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29/11/2007 | FRANCE | N°06VE02539

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 29 novembre 2007, 06VE02539


Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle M. Youssef X, demeurant chez M. Alla X ..., par Me Alleg, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500394 en date du 20 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 17 novembre 2004 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision du 17 novembre 2004 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui déliv

rer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale »,...

Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle M. Youssef X, demeurant chez M. Alla X ..., par Me Alleg, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500394 en date du 20 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 17 novembre 2004 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision du 17 novembre 2004 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision ;

4°) de condamner l'État à lui verser la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il est arrivé en France en 1999 avec l'ensemble de sa famille pour rejoindre son père, qui réside en France, à l'occasion du regroupement familial concernant sa mère et ses trois frères et soeurs mineurs ; que son père subvenait à l'ensemble des besoins de sa famille et qu'il ne pouvait rester sans ressources au Maroc ; que son père et ses frères et soeurs ont obtenu la nationalité française et qu'il n'a plus aucune attache au Maroc ; que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et familiale du requérant ;

………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-marocain modifié du 9 octobre 1987 ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2007 :

- le rapport de M. Bruand, président assesseur ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision de refus de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) » ;

Considérant que M. X, de nationalité marocaine, est entré sur le territoire français en1999 avec l'ensemble de sa famille, pour rejoindre son père qui réside en France depuis 1970 , à l'occasion d'un regroupement familial en faveur de sa mère et de ses trois frère et soeurs mineurs ; que son père et ses trois plus jeunes frère et soeurs ont acquis la nationalité française et que sa mère est titulaire d'une carte de résident ; qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant et deux de ses frères n'ont pu bénéficier de la mesure de regroupement familial dès lors que les démarches de leur père n'ont abouti, faute de disponibilité d'un logement suffisant, qu'en 1999 alors que les intéressés étaient déjà majeurs ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que M. X n'a plus d'attaches dans son pays d'origine et que le centre de ses intérêts se situe en France où réside l'ensemble de sa famille proche ; que dans ces circonstances particulières, la décision par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que cette décision est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. X ; que c'est dès lors à tort que le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du 17 novembre 2004 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à demander l'annulation du jugement du 20 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de la décision de refus de séjour ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ;

Considérant que la présente décision implique nécessairement que soit délivrée à M. X AAa une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ; qu'il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet des Yvelines de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu en l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par celui-ci en première instance et en appel et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 20 septembre 2006 et la décision du préfet des Yvelines en date du 17 novembre 2004 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de délivrer à M. Youssef X une carte de séjour temporaire mention «vie privée et familiale» dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. Youssef X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 06VE02539
Date de la décision : 29/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Thierry BRUAND
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : ALLEG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-11-29;06ve02539 ?
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