Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme Philippe X, demeurant ..., par Me Appremont, avocat ; M. et Mme X demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0300801 en date du 16 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1998 dans le rôle de la commune du Vésinet ;
2°) à titre principal, de prononcer cette décharge, et à titre subsidiaire de juger que l'indemnité perçue par M. X ne peut être imposée qu'à hauteur de 173 963 € ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 15 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que, de 1993 à 1997, M. X, salarié de la banque Demachy, a reçu des options de souscription portant sur des actions de la société Worms et compagnie ; qu'en octobre 1997, les sociétés Someal et AGF ont déposé une offre publique d'achat/offre publique d'échange sur les titres de la société Worms et compagnie ; que, dans ce cadre, M. X a reçu de la société Someal en janvier 1998 une indemnité de 4 080 020 F, soit 621 995 €, en contrepartie de la renonciation à ses options ; que cette indemnité compense la perte d'un élément de son patrimoine ; que, dès lors, elle n'est pas imposable ; qu'elle se situe hors du champ d'application des articles 79 et 82 du code général des impôts relatifs aux traitements et salaires et hors du champ d'application des réponses ministérielles Goulet et Bassot ; qu'en effet, M. X n'a jamais été salarié de la société Someal ; que l'article 92 du code général des impôts ne peut davantage fonder légalement l'imposition en litige ; qu'à la date à laquelle la société Someal a versé à M. X son indemnité, l'avantage qui lui avait été accordé par son employeur, la société Demachy, pouvait être évalué à 1 141 120 F ; que, cependant, la société Someal a versé à M. X la somme de 4 080 020 F ; qu'il est donc incontestable que cette indemnité ne constitue pas le prix de l'avantage que lui avait accordé son employeur ; que lorsque le contrat de travail du bénéficiaire des options cesse, ce bénéficiaire conserve néanmoins ses options ; que, dès lors, les options ne peuvent être réduites à un élément de la rémunération salariale ; qu'elles ne sont pas davantage l'accessoire des contrats de travail ; qu'il résulte des dispositions des articles L. 225-183 et L. 225-181 du code de commerce que le droit de devenir actionnaire que confèrent les options constitue un élément du patrimoine de leurs bénéficiaires ; que la Cour de cassation attribue également un caractère patrimonial aux options ; que la circonstance que les options soient incessibles et qu'elles ne soient pas comprises dans la base de l'impôt sur la fortune ne peut faire obstacle à cette qualification ; que si la différence entre, d'une part, la valeur réelle de l'action à la date d'exercice des options et, d'autre part, le prix d'exercice des options constitue un complément de salaire, la différence entre le prix de cession des actions et la valeur réelle des actions à la date d'exercice des options constitue une plus-value de cession de valeurs mobilières ; qu'à titre subsidiaire, compte tenu, d'une part, du prix de souscription des actions et d'autre part, de la valeur des actions à la date d'exercice possible des options, l'avantage imputable à l'employeur s'élève à 173 963 € ; que le surplus de cette somme, soit 448 032 € ne peut que constituer une indemnité non imposable couvrant la perte d'un élément de patrimoine ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de commerce ;
Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2007 :
- le rapport de M. Blin, président-assesseur ;
- les observations de Me Drouin, substituant Me Appremont ;
- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts : « Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu » ; qu'aux termes de l'article 82 du même code : « Pour la détermination des bases d'imposition, il est tenu compte du montant net des traitements, indemnités et émoluments, salaires, pensions et rentes viagères, ainsi que de tous les avantages en argent ou en nature accordés aux intéressés en sus des traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères proprement dits. » ; qu'aux termes de l'article 208-1 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales dans sa rédaction applicable en 1998 : « L'assemblée générale extraordinaire (...) peut autoriser le conseil d'administration ou le directoire à consentir au bénéfice des membres du personnel salarié de la société ou de certains d'entre eux, des options donnant droit à la souscription d'actions. (...) » ; qu'aux termes de l'article 208-7 de la même loi : « (...) Les droits résultant des options consenties sont incessibles jusqu'à ce que l'option ait été exercée. (...) » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en sa qualité de salarié de la société Demachy, filiale de la société Worms et compagnie jusqu'au 30 juin 1997, M. X s'est vu attribuer 8 000 options de souscription d'actions de la société Worms et compagnie en 1993, 8 000 options de souscription d'actions de la même société en septembre 1996 et 5 000 options de même nature en avril 1997 ; qu'en octobre 1997, les sociétés Someal et AGF ont déposé une offre publique d'achat et une offre publique d'échange sur les titres de la société Worms et compagnie, afin d'acquérir 100 % du capital de cette dernière ; que par lettre du 17 décembre 1997, la société Someal a proposé à M. X de renoncer à ses options de souscription d'actions contre le versement d'une indemnité ; que M. X, qui a accepté cette offre, a perçu en 1998 une indemnité de 4 080 020 F que l'administration a imposée dans la catégorie des traitements et salaires ; que M. X soutient, à titre principal, que l'indemnité en litige a compensé la perte d'un élément de son patrimoine et qu'elle était, dès lors, non imposable ; qu'il soutient, à titre subsidiaire, qu'en supposant que la partie de l'indemnité inférieure à la valeur représentative du cours de l'action à la bourse puisse être regardée comme des traitements et salaires, le surplus de cette somme correspond à un préjudice non pécuniaire et ne peut, par suite, faire l'objet d'une imposition ;
Sur le caractère imposable de l'indemnité en litige :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la renonciation par M. X à ses options de souscription d'actions contre une somme de 4 080 020 F portait de manière indistincte sur l'ensemble des droits attachés à la détention de ces options et a été librement consentie ; que, si par la lettre du 17 décembre 1997, la société Someal lui avait indiqué que le périmètre du groupe Worms et la liquidité de l'action Worms étaient susceptibles d'être modifiés de manière substantielle du fait de l'offre publique d'achat et d'échange, M. X, à qui il était loisible de conserver ses options, n'établit pas avoir été contraint de renoncer à ces dernières ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que l'indemnité en litige était, en tout ou en partie, destinée à compenser un préjudice de quelque nature que ce soit et serait, par suite, non imposable dans cette mesure ;
Considérant, en second lieu, qu'en application des dispositions combinées des articles 208-1 et suivants de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, les options de souscription d'actions en litige n'ont été attribuées à M. X qu'en sa qualité de salarié ; que cet avantage trouve son origine, en vertu de ces mêmes dispositions, dans chacune des décisions de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société Worms et compagnie de 1993, 1996 et 1997, alors que M. X était salarié de la banque Demachy, filiale de la société Worms et compagnie ; qu'en outre, en vertu du règlement des plans d'options de souscription d'actions applicables aux options de M. X, le droit de lever ses options était subordonné à la condition que le contrat de travail soit encore en vigueur à la date de la levée de ces options ; que, dès lors, et quelle que soit leur nature, les options de souscription d'actions accordées à M. X constituaient un avantage au sens de l'article 82 précité du code général des impôts ; que, par suite, M. X ne peut utilement soutenir qu'il aurait cédé à la société Someal une créance correspondant à un droit patrimonial et que le produit de cette cession ne serait pas imposable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que l'indemnité en litige serait en tout ou partie non imposable ;
Sur la catégorie d'imposition de l'indemnité en litige :
Considérant, en premier lieu, que M. X n'ayant jamais levé ses options de souscription d'actions, les modalités d'imposition prévues par les dispositions précitées de l'article 80 bis du code général des impôts et 163 bis C ne sont pas applicables à l'indemnité qui lui a été versée par la société Someal ; qu'ainsi, la circonstance que, dans le cas où M. X aurait pu lever ses options et céder ensuite les actions qu'il aurait acquises, la plus-value de cession éventuelle des actions aurait été imposée comme une plus-value de cession de valeurs mobilières est sans influence sur la détermination de la catégorie d'imposition de l'indemnité en litige ; qu'en outre, il ne résulte pas de l'instruction que cette indemnité aurait eu pour objet de compenser en tout ou partie une plus-value de cession imposable comme plus-value de cession de valeurs mobilières ;
Considérant, en second lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les options de souscription d'actions, qui avaient été accordées à M. X dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, devaient être regardées comme un avantage au sens des dispositions précitées de l'article 82 du code général des impôts ; que M. X doit être regardé comme ayant bénéficié concrètement de cet avantage en signant l'engagement de renonciation proposé par la société Someal et en acceptant l'indemnité en litige en contrepartie de la renonciation à cet avantage ; que, contrairement à ce qu'il soutient, la valeur de l'avantage salarial était, à cette date, nécessairement égal au montant total de l'indemnité accordée par la société Someal, sans devoir être limitée au montant qui aurait résulté du cours de l'action avant l'ouverture de la période de l'offre publique d'achat ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a imposé la totalité de cette indemnité dans la catégorie des traitements et salaires, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que l'indemnité en litige a été accordée par une société qui n'avait pas la qualité d'employeur de M. X ;
Sur les conclusions tendant à la remise de la majoration de 10 % pour retard de paiement :
Considérant que M. et Mme X ont présenté pour la première fois une demande de décharge de la majoration de 10 % pour retard de paiement qui leur a été appliquée par le comptable du Trésor le 3 juin 2002 ; qu'ils ne justifient pas d'une réclamation préalable devant ce comptable comme le prévoient les dispositions de l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, les conclusions qu'ils présentent afin d'obtenir cette décharge sont, en tout état de cause, irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
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