur le territoire français pour raisons médicales n'est pas justifiée » ; qu'ainsi le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis un erreur dans l'appréciation de l'objet de la demande de M. X et que par suite cette décision doit être annulée pour ce motif ; que par suite M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 août 2003 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de résidence ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision n'implique pas nécessairement, eu égard aux pièces du dossier, de délivrer à l'intéressé le titre sollicité ; qu'elle a en revanche pour effet de saisir à nouveau les autorités compétentes de sa demande ; que par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de faire procéder à un nouvel examen de la demande de M. X dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 1 500 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 24 octobre 2006 et la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 25 août 2003 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'examiner à nouveau la demande présentée par M. X dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera 1 500 euros à M. X en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 06VE02777
Date de la décision : 07/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : TCHOLAKIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-02-07;06ve02777 ?
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