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13/12/2007 | FRANCE | N°04VE03569

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 13 décembre 2007, 04VE03569


Vu l'arrêt avant dire droit en date du 26 octobre 2006 par lequel la Cour administrative d'appel de Versailles, avant de statuer sur la requête de M. et Mme Leslie X tendant à la condamnation de la commune de Montmorency à leur verser la somme de 30 489,80 euros en réparation des préjudices physiques et psychologiques subis par leur fils Thomas à la suite de l'accident dont il a été victime le 27 mai 2001, a, après avoir annulé le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 18 novembre 2004 en tant qu'il a rejeté la demande d'expertise de M. et Mme X et a conféré un c

aractère définitif à l'indemnité de 3 049 euros qui leur a ét...

Vu l'arrêt avant dire droit en date du 26 octobre 2006 par lequel la Cour administrative d'appel de Versailles, avant de statuer sur la requête de M. et Mme Leslie X tendant à la condamnation de la commune de Montmorency à leur verser la somme de 30 489,80 euros en réparation des préjudices physiques et psychologiques subis par leur fils Thomas à la suite de l'accident dont il a été victime le 27 mai 2001, a, après avoir annulé le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 18 novembre 2004 en tant qu'il a rejeté la demande d'expertise de M. et Mme X et a conféré un caractère définitif à l'indemnité de 3 049 euros qui leur a été allouée, ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par l'enfant ;

Vu, enregistré au greffe de la cour le 21 février 2007, le rapport de l'expert désigné par décision du président de la cour ;

Vu l'ordonnance en date du 23 février 2007 par laquelle le président de la cour a taxé et liquidé à la somme de 1 338,24 euros TTC les frais et honoraires de l'expertise confiée à M. le docteur Gilbert Belaisch ;

Vu, enregistré le 11 mai 2007, le mémoire présenté pour M. et Mme Leslie X par Me Gardarein ; ils demandent à la cour :

1°) de condamner la commune de Montmorency à leur verser en leur qualité de représentants légaux de leur fils Thomas X la somme de 14 000 euros et de prévoir une clause d'aggravation eu égard au raccourcissement de 1 cm constaté sur la jambe accidentée, s'agissant d'un individu en croissance ;
2°) de condamner la commune de Montmorency à leur verser en leur nom propre la somme de 1 221 euros au titre de leur préjudice économique ;

3°) de condamner la commune de Montmorency à leur verser en leur nom propre et à chacun la somme de 1 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;

4°) de condamner la commune de Montmorency à leur verser en leur nom propre la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2007 :

- le rapport de M. Bruand, président-assesseur ;
- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 27 mai 2001, une barrière de sécurité mise en place par la commune de Montmorency dans le parc des Gallerands est tombée sur le jeune Thomas X, alors âgé de deux ans et neuf mois, et lui a causé une fracture du fémur gauche ; que, par jugement du 18 novembre 2004, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a décidé que la responsabilité de la commune de Montmorency était engagée en raison de ces faits à l'égard de Thomas X ; que par un arrêt du 26 octobre 2006 la cour de céans a, d'une part, annulé le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté la demande d'expertise de M. et Mme X et qu'il a conféré un caractère définitif à l'indemnité de 3 049 € qui leur a été allouée et, d'autre part, a ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par l'enfant à la suite de son accident ;

Sur les préjudices :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des conclusions de l'expert, que l'enfant Thomas X, dont la fracture a été réduite par traction puis contenue par un plâtre pelvi-pédieux, a subi une incapacité temporaire totale pendant 47 jours, puis partielle à 50% pendant 52 jours ; que les séquelles osseuses se traduisant par un raccourcissement de un centimètre du membre inférieur gauche stable depuis trois ans et ayant peu de chances d'évoluer, n'empêchant pas l'enfant de marcher et de courir et ne nécessitant pas de talonnette de compensation, ne donnent pas lieu physiquement à une incapacité permanente partielle ; que la date de consolidation peut, sous réserve d'une éventuelle aggravation du raccourcissement de la jambe pendant la croissance de l'enfant, être fixée au 16 février 2007, date de l'expertise ; que le jeune Thomas X reste toutefois atteint d'une incapacité permanente partielle de 5% prenant en compte le retentissement sur le comportement de l'intéressé des conséquences psychologiques de la fracture et de l'hospitalisation ; que compte tenu du préjudice d'agrément subi principalement pendant la période d'incapacité temporaire et des séquelles psychologiques, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans les conditions d'existence du jeune Thomas X en les évaluant à 5 000 euros ;

Considérant que l'enfant a également enduré un pretium doloris assez important, lié notamment à la réduction de la fracture par traction, qui peut être évalué à 5 sur une échelle de 7 et justifie l'allocation d'une somme de 6 000 euros ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, d'évaluer le montant total des préjudices personnels de Thomas X à la somme de 11 000 euros ;

Considérant que si M. et Mme X demandent la condamnation de la commune de Montmorency à leur verser, d'une part 1 221 euros au titre de leur préjudice matériel, consistant notamment dans le report d'un voyage, dans des frais médicaux restés à leur charge, dans des frais de transport et, pour un autre enfant, dans des frais de garde, de cantine et de centre de loisirs, d'autre part 1 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral, ces demandes sont nouvelles en appel et par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 376 ;1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du III de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 : « Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre./ Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci ;après./ Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel./ Conformément à l'article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée./ Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice (…)En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros (…) » ;

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise a obtenu le remboursement par la commune de Montmorency d'une somme de 8 244,44 euros correspondant aux prestations versées par elle, ainsi que l'a jugé le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans son jugement du 18 novembre 2004 ; que si la caisse primaire d'assurance maladie demande que cette somme donne lieu, à compter d'un état récapitulatif du 2 juillet 2006, aux intérêts compensatoires, distincts des intérêts moratoires et prévus au dernier alinéa de l'article 1153 du code civil en cas de mauvais vouloir manifeste du débiteur dans le paiement de sommes dues, elle ne saurait y prétendre dès lors qu'elle n'établit, ni même n'invoque, l'existence d'un mauvais vouloir manifeste du débiteur dans le paiement des sommes dues ; que la caisse primaire d'assurance maladie n'est pas non plus fondée à demander le versement d'intérêts moratoires à compter de la décision à intervenir, dès lors que même en l'absence de demande tendant à l'allocation d'intérêts, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts du jour de son prononcé jusqu'à son exécution ;

Considérant par ailleurs que les sommes allouées par le présent arrêt indemnisent des préjudices de caractère purement personnel sur lesquelles la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise ne peut exercer ses droits à défaut d'établir l'existence de tout versement indemnisant de tels préjudices ;

Considérant en revanche que la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise ayant obtenu devant les premiers juges le remboursement par la commune de Montmorency de la somme précitée de 8 244,44 euros, il y a lieu de faire droit aux conclusions de cette caisse, alors même que celle-ci les a présentées pour la première fois en appel, tendant au versement par la commune de Montmorency de la somme de 910 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376 ;1 du code de la sécurité sociale ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant que les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 338,24 euros par ordonnance du président de la cour en date du 23 février 2007, doivent être mis à la charge définitive de la commune de Montmorency ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que la commune de Montmorency, partie perdante, puisse se voir allouer les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Montmorency une somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme X et une somme de 1 000 euros à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise au titre des frais exposés par eux lors de la procédure devant la cour administrative d'appel ;


D E C I D E :

Article 1er : La commune de Montmorency versera à M. et Mme X, en qualité de représentants légaux de leur fils Thomas X, une somme de 11 000 euros (onze mille euros).

Article 2 : La commune de Montmorency versera à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise une somme de 910 euros (neuf cent dix euros) au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376 ;1 du code de la sécurité sociale.

Article 3 : Les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 1 338,24 euros (mille trois cent trente-huit euros et vingt-quatre centimes) sont mis à la charge de la commune de Montmorency.

Article 4 : La commune de Montmorency versera une somme de 1 500 euros à M. et Mme X et une somme de 1 000 euros à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X, de la commune de Montmorency et de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise est rejeté.

Article 6 : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 18 novembre 2004 est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 04VE03569
Date de la décision : 13/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre BLIN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : CASSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-12-13;04ve03569 ?
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