Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2006 en télécopie et le 25 avril 2006 en original, au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0506125 en date du 3 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision en date du 23 juin 2005 par laquelle il a confirmé sa décision du 18 mars 2005 refusant l'agrément à l'embauche de M. X au sein de la société Groupe 4 Falck en qualité d'agent de sécurité incendie ;
2°) de rejeter la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Versailles ;
Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont écarté la fin de non recevoir qu'il avait opposée à la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Versailles tirée de l'absence de conclusions à fin d'annulation et de l'absence de moyens ; que les premiers juges ont commis une erreur de droit en jugeant que la décision du 23 juin 2005 méconnaissait le champ d'application de la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure au motif que ni le décret du 22 mars 2002 pris sur le fondement de l'article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la loi du 18 mars 2003, ni le décret du 5 juillet 2001 créant le système de traitement des infractions constatées ne fournissaient de base légale à la décision du 23 juin 2005 par laquelle il a refusé l'agrément à l'embauche de M. X au sein de la société Groupe 4 Falk dès lors qu'à compter de la publication de la loi du 18 mars 2003, les dispositions des articles 5 et 6 de la loi du 12 juillet 1983 dans leur rédaction résultant de l'article 94 de la loi du 18 mars 2003, qui sont d'application immédiate, constituaient la base légale de la consultation des traitements automatisés de données personnelles gérées par les autorités de police sans qu'il soit nécessaire que des mesures d'application soient prises ; que le décret du 6 septembre 2005 pris en application de l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 dans sa teneur résultant de l'article 25-II de la loi du 18 mars 2003 ne mentionne les enquêtes administratives prévues par les articles 5, 6, 22 et 23 de la loi du 12 juillet 1983 que par souci de clarification et de cohérence, dès lors que la consultation des traitements de données personnelles opérée aux fins d'apprécier le bien-fondé des demandes d'agrément ou d'emploi dans les entreprises de sécurité privée était légalement fondée sur les dispositions de la loi du 12 juillet 1983 dans sa version résultant de l'article 94 de la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure ; qu'il pouvait, même si le bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé ne comportait plus mention de condamnation, légalement refuser de délivrer l'agrément à l'embauche de M. Farah en se fondant notamment sur la consultation du système de traitement des infractions constatées dans lequel l'intéressé était cité comme auteur de faits de violences volontaires commis à Marseille le 22 décembre 2001 et pour des faits de détention illégale d'engins incendiaires commis le 19 janvier 2002 à Lens ; que M. X dispose d'un droit d'accès aux informations contenues dans le système de traitement des infractions constatées en saisissant la commission nationale de l'informatique et des libertés ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité ;
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;
Vu la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure ;
Vu le décret n° 2001-583 du 5 juillet 2001 pris pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l' article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et portant création du système de traitement des infractions constatées ;
Vu le décret n° 2002-424 du 28 mars 2002 pris pour l'application de l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 et fixant la liste des enquêtes administratives pouvant donner lieu à la consultation de traitements autorisés de données personnelles ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2008 :
- le rapport de M. Martin, premier conseiller ;
- les observations de Me Le Normand pour M. X ;
- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. (...) » ;
Considérant que dans sa demande introductive d'instance enregistrée le 19 juillet 2005 devant le Tribunal administratif de Versailles, M. X se prévalait de ce que les faits qui lui étaient reprochés n'étaient pas fondés et que le procureur de la République avait procédé au classement de ces affaires ; qu'il entendait ainsi soulever un moyen tiré de l'erreur de droit commise par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE lorsque celui-ci a refusé de lui délivrer l'agrément en qualité d'agent de sécurité ; que M. X, qui avait joint, à l'appui de sa demande, la décision du 23 juin 2005 du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE rejetant son recours gracieux contre la décision du 18 mars 2005 refusant l'agrément à l'embauche en qualité d'agent de sécurité incendie au sein de la société Groupe 4 Falck et avait présenté dans sa demande adressée au Tribunal administratif de Versailles des conclusions à fin « de recours contentieux », devait, dans ces conditions, être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 23 juin 2005 ; que c'est donc sans erreur de droit que les premiers juges ont écarté la fin de non recevoir opposée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE tirée de l'absence de moyens et de conclusions de la demande ;
Sur la légalité de la décision du 23 juin 2005 :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité : « Nul ne peut être employé pour participer à une activité mentionnée à l'article 1er : (...) 4° S'il a commis des actes, éventuellement mentionnés dans les traitements automatisés de données personnelles gérés par les autorités de police, contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat » ; que la loi du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité a, dans son article 17 ;1 tel que modifié par la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, prévu qu'« un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des enquêtes administratives qui donnent lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 21 de la loi n° 2003 ;239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure (…) dans la stricte mesure exigée par la protection de la sécurité des personnes et de la défense des intérêts fondamentaux de la nation » ; qu'il résulte de ces dispositions que la consultation des traitements automatisés n'est autorisée que pour certaines enquêtes administratives qui doivent être fixées limitativement par décret en Conseil d'Etat ;
Considérant qu'à la date de la décision du 23 juin 2005 par laquelle le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a confirmé sa décision du 18 mars 2005 refusant l'agrément à l'embauche de M. X au sein de la société Groupe 4 Falck en qualité d'agent de sécurité incendie, le décret prévu par ces dispositions n'était pas intervenu ; que ce n'est que par décret n° 2005-1124 du 6 septembre 2005 publié le 9 septembre 2005 au journal officiel de la République française que le gouvernement a fixé la liste des enquêtes administratives donnant lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 21 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 ; que ni le décret du 28 mars 2002 pris sur le fondement de l'article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995, dans sa rédaction antérieure à celle que lui a donnée la loi du 18 mars 2003, ni le décret du 5 juillet 2001 créant le système de traitement des infractions constatées (STIC), ne fournissaient une base légale à la décision attaquée ; que c'est donc sans erreur de droit que les premiers juges ont jugé que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE avait commis une illégalité en se fondant sur la consultation du système de traitement des infractions constatées pour refuser à M. X l'agrément prévu par l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 23 juin 2005 ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est rejetée.
N° 06VE00792 4