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04/12/2007 | FRANCE | N°06VE01077

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 04 décembre 2007, 06VE01077


Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle M. et Mme Charles X, demeurant ..., par Me Mancel avocat, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503450 en date du 14 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001, 2002 et 2003 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions, assorti

e du versement d'intérêts moratoires ;

3°)de condamner l'Etat à leur verser l...

Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle M. et Mme Charles X, demeurant ..., par Me Mancel avocat, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503450 en date du 14 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001, 2002 et 2003 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions, assortie du versement d'intérêts moratoires ;

3°)de condamner l'Etat à leur verser la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que les sommes versées à Mme Hind Y, mère de la requérante, âgée de 71 ans et dans le besoin, ainsi qu'il résulte d'une attestation du maire d'un quartier de Beyrouth et d'un avis de non-imposition, ont le caractère de pension alimentaire ; qu'ils apportent la preuve de la réalité des versements en espèces, compte tenu du coût élevé au Liban du fonctionnement des comptes bancaires ; que l'administration, qui n'a pas remis en cause la déduction des sommes versées à Mme Hind Y depuis sept ans, doit être regardée comme ayant tacitement accepté cette déduction ;

……………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2007 :

- le rapport de Mme Boret, premier conseiller ;

- les observations de Me de Marne substituant Me Mancel pour les requérants ;

- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant que M. et Mme X contestent le refus de l'administration d'admettre la déduction de leur revenu global des années 2001, 2002 et 2003, de sommes versées à Mme Y, mère de Mme X, domiciliée au Liban ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : «L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (…) sous déduction (…) II. Des charges ci-après : 2° (…) pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 et 367 du code civil (…) » ; qu'aux termes de l'article 208 du code civil : « Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit. » ;

Considérant que la déduction prévue par ces dispositions ne peut être admise que si le contribuable justifie de la réalité des versements qu'il prétend avoir effectués à titre de pension alimentaire ;

Considérant que si M. et Mme X soutiennent avoir versé en espèces à Mme Y, au cours des années 2001, 2002 et 2003, respectivement les sommes de 12 424 euros, 13 170 euros et 12 900 euros, ils n'apportent à l'appui de cette allégation que des attestations émanant de la bénéficiaire affirmant avoir reçu les sommes dont s'agit, ainsi qu'une attestation du maire d'un quartier de Beyrouth affirmant que les requérants subviennent aux besoins de Mme Y ; que, alors même que le coût élevé des virements bancaires entre la France et le Liban inciterait au transfert de fonds en espèces, ni ces attestations, ni aucune autre pièce du dossier ne permettent d'établir la réalité des versements invoqués ;

Considérant, en second lieu, que M. et Mme X ne peuvent utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions des articles L. 80 A et L. 80 B, de l'absence de redressement opéré par l'administration au titre des années précédentes, qui ne peut être regardée comme une prise de position formelle sur leur situation de fait au regard de la loi fiscale ;

En ce qui concerne la demande d'intérêts moratoires :

Considérant qu'en l'absence de tout litige né et actuel sur ce point, les conclusions de M. et Mme X tendant à l'octroi d'intérêts moratoires sont irrecevables ; qu'elles doivent, dès lors, être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande en décharge ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

N° 06VE01077 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 06VE01077
Date de la décision : 04/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. EVRARD
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : MANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-12-04;06ve01077 ?
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