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04/12/2007 | FRANCE | N°06VE02716

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 04 décembre 2007, 06VE02716


Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2006, et le mémoire complémentaire, enregistré le 20 janvier 2007, présentés pour Mlle Hanane X, demeurant chez M. X, ... par Me Jean Vivien Nganga, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0406416 en date du 23 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 5 novembre 2003 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, ensemble la décision implicite d

e la même autorité rejetant son recours gracieux dirigé contre cette décisio...

Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2006, et le mémoire complémentaire, enregistré le 20 janvier 2007, présentés pour Mlle Hanane X, demeurant chez M. X, ... par Me Jean Vivien Nganga, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0406416 en date du 23 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 5 novembre 2003 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, ensemble la décision implicite de la même autorité rejetant son recours gracieux dirigé contre cette décision ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

Elle soutient qu'elle est née le 1er mai 1985 à Berkane au Maroc et est entrée en France le 22 octobre 1999 sous couvert du passeport de son père qui réside régulièrement en France depuis 1968 ; qu'elle justifie être scolarisée dans divers établissements de Clichy-sous-Bois ; que son père, diabétique avec complications cardiaques, est gravement malade ; qu'elle a été confiée à son oncle et sa tante, ressortissants français, titulaires de l'autorité parentale ; que le refus opposé par le préfet à sa demande de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à sa vie familiale car elle ne peut régulièrement exercer une activité professionnelle et apporter l'aide nécessaire à son père ; que compte tenu de ses attaches familiales en France, le refus de séjour et la décision de confirmation de ce refus sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation et doivent être annulés ;

………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2007 :

- le rapport de M. Evrard, président ;

- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que Mlle Hanane X, née le 1er mai 1985 à Berkane au Maroc, pays dont elle possède la nationalité, soutient qu'elle est entrée en France en 1999 à l'âge de 14 ans et y a été scolarisée ; qu'elle y a rejoint son père, titulaire d'une carte de résident depuis de nombreuses années ; que, compte tenu de l'état de santé de celui-ci, elle est prise en charge à Clichy-sous-Bois par la famille de son oncle, ressortissant français ; qu'il résulte, toutefois, des pièces du dossier que Mlle X, qui ne résidait en France que depuis quatre ans à la date de la décision en litige, n'est pas dépourvue d'attaches familiales au Maroc où vivent sa mère et ses frères et soeurs ; qu'elle ne démontre pas que sa présence en France aux côtés de son père soit indispensable ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le refus de délivrance d'un titre de séjour temporaire « vie privée et familiale » n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a donc pas méconnu les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ce refus n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

N° 06VE02716 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 06VE02716
Date de la décision : 04/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. EVRARD
Rapporteur ?: M. Jean-Paul EVRARD
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : NGANGA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-12-04;06ve02716 ?
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