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13/12/2007 | FRANCE | N°06VE02609

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 13 décembre 2007, 06VE02609


Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2006 pour la télécopie et le 4 décembre 2006 pour l'original, présentée pour la SA LES PUBLICATIONS GRAND PUBLIC, dont le siège social est 68 rue Marjolin à Levallois-Perret, (92309) venant aux droits de la Société Editions 83, par Me Vigneron ; elle demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0507053 en date du 17 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les société et de ses contributions additionnell

es auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1998 ainsi que les ...

Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2006 pour la télécopie et le 4 décembre 2006 pour l'original, présentée pour la SA LES PUBLICATIONS GRAND PUBLIC, dont le siège social est 68 rue Marjolin à Levallois-Perret, (92309) venant aux droits de la Société Editions 83, par Me Vigneron ; elle demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0507053 en date du 17 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les société et de ses contributions additionnelles auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1998 ainsi que les pénalités y afférentes et mises en recouvrement le 15 décembre 2004 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) la condamnation de l'Etat à lui verser 10 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la procédure de redressement a été irrégulière, la notification en date du 14 décembre 2001 ayant été libellée au nom de la société Editions 83 qui a été absorbée par la société Média Mag le 28 décembre 2000 ; que l'administration ne pouvait ignorer cette restructuration dans la mesure où elle avait déjà eu lieu lors de la vérification de cette société du 25 janvier au 20 octobre 2001 ; qu'une formalité substantielle de la procédure de redressements contradictoire, préconisée par la doctrine 13 L-1513 (n° 50, 1er avril 1995) a été méconnue ; qu'en application de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales l'administration doit adresser au contribuable une notification dûment motivée, ce qui suppose que la notification aurait dû être effectuée auprès de la société requérante ; qu'un mémoire produit par les services fiscaux, enregistré au greffe du Tribunal administratif de Versailles avant la clôture de l'instruction, ne lui a pas été transmis ; que ce manquement constitue un vice de procédure devant entraîner l'annulation du jugement ; que le service a considéré à tort que la valeur des titres de la société Média distribution cédés à M. Raynal avait été sous-évaluée ; que la position de l'administration sur la valeur du contrat de régie publicitaire a d'ailleurs varié en cours de procédure ; que le service n'a pas pris en compte le caractère précaire de ce contrat alors que ce contrat initialement conclu avec la société Casino en 1992 pour une période de trois ans a été renouvelé pour des périodes de plus en plus brèves et que la clause de renouvellement tacite a été supprimée en 1995 ; qu'à partir de cette date ce contrat n'a été renouvelé que pour des périodes réduites à un an et qu'à l'occasion du dernier renouvellement le 15 avril 1998, la société Casino a subordonné ce renouvellement à l'introduction d'une clause « d'intuitu personae » entraînant la rupture du contrat en cas de départ de M. Raynal de la société Editions 83-2 ; que le service a d'ailleurs admis l'absence de valorisation de ce contrat pour fixer la valeur de l'activité de régie publicitaire retenue lors de l'apport de cette activité à la société Média distribution alors que la prise d'effet de la cession des titres de la société Média distribution à M. Raynal est intervenue le même jour que l'apport ; qu'aucune variation entre la valeur d'apport et le prix de cession des titres de la société bénéficiaire de l'apport ne peut donc être justifiée ; que les évaluateurs mandatés par la société Editions 83 ont retenu des valeurs très proches de celles retenues pour les opérations d'apport de l'activité de régie Casino, en appréciant le coût des licenciements des salariés affectés à cette activité, et celle de cession des titres Média et Distribution à M. Raynal ; que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a reconnu, dans son avis du 22 octobre 2004, l'impact extrêmement défavorable de la clause « intuitu personae » et le caractère pertinent de l'évaluation réalisée par la société Sorgem en estimant le prix de cession des titres à 3 000 000 francs ; que l'évaluation réalisée en 1996 du fonds de commerce Cosmos 1 (nouvellement éditions 83) ne permet pas de remettre en cause le prix de cession des titres Média et distribution ; que l'activité de régie Casino ne représente qu'une faible part de la valeur de la société Média Cosmos 1 ; que la société Média et distribution n'a pas de clientèle propre mais exclusivement celle de Casino ; qu'en ce qui concerne la majoration en cas de mauvaise foi, l'administration n'établit pas les éléments de fait pouvant démontrer la mauvaise foi de la société ; que des éléments objectifs, comme les rapports d'experts, démontre le contraire ; que l'importance des sommes non déclarées ne suffit pas, en soi, à caractériser l'absence de bonne foi ; que l'application de la pénalité de mauvaise foi est en contradiction avec le principe de proportionnalité ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2007 :

- le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique :

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de la requête de la SA LES PUBLICATIONS GRAND PUBLIC, que celle-ci a entendu obtenir la décharge des impositions litigieuses ; que par suite la fin de non-recevoir du ministre, tirée de ce que de telles conclusions n'auraient pas été expressément formulées, ne peut être qu'écartée ;


Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens tirés de la régularité du jugement attaqué et de la régularité de la procédure d'imposition :

Sur le bien-fondé de l'imposition litigieuse :

Considérant que par contrat en date du 1er septembre 1993 la société de grande distribution Casino a concédé à la société « Média Cosmos », dirigée par M. Alain Raynal, l'exploitation de sa régie publicitaire et que cette dernière société a apporté le 11 décembre 1998 à sa filiale qu'elle détenait en totalité, « Média et Distribution », son activité d'exploitation de cette régie publicitaire, opération autorisée par la société Casino par un courrier en date du 30 novembre 1998 ; que le 31 décembre 1998, la société « Média-Cosmos » a absorbé la société « Editions 83 », éditeur du titre « Télé Magazine » distribué dans les grandes et moyennes surfaces commerciales, avec effet rétroactif au 1er janvier 1998 et a repris sa dénomination « Editions 83 » et que le même jour la société « Média et Distribution » prenait le nom de « Média Cosmos » ;

Considérant que la société anonyme « LES PUBLICATIONS GRAND PUBLIC » a fait l'objet d'une vérification de comptabilité concernant l'impôt sur les sociétés et ses contributions additionnelles au titre des exercices clos les 31 décembre 1998 et 1999 dus par la société anonyme « Editions 83 » qu'elle a absorbée ; qu'à l'issue de cette vérification l'administration fiscale a remis en cause la valeur des titres cédés par la société « Editions 83 » correspondant à sa participation dans la société « Média Cosmos » à M. Alain Raynal le 31 décembre 1998 pour la somme de 1 433 183 francs, après avoir estimé le prix de cession à 8 500 000 francs et a réintégré la différence, soit 7 066 817 francs, dans le résultat imposable de la société « Editions 83 » clos le 31 décembre 1998 sur le fondement de l'article 38-1 du code général des impôts ;

Considérant que la société requérante soutient que la valeur des titres de la société « Média et distribution » doit être évaluée en prenant en compte notamment la réduction progressive des périodes de renouvellement de ce contrat depuis 1992 et l'incertitude de son renouvellement le 31 juillet 1999 ; qu'il résulte en effet de l'instruction que ce contrat de régie publicitaire a été conclu pour la première fois en août 1992 pour une durée de trois ans ; qu'en septembre 1993 sa durée a été ramenée à deux ans ; que ce contrat a été renouvelé pour cette durée en 1995 avant de n'être reconduit que pour une seule année en 1997 ; que dans ces circonstances, ce contrat qui conférait à M. Raynal un droit d'exploitation de la régie publicitaire dans les publications diffusées dans les grandes surfaces du groupe « Casino » n'était pas doté d'une pérennité suffisante et ne constituait pas une source régulière de profits qui aurait permis de le regarder comme un élément incorporel de l'actif immobilisé de la société « Média Cosmos » ; que par ailleurs il n'est pas établi que la société requérante pouvait escompter dans les faits, eu égard à ses relations avec le groupe Casino, la poursuite de ce contrat sur une longue période ; qu'ainsi l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe que la valeur réelle des titres de la société « Média et Participation » aurait été supérieure au prix de cession et que la société « Editions 83 » aurait ainsi commis un acte anormal de gestion ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme « LES PUBLICATIONS GRAND PUBLIC » est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a rejeté, par le jugement attaqué, sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et de ses contributions ainsi que des pénalités de mauvaise foi auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1998 ; qu'il y a lieu de faire droit dans les circonstances de l'espèce à ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



DECIDE :


Article 1er : Le jugement en date du 17 octobre 2006 est annulé.

Article 2 : La SA LES PUBLICATIONS GRAND PUBLIC est déchargée de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les société et de ses contributions additionnelles auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1998 ainsi que les pénalités y afférentes.

Article 3 : L'Etat est condamné à verser à la SA LES PUBLICATIONS GRAND PUBLIC la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

N° 06VE02609 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 06VE02609
Date de la décision : 13/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : VIGNERON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-12-13;06ve02609 ?
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