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18/12/2007 | FRANCE | N°06VE01315

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 18 décembre 2007, 06VE01315


Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SOCIETE COLAS, dont le siège est 7 place René Clair à Boulogne-Billancourt (92100), par Me Lenczner, avocat ; la SOCIETE COLAS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0407051 en date du 6 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993, ainsi que des pénalit

s y afférentes ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

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Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SOCIETE COLAS, dont le siège est 7 place René Clair à Boulogne-Billancourt (92100), par Me Lenczner, avocat ; la SOCIETE COLAS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0407051 en date du 6 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

Elle soutient que les sociétés appartenant à son groupe, ne disposant pas d'effectifs commerciaux en nombre suffisant, ont chargé des intermédiaires de missions d'assistance commerciale rémunérées en fonction du montant des marchés publics obtenus ; que ces commissions constituent des charges déductibles, dont la contrepartie est l'augmentation du chiffre d'affaires de l'entreprise ; que les pénalités de mauvaise foi ne sont pas justifiées ; que la provision est justifiée par la situation nette négative de sa filiale ; que les dépenses de mécénat entrent dans le champ des dispositions de l'article 239 bis du code général des impôts ; que les dépense diverses réintégrées ont été engagées dans l'intérêt commercial de l'entreprise ; que les intérêts afférents aux apports en compte courant de la Sep Enrobés de Kerfaven doivent être dégrevés, sauf à faire l'objet d'une double imposition ;
Elle soutient également que les commissions versées à des bureaux d'étude pour l'obtention de marchés publics constituent des charges déductibles ; que la provision d'un montant de 700 000 francs, portée en déduction, est justifiée par la situation nette négative de sa filiale Wasco ; que les versements effectués au bénéfice de l'association Forum Européen de la Santé, qui valorisent l'image de la société requérante, constituent des charges déductibles et, à titre subsidiaire, entrent dans le champ de l'article 238 bis du code général des impôts ; que les frais de voyages, déplacements, réception et publicité à hauteur de 248 952 francs et d'organisation de parties de pêche à hauteur de 20 125 francs, ont été exposés dans l'intérêt de l'entreprise et sont donc déductibles ; qu'ils ne peuvent pas être regardées comme des distributions ; que la facture Erco s'élevant à 98 800 francs concerne la location d'un emplacement, mis à la disposition de sa clientèle, dans une course de formule 1, et participe de la politique commerciale de l'entreprise ; que les intérêts versés par la Sep des Enrobés de Kerfaven dont elle est associée, réintégrés aux résultats de la société requérante, font l'objet d'une double imposition ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2007 :

- le rapport de Mme Boret, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Sur les commissions versées à des intermédiaires :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;
Considérant qu'en vertu de ces principes, lorsqu'une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis ; que la seule circonstance que l'entreprise n'aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d'explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l'administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense ; que le juge de l'impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l'administration ;

Considérant que la SOCIETE COLAS, en produisant les factures régulièrement émises par les sociétés intermédiaires, Sicopar, Socopap, Précobat, Gerfi, Inefco, Lestrade, Abce et Snep, et honorées par elle, établit, sans être utilement contredite par le ministre, la correction de l'inscription de ces charges en comptabilité ainsi que la valeur de justifications produites eu égard, notamment, au caractère immatériel des prestations effectuées ; que, pour regarder les prestations facturées comme ne correspondant à aucune prestation effectivement réalisée, l'administration se borne à soutenir que la SOCIETE COLAS n'a présenté lors du contrôle sur place aucune pièce susceptible de justifier de la réalité et de la nature des interventions des intermédiaires pour des missions d'assistance et de conseil dans l'organisation et la constitution de dossiers de soumission aux marchés publics, qui devaient nécessairement, selon elle, conduire à un échange de courriers avec la société afin de transmettre tous les renseignements indispensables à la conclusion du contrat ; que ce faisant, l'administration ne peut être regardée comme ayant produit des éléments de nature à laisser penser que ces versements constituaient de pures libéralités consenties dans un intérêt autre que celui de l'entreprise ;

Considérant que la SOCIETE COLAS est, par suite, fondée à demander la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes mise à sa charge au titre de l'année 1993, à raison de la réintégration dans son résultat imposable des commissions versées aux sociétés Sicopar, Socopap, Précobat, Gerfi, Inefco, Lestrade, Abce et Snep ;

Sur la provision pour risque de perte :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts relatif au calcul des bénéfices industriels et commerciaux : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles ;ci comprenant (...), notamment : (...) - 5°) Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables (...). » ; qu'il résulte de ces dispositions que si une entreprise peut porter en provision au passif du bilan de clôture d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, cette faculté est subordonnée à la condition que les pertes ou charges dont s'agit soient nettement précisées quant à leur nature et évaluées avec une approximation suffisante et qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances de fait constatées à la date de clôture de l'exercice et se rattachent aux opérations déjà effectuées à cette date par l'entreprise ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour justifier du bien fondé de la constitution, à la date de clôture de l'exercice 1993, d'une provision de 700 000 francs à raison de la créance qu'elle détenait sur le compte courant de sa filiale, la société de droit indonésien Wasco, la SOCIETE COLAS fait valoir que la situation nette de cette société, qui accumulait les résultats déficitaires depuis plusieurs exercices, était négative et que son partenaire indonésien cherchait à se retirer de l'entreprise ; qu'elle établit ainsi, comme elle en a la charge, le risque d'irrécouvrabilité de sa créance au 31 décembre 1993 ; qu'il y a lieu, en conséquence, de prononcer la décharge des impositions supplémentaires se rapportant à cette provision ;
Sur les dépenses de parrainage :

Considérant que les dispositions du 1 de l'article 238 bis du code général des impôts autorisent les entreprises assujetties à l'impôt sur les sociétés à déduire du montant de leur bénéfice imposable, dans la limite de 2 p. 1000 de leur chiffre d'affaires pour l'année 1993 les versements qu'elles ont effectués au profit d' oeuvres ou d'organismes d'intérêt général, dont l'action présente un caractère notamment éducatif, social, familial ou culturel ;

Considérant que, sur le fondement de ces dispositions, la SOCIETE COLAS demande que soient admis en déduction des bénéfices de l'exercice 1993 le don versé au Forum européen de la santé ; qu'elle ne produit toutefois aucun élément permettant à la Cour d'apprécier si cette association peut être effectivement regardée comme un organisme d'intérêt général au sens des dispositions de l'article 238 bis du code général des impôts ;
Sur les dépenses de déplacement, réception et publicité et les dépenses diverses :

Considérant que la SOCIETE COLAS conteste la réintégration dans son bénéfice imposable d'une part de la somme de 248 952 francs correspondant à l'achat de billets pour le tournoi des cinq nations, à une participation à un colloque à San Francisco, à un rassemblement international sur les télécommunications à Istanboul, à des dépenses de sponsoring du club de football de Grenoble et à un séjour au Club Méditerranée, et, d'autre part, de la somme de 98 800 francs correspondant à des dépenses exposées pour le grand prix de France à Magny-Cours ; qu'en se bornant à arguer de son intérêt commercial à maintenir de bonnes relations avec ses clients, sans donner aucune précision, notamment sur l'identité des bénéficiaires des sommes ainsi exposées, la société requérante n'apporte pas la preuve de l'engagement dans l'intérêt de l'entreprise des sommes en litige ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 39-4 du code général des impôts, qui excluent des charges déductibles les dépenses de toute nature ayant trait à l'exercice de la pêche, c'est à bon droit que l'administration a refusé la déductibilité des dépenses de pêche exposées par la SOCIETE COLAS, sans qu'importe la circonstance que lesdites dépenses ont été exposées au bénéfice du comité d'établissement d'un service de l'équipement ;
Sur les intérêts sur compte courant :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 39-1-3 du code général des impôts : « Le bénéfice net est établi sous déduction : des intérets servis aux associés à raison des sommes qu'ils laissent ou mettent à la disposition de la société, en sus de leur part du capital » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société requérante est associée de la société en participation Enrobés de Kerfaven ; que les sommes inscrites à son compte courant d'associé dans les écritures de cette société retracent ses apports ; que la rémunération des apporteurs de capital n'est pas déductible des charges de l'entreprise ; que, par suite, et sans qu'importe la circonstance que la société en participation a elle même été l'objet d'un redressement, lequel ne constitue pas une double imposition, l'administration était fondée à réintégrer dans les résultats de la société requérante les intérêts perçus à raison de ces apports ;

DECIDE :

Article 1er : La base d'imposition à l'impôt sur les sociétés de la SOCIETE COLAS au titre de l'année 1993 est réduite à concurrence, d'une part, des honoraires versés aux sociétés Sicopar, Socopap, Précobat, Gerfi, Inefco, Lestrade, Abce et Snep et, d'autre part, de la somme de 700 000 francs.

Article 2 : La SOCIETE COLAS est déchargée des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1er.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE COLAS est rejeté.



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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 06VE01315
Date de la décision : 18/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. EVRARD
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : LENCZNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-12-18;06ve01315 ?
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