Vu l'ordonnance en date du 20 janvier 2006, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 27 janvier 2006, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Claude X, demeurant ..., par Me Bidet-Beyeler ;
Vu ladite requête, enregistrée le 18 janvier 2006 au greffe de la Cour administrative de Paris ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0400314 du 7 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Palaiseau à lui verser une somme de 55 000 euros au titre des heures supplémentaires effectuées du 27 mai 1999 au 6 février 2002, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2003, et une indemnité de 400 euros en réparation du préjudice moral subi de ce fait;
2°) de condamner la commune de Palaiseau au versement de ces sommes et des intérêts au taux légal réclamés ;
3°) de condamner cette commune à lui verser une somme de 1 830 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que c'est à tort que le tribunal a considéré que l'article 4 du décret du 6 octobre 1950 interdisant le versement d'heures supplémentaires aux agents logés gratuitement lui était applicable jusqu'au 14 janvier 2002 et qu'à partir du 15 janvier 2002, date d'entrée en vigueur du décret du 14 janvier 2002 autorisant ce cumul, la commune devait mettre en place un système permettant de lui verser des heures supplémentaires ; qu'il a été recruté en mai 1999 en qualité d'agent technique par la commune de Palaiseau ; qu'il a travaillé de 7 heures à 23 heures du lundi au vendredi et de 7 heures à 17 heures 30 le samedi ; qu'entre mai 1999 et janvier 2002, il a effectué 3 682 heures supplémentaires ; que ni le règlement intérieur des agents logés du 17 septembre 1998, ni l'arrêté lui attribuant un logement de fonction ne précisent le volume horaire à effectuer en contrepartie de sa gratuité ; que la commune n'est pas fondée à soutenir que le calcul de ses heures supplémentaires ne serait pas probant en l'absence de feuilles d'émargement visées par sa hiérarchie ; qu'il n'a fait aucune confusion entre ses heures de présence et ses heures de travail effectives ; que la commune n'a pas produit la délibération du 26 septembre 2002 prise en application du décret du 14 janvier 2002 autorisant le paiement d'heures supplémentaires aux agents logés gratuitement ; que cette délibération aurait du avoir un effet rétroactif ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 50-1248 du 6 octobre 1950 ;
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2007 :
- le rapport de Mme Kermorgant, premier conseiller ;
- les observations de Me Rojano pour la commune de Palaiseau ;
- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a été recruté en qualité d'agent technique en mai 1999, pour assurer les fonctions de gardien du gymnase Cabrol à Palaiseau et a bénéficié à ce titre de l'attribution d'un logement de fonction gratuit jusqu'au 6 février 2002 ; qu'il fait appel du jugement du 7 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de condamnation de la commune de Palaiseau au versement d'une somme de 55 000 euros correspondant aux heures supplémentaires qu'il aurait effectuées du 27 mai 1999 au 6 février 2002 et d'une indemnité de 400 euros en réparation du préjudice moral subi de ce fait ;
Considérant, en premier lieu, que, d'une part, aux termes du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dans sa rédaction issue de la loi du 28 novembre 1990 : L'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d'administration d'un établissement public local fixe (...) les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat ; qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 6 septembre 1991 pris pour l'application des dispositions précitées de la loi du 28 novembre 1990 : Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales (...) ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes ; que, d'autre part, l'article 4 du décret du 6 octobre 1950, applicable aux agents de l'Etat avant l'entrée en vigueur du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002, dispose qu'aucune indemnité horaire pour travaux supplémentaires ne peut être attribuée aux agents logés gratuitement dans les bâtiments appartenant à l'Etat ou détenus par lui à un titre quelconque ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées précitées que ni les agents de l'Etat ni, par voie de conséquence, les agents des collectivités territoriales logés gratuitement par la commune ne pouvaient percevoir, avant l'entrée en vigueur du décret du 14 janvier 2002, des indemnités horaires pour travaux supplémentaires ; que M. X, qui a été logé gratuitement par la commune de Palaiseau à compter du mois de mai 1999, ne pouvait ainsi, en application desdites dispositions, percevoir à compter de cette date des indemnités horaires pour travaux supplémentaires dans la mesure où il aurait, de ce fait, bénéficié d'un régime plus favorable que celui applicable aux agents de l'Etat en méconnaissance de l'article 1er précité du décret du 6 septembre 1991; que, par suite, les moyens tirés de ce qu'il aurait effectué 3 682 heures supplémentaires correspondant à des heures de travail effectif entre mai 1999 et janvier 2002, et de ce que ni le règlement intérieur des agents logés, ni l'arrêté lui attribuant un logement de fonction n'auraient précisé le nombre des heures supplémentaires rémunérées en contrepartie de sa gratuité, sont inopérants ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires : Les personnels civils de l'Etat et de leurs établissements publics à caractère administratif peuvent percevoir des indemnités horaires pour travaux supplémentaires dans les conditions et suivant les modalités fixées par le présent décret ; que l'article 5 du même décret dispose que : Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires, prévues au titre du présent décret, sont exclusives des indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires (…) et de toute autre indemnité de même nature ;
Considérant que les dispositions de ce décret pris pour l'application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat permettent, à compter du 1er janvier 2002, date qu'il fixe pour sa prise d'effet, d'attribuer des indemnités horaires pour travaux supplémentaires aux agents de l'Etat logés par nécessité absolue de service dès lors qu'il abroge, en son article 10, le décret susvisé du 6 octobre 1950 ; que, toutefois, M. X ne saurait s'en prévaloir pour demander le paiement d'heures supplémentaires en l'absence de toute délibération en ce sens de la commune de Palaiseau, seule compétente en application de l'article 88 précité de la loi du 26 janvier 1984 pour fixer le régime des indemnités horaires pour travaux supplémentaires de ses agents ; que cette délibération n'a été prise que le 26 septembre 2002 et ne pouvait s'appliquer au titre de la période du 1er janvier au 6 février 2002, date à laquelle le requérant n'a plus bénéficié du logement de fonction ; que le requérant n'est, par suite, pas fondé à demander le paiement d'heures supplémentaires au titre de cette période ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Palaiseau tendant au bénéfice de ces mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Palaiseau tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative son rejetées.
06VE00196 4