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20/12/2007 | FRANCE | N°06VE00155

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 20 décembre 2007, 06VE00155


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 21 janvier 2006 et en original le 25 janvier 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SOCIETE AFFICHAGE PIERRE LANCIEN MEDIAS, représentée par son gérant, dont le siège est sis 10, rue Lagille à Paris (75018), par Me Bonfils ; la SOCIETE AFFICHAGE PIERRE LANCIEN MEDIAS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400103 du 8 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 novembre 2003 du m

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Vu la requête, enregistrée en télécopie le 21 janvier 2006 et en original le 25 janvier 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SOCIETE AFFICHAGE PIERRE LANCIEN MEDIAS, représentée par son gérant, dont le siège est sis 10, rue Lagille à Paris (75018), par Me Bonfils ; la SOCIETE AFFICHAGE PIERRE LANCIEN MEDIAS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400103 du 8 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 novembre 2003 du maire de la commune de Trappes la mettant en demeure de supprimer dans un délai de quinze jours, sous peine d'une astreinte de 83,10 euros par jour de retard, un panneau publicitaire implanté sur une parcelle cadastrée section BI n° 222, en bordure de la route nationale 10 sur le territoire de cette commune ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient, en premier lieu, que le règlement de publicité de la commune de Trappes du 14 avril 1999, aux dispositions duquel elle aurait contrevenu, est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit ; que, d'une part en effet, dans la zone de publicité restreinte n°1 où toute publicité est interdite à l'exception de la publicité sur palissade de chantiers et sur le mobilier urbain, le maire a illégalement autorisé les publicités pour la base de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines et pour le bois de Trappes alors qu'aucune considération environnementale ne justifie que ces deux annonceurs bénéficient d'un traitement de faveur ; que de telles discriminations sont illégales et méconnaissent le principe de la liberté du commerce et de l'industrie ; que s'agissant, d'autre part, des zones de publicité autorisée n° 1 et n° 3, le maire a illégalement donné acte de la répartition des emplacements d'affichage publicitaire déjà utilisés et exploités à la date d'édiction du règlement et a méconnu les principes de la liberté et du commerce et les règles de la concurrence ; qu'enfin, dès lors que rien ne différencie d'un point de vue environnemental, les côtés gauche et droit de la route nationale (R.N.) 10, la différence de traitement de ces secteurs constitue une erreur manifeste d'appréciation, comme le démontrera la production d'une photographie aérienne établissant la présence d'immeubles de part et d'autre de la route nationale ; que le coté droit de la route nationale, dans le sens Paris-province, est classé en zone de publicité restreinte n° 1, où est interdite toute publicité sur les propriétés privées, et le coté gauche, classé en zone de publicité autorisée, alors que la présence d'immeubles et de bâti rapproché de part et d'autre de la route nationale ne permet pas un traitement aussi différent ; que le règlement est de ce fait également entaché d'erreur de droit ; en second lieu, que le règlement de publicité a été élaboré par un groupe de travail illégalement constitué ; qu'en effet, les organisations professionnelles représentatives n'ont pas été consultées par la préfecture des Yvelines en méconnaissance de l'article 6 du décret du 21 novembre 1980 ; qu'ainsi, l'arrêté du préfet des Yvelines du 22 septembre 1997 arrêtant la composition de ce groupe est irrégulier ;

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu la loi n° 79 ;1150 du 29 décembre 1979 modifiée relative à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes ;

Vu le décret n° 80-924 du 21 novembre 1980 fixant la procédure d'institution des zones de réglementation spéciale prévue aux articles 6 et 9 de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité aux enseignes et préenseignes ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2007 :

- le rapport de Mme Signerin-Icre, président-assesseur ;
- les observations de Me Rojano pour la commune de Trappes ;
- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SOCIETE AFFICHAGE PIERRE LANCIEN MEDIAS a saisi le Tribunal administratif de Versailles d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 2003 par lequel le maire de la commune de Trappes l'a mise en demeure de supprimer un panneau publicitaire implanté dans la zone de publicité restreinte n° 1, prévue par l'article 9 de l'arrêté du maire de Trappes du 14 avril 1999 réglementant la publicité sur le territoire de cette commune, en excipant de l'illégalité de ce règlement ; qu'elle fait appel du jugement du 8 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'écologie et du développement durable :

Considérant que la requête de la SOCIETE AFFICHAGE PIERRE LANCIEN MEDIAS ne constitue pas la seule reproduction littérale de son mémoire de première instance mais comporte un moyen nouveau tiré de l'irrégularité de la constitution du groupe de travail ayant participé, en application de l'article 13 de la loi du 29 décembre 1979 susvisée, à l'élaboration du règlement local de publicité ; qu'une telle motivation répond aux conditions posées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'écologie et du développement durable doit être rejetée ;
Sur la légalité de la décision attaquée et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :

Considérant, d'une part, que le moyen tiré de l'illégalité de l'arrêté du maire de Trappes du 14 avril 1999 réglementant la publicité du fait de l'irrégularité de la constitution du groupe de travail ayant participé à l'élaboration de ce règlement constitue, bien que cette exception se fonde sur l'irrégularité de la procédure d'élaboration du règlement, un moyen de légalité interne fondé sur la même cause juridique que les moyens invoqués devant le tribunal administratif par la SOCIETE AFFICHAGE PIERRE LANCIEN MEDIAS ; que cette dernière est, dès lors, recevable à invoquer devant le juge d'appel ce moyen à l'appui de ses conclusions dirigées contre la mise en demeure du 6 novembre 2003 ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 29 décembre 1979 susvisée : « I. La délimitation des zones de publicité autorisée, des zones de publicité restreinte ou des zones de publicité élargie, ainsi que les prescriptions qui s'y appliquent, sont établies à la demande du conseil municipal. Le projet de réglementation spéciale est préparé par un groupe de travail dont la composition est fixée par arrêté préfectoral. Il est présidé par le maire qui, en cette qualité, dispose d'une voix prépondérante. Il comprend, en nombre égal, des membres du conseil municipal et éventuellement un représentant de l'assemblée délibérante de l'organisme intercommunal compétent en matière d'urbanisme, d'une part, et d'autre part, des représentants des services de l'Etat. Les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers, les chambres d'agriculture, les associations locales d'usagers visées à l'article 35, ainsi que les représentants des professions directement intéressées, désignés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sont, s'ils le demandent, associés, avec voix consultative, à ce groupe de travail » ; qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 21 novembre 1980 : « L'arrêté préfectoral constituant le groupe de travail mentionné au I de l'article 13 de la loi susvisée du 29 décembre 1979 ne peut pas être pris avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité … » ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : « Les demandes de participation avec voix consultative au groupe de travail doivent obligatoirement parvenir au préfet dans le délai fixé à l'article précédent … » ; qu'aux termes de l'article 6 du même décret : « Les représentants des entreprises de publicité extérieure, des fabricants d'enseignes et des artisans peintres en lettres, qui demandent à être associés avec voix consultative au groupe de travail, sont désignés, après consultation des organisations professionnelles représentatives, dans la limite de cinq représentants au total. » ;

Considérant que la SOCIETE AFFICHAGE PIERRE LANCIEN MEDIAS soutient que le groupe de travail chargé de préparer le projet de réglementation spéciale de la commune de Trappes, dont la composition a été fixée par arrêté préfectoral du 22 septembre 1997, a été irrégulièrement constitué dès lors que le préfet des Yvelines n'a pas procédé à la consultation des organisations professionnelles représentatives sur les différentes candidatures qui lui avaient été présentées ; que s'il ressort des pièces du dossier que l'union des chambres syndicales françaises d'affichage et de publicité extérieure a été invitée par lettre du 12 mai 1997 à faire connaître ses propositions de candidats, le ministre de l'écologie et du développement durable n'établit pas, ni même n'allègue, que cette organisation ait été consultée sur les trois candidatures qui avaient été directement adressées au préfet des Yvelines ; qu'il suit de là que l'arrêté du maire de Trappes du 14 avril 1999 réglementant la publicité sur le territoire de cette commune est intervenu sur une procédure irrégulière ; que, dès lors la SOCIETE AFFICHAGE PIERRE LANCIEN MEDIAS est fondée à exciper de son illégalité pour demander l'annulation de l'arrêté en date du 6 novembre 2003 par lequel le maire de la commune de Trappes l'a mise en demeure de supprimer un panneau publicitaire implanté sur le territoire de cette commune ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE AFFICHAGE PIERRE LANCIEN MEDIAS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à la SOCIETE AFFICHAGE PIERRE LANCIEN MEDIAS de la somme de 1 500 euros qu'elle demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font en revanche, et en tout état de cause, obstacle à ce que soit mise à la charge de la SOCIETE AFFICHAGE PIERRE LANCIEN MEDIAS, qui n'est pas partie perdante, les sommes que l'Etat et la commune de Trappes réclament sur le même fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0400103 du 8 novembre 2005 du Tribunal administratif de Versailles et l'arrêté en date du 6 novembre 2003 du maire de la commune de Trappes sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à la SOCIETE AFFICHAGE PIERRE LANCIEN MEDIAS la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de l'Etat et de la commune de Trappes tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N° 06VE00155
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 06VE00155
Date de la décision : 20/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Corinne SIGNERIN-ICRE
Rapporteur public ?: M. PELLISSIER
Avocat(s) : BONFILS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-12-20;06ve00155 ?
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