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29/11/2007 | FRANCE | N°06VE02203

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 29 novembre 2007, 06VE02203


Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2006 en télécopie et le 2 octobre 2006 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentée pour M. X demeurant chez Melle Y ... par Me Rochiccioli ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 048498 en date du 26 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 mars 2004 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade, e

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Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2006 en télécopie et le 2 octobre 2006 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentée pour M. X demeurant chez Melle Y ... par Me Rochiccioli ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 048498 en date du 26 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 mars 2004 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade, ensemble la décision en date du 9 septembre 2004 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler les décisions des 30 mars 2004 et 9 septembre 2004 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 en ne réunissant pas la commission du titre de séjour bien qu'un refus de titre de séjour lui ait été opposé et qu'il remplissait les conditions du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que les avis du médecin inspecteur de la santé sont insuffisamment motivés dès lors que le médecin inspecteur n'a produit aucun des éléments qui lui ont permis de rendre ces avis ; que le médecin inspecteur n'a pas donné au préfet les éléments relatifs à la gravité de la pathologie qu'il présentait et à la nature des traitements qu'il doit suivre ; que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle en considérant qu'il pouvait être soigné dans son pays d'origine dès lors que la surdité bilatérale d'origine otospongieuse qu'il présente ne pouvait être effectivement soignée aujourd'hui en côte d'Ivoire compte tenu de la situation sanitaire et du système médical prévalant dans ce pays ;

Vu la mise en demeure, adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis, le 20 juin 2007, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'accusé de réception de cette mise en demeure ;

………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2007 :

- le rapport de M. Martin, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité des décisions des 30 mars 2004 et 9 septembre 2004 du préfet de la Seine-Saint-Denis :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, applicable à la date de l'arrêté attaqué : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par le préfet ou, à Paris, le préfet de police, après avis du médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence de l 'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (…) ;

Considérant que même si le médecin inspecteur de la santé publique a le 6 juillet 2004 confirmé son premier avis selon lequel le défaut de prise en charge médicale de M. X ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, il ressort des pièces du dossier, notamment des certificats médicaux rédigés par des praticiens hospitaliers les 1er avril 2004, 20 avril 2004 et 24 mai 2004, postérieurement au premier avis du médecin inspecteur de la santé publique en date du 3 février 2004, que l'état de santé de M. X, qui présente une surdité bilatérale d'origine otospongieuse, qui a perdu l'audition à droite et présente à gauche une hypoacousie transmissionnelle, nécessite un suivi régulier sur le territoire français, une surveillance attentive de son audition et une prise en charge audioprothétique ; que M. X présente des troubles de l'équilibre et des vertiges qui nécessitent des séances de rééducation vestibulaire spécialisée mais aussi une prise en charge psychologique dès lors que l'évolution de cette pathologie risque d'entraîner progressivement un enfermement de l'intéressé ; que, dans ces conditions, le défaut de prise en charge de l'état de santé de M. X peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que les traitements appropriés ne peuvent être dispensés dans son pays d'origine comme le confirme le certificat établi le 19 mars 2005 par un médecin d'un centre médical spécialisé d'Abidjan qui atteste que l'implantation d'une prothèse auditive à ancrage osseux n'était pas réalisable à cette date en Côte d'Ivoire et que l'otospongieuse est une maladie qui n'entre pas dans les habitudes thérapeutiques des spécialistes en oto-rhino-laryngologie en Côte-d'ivoire ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit en défense malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'établit pas que les faits relatés par attestations produites par M.X soient inexactes ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir qu'il pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; et que les décisions des 30 mars 2004 et 9 septembre 2004 du préfet de la Seine-Saint-Denis doivent être annulées ;

Sur les conclusions d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision, cette mesure, assortie le cas échéant, d'un délai d'exécution » et qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. » ;

Considérant que si le requérant fait état, par la production d'un certificat médical du 4 avril 2006 qu'il apparaît indispensable de poursuivre le bilan et la prise en charge pour une durée qu'il était impossible à cette date à déterminer, il n'a pas informé la Cour de son état de santé au regard des circonstances prévalant à la date de la présente décision ; que le présent arrêt, dans ces circonstances, n'implique pas nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre la carte de séjour sollicitée ; qu'il implique seulement que le préfet de la Seine-Saint-Denis réexamine dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt la demande de M. X tendant au bénéfice d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade sans toutefois qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 048498 du 26 juillet 2006 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. X dans le délai de deux mois à compter de la notification de présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

N°06VE02203 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 06VE02203
Date de la décision : 29/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Frédéric MARTIN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : ROCHICCIOLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-11-29;06ve02203 ?
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