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04/12/2007 | FRANCE | N°06VE00478

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 04 décembre 2007, 06VE00478


Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle Mlle Maryline X, demeurant ..., par Me Bernard Cormorant, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0406718 en date du 22 décembre 2005 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Versailles, n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu, de la cotisation de contribution sociale généralisée ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assuj

ettie au titre de l'année 1998 ;

2°) de prononcer la décharge des dites ...

Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle Mlle Maryline X, demeurant ..., par Me Bernard Cormorant, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0406718 en date du 22 décembre 2005 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Versailles, n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu, de la cotisation de contribution sociale généralisée ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1998 ;

2°) de prononcer la décharge des dites impositions ;

Elle soutient que la notification de redressement est insuffisamment motivée et que l'administration ne pouvait, sans méconnaître le principe du contradictoire, lui faire supporter les conséquences de la vérification de comptabilité de la société Espace Loisirs Communication au déroulement de laquelle elle n'a pas été associée ; que Mlle X s'est acquittée, pour le compte de la société alors en voie de constitution, de dépenses de caution et de loyer ; que la situation de la trésorerie de la société ne lui permettait pas de régler ses dettes à l'égard de la requérante ; que l'inscription des sommes en compte courant n'a pas pu intervenir avant la création de la société, le 22 juillet 1998 ;

…………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2007 :

- le rapport de Mme Boret, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par une décision en date du 30 août 2006, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Yvelines a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 962,11 euros, de la cotisation d'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités, auxquelles Mlle X a été assujettie au titre de l'année 1998 ; que les conclusions de la requête relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions :

Considérant que Mlle X conteste le redressement mis à sa charge au titre de l'année 1998, qui procède de la vérification de comptabilité de la société Espace Loisirs Communication dont elle était associée ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, d'une part, que la notification de redressement en date du 20 décembre 2001 comporte la liste de chacune des dettes alléguées de cette société au profit de Mlle X et cite le fondement légal du redressement ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, d'autre part, que l'administration a informé Mlle X de l'origine et de la teneur des renseignements qu'elle a recueillis à l'occasion de la vérification de comptabilité de la société Espace Loisirs Communication et qu'elle a utilisés pour procéder au redressement en litige ; qu'ainsi, alors même que Mlle X n'a pas été partie à la procédure de vérification de comptabilité de la société, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire n'est pas fondé et doit être écarté ;

Sur le bien-fondé du redressement :

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. (…) » et qu'aux termes de l'article 111 du même code : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes.(…) » ;

Considérant que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus et sont alors imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Considérant que l'administration a imposé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers la somme de 212 031 francs inscrite le 31 décembre 1998 au crédit du compte courant d'associée de Mlle X dans les écritures de la société Espace Loisirs Communication ;

Considérant que si la requérante soutient en premier lieu que cette somme correspond au remboursement par la société de dépenses exposées par elle dans l'intérêt de l'entreprise, elle ne l'établit pas ;

Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que la société n'a été effectivement constituée que le 22 juillet 1998 n'interdisait pas à l'administration d'imposer la somme en litige au titre de l'année 1998, dès lors qu'elle était inscrite le 31 décembre 1998 au crédit du compte courant d'associée de Mlle X dans les écritures de la société Espace Loisirs Communication ;

Considérant, enfin, que Mlle X ne justifie pas davantage l'indisponibilité alléguée de cette somme résultant de la situation de trésorerie de l'entreprise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mlle X à concurrence de la somme de 962,11 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

N° 06VE00478 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 06VE00478
Date de la décision : 04/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. EVRARD
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : CORMORANT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-12-04;06ve00478 ?
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