La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/2007 | FRANCE | N°07VE01893

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 18 décembre 2007, 07VE01893


Vu 1°) la requête, enregistrée le 31 juillet 2007 sous le n° 07VE01893, présentée pour M. Abdelali Y, demeurant ... par Me Philippe Ruimy, avocat au barreau de Paris ;

M. Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704274 en date du 6 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 20 mars 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de carte de séjour temporaire, a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois

et a fixé la pays de renvoi ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette d...

Vu 1°) la requête, enregistrée le 31 juillet 2007 sous le n° 07VE01893, présentée pour M. Abdelali Y, demeurant ... par Me Philippe Ruimy, avocat au barreau de Paris ;

M. Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704274 en date du 6 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 20 mars 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de carte de séjour temporaire, a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé la pays de renvoi ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision attaquée par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée ; que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de son état de santé et a méconnu les dispositions de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a été dépisté séropositif au VIH et est infecté par le virus de l'hépatite B ; qu'un suivi régulier de son état de santé est indispensable ; que, contrairement à ce qu'a estimé l'administration et le tribunal, le traitement approprié à sa maladie n'est pas disponible dans son pays d'origine, ainsi que le précise une circulaire du directeur général de la santé du 30 septembre 2005 ; que son état est décrit dans des certificats médicaux établis par le Dr Z le 18 mai 2004 et par le Dr Chaine du Centre hospitalier Saint-Louis du 24 mai 2004, ainsi que par les certificats du Dr Z des 30 août 2006, 29 mars 2007 et 18 juillet 2007 ; que le préfet a également commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme car il vit en France depuis 9 ans et n'a plus d'attaches au Maroc, car ses parents et ses frères sont titulaires de cartes de résident ; qu'il assiste son père malade ; que son état nécessite un suivi psychologique ;

Il soutient également que la décision prononçant l'obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l' illégalité du refus de séjour ; qu'elle viole l'article L. 511-4 du code qui lui assure une protection contre l'éloignement ; qu'elle viole également l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme ;

..................................................................................................................................................
Vu 2°) la requête, enregistrée le 31 juillet 2007 sous le n° 07VE01894, présentée pour M. Abdelali Y, demeurant ... par Me Philippe Ruimy, avocat au barreau de Paris ;

M. Y demande à la cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 00704274 en date du 6 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 20 mars 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de carte de séjour temporaire, a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé la pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Il déclare fonder sa demande de sursis à exécution sur les dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative et demande à la Cour de prononcer le sursis du jugement attaqué ; que le refus de séjour litigieux implique pour lui la perte du droit de travailler et celle de nombreux droits ; que l'exécution de ce jugement ouvre à l'administration la possibilité de l'éloigner à tout moment ; que les moyens d'annulation présentés dans sa requête au fond sont sérieux et de nature à entraîner l'annulation de l'arrêté du 20 mars 2007 ;

...................................................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2007 :
- le rapport de M. Evrard, président ;
- les observations de Me Ruimy pour M. X ;
- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;



Considérant que les requêtes susvisées n° 07VE01893 et n° 07VE01894 présentées par M. X tendent à l'annulation et au sursis à l'exécution du même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (…) 11º A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (…) » ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du même code : « I.-L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : « Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (…) en application du présent chapitre : / (…) 10º L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi » ;

Considérant que, par l'arrêté attaqué du 20 mars 2007, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, d'une part, rejeté la demande présentée par M. X, ressortissant marocain né le 26 avril 1974 à Casablanca, tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade sur le fondement des dispositions susmentionnées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'autre part prononcé l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a, enfin fixé le pays à destination duquel l'intéressé sera renvoyé ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il répond ainsi aux exigences de motivation de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1979 ;

Considérant, en troisième lieu, que M. X fait valoir qu'il a contracté une infection par le VIH et que, par suite, son état de santé nécessite une prise en charge médicale régulière pour une durée indéterminée, associée à un suivi psychologique, qui ne peut être assurée dans son pays d'origine ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que si le requérant est porteur du virus, son état de santé ne justifie pas le suivi d'un traitement en France ; que le certificat médical du 30 août 2006 qui fait état d'un examen clinique normal et d'une faible charge virale mentionne explicitement qu'aucun traitement anti-rétro viral n'est nécessaire ; qu'un second certificat médical en date du 29 mars 2007, s'il relève « la nécessité d'une prise en charge médicale régulière et indéterminée », n'apporte aucune précision sur l'évolution de l'état de santé de M. X et sur l'existence de complications particulières, ni d'ailleurs sur les soins auxquels l'intéressé devrait éventuellement astreint ; que, par suite, les éléments médicaux produits ne permettent d'infirmer l'avis du médecin inspecteur de santé publique du 3 octobre 2006 qui a estimé que l'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge dont le défaut ne devrait pas avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'ainsi, M. X n'établit pas qu'en lui refusant la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade et en l'obligeant de quitter le territoire français, l'autorité administrative aurait commis une erreur dans l'appréciation de sa situation au regard des dispositions susmentionnées de l'article L. 313-11 du code ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que M. X soutient que l'un de ses frères est Français et que ses parents et ses autres frères résident régulièrement sur le territoire français ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que l'intéressé, âgé de trente-trois ans, est célibataire et sans charge de famille ; qu'en outre, à supposer qu'il soit entré en France en 1998 et qu'il y réside depuis lors de manière continue, il a vécu dans son pays d'origine au moins jusqu'à l'âge de 24 ans ; que s'il fait valoir que son père est malade et qu'il doit l'assister dans ses démarches administratives, il n'établit que sa présence aux côtés de son père soit indispensable dans la mesure où celui-ci peut utilement recevoir l'aide de son épouse et de ses autres enfants qui vivent en France ; que, dans ces conditions, ni le refus de titre de séjour ni l'obligation de quitter le territoire contestés, ne peuvent être regardés comme ayant porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs ou des buts de ces deux mesures ; que, dès lors, le moyens tiré de la méconnaissance de l'article 8 précité de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas fondé et doit être écarté ;

Considérant, enfin, que M. X soutient qu'en l'absence de titre de séjour, il ne pourra plus exercer son métier ; que, toutefois, alors que le contrat de travail de l'intéressé ne date que du mois de janvier 2007, cette circonstance n'est pas de nature à faire regarder le refus de séjour et la mesure d'éloignement attaqués comme entachés d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle du requérant qui peut, sans obstacle particulier, poursuivre sa vie à l'étranger et, en particulier, dans le pays dont il a la nationalité ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire ainsi que ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui rembourser les frais qu'il a exposés dans la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

Considérant que la cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête de M. X tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, pour la cour d'y statuer ;

DECIDE :
Article 1er : La requête n° 07VE01893 présentée par M. X est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 07VE01894.

N° 07VE01893-07VE01894 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07VE01893
Date de la décision : 18/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. EVRARD
Rapporteur ?: M. Jean-Paul EVRARD
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : RUIMY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-12-18;07ve01893 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award