Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0400596 en date du 6 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 11 août 2003 du préfet de Seine-Saint-Denis refusant d'échanger le permis de conduire turc de M. X contre un permis français ;
2°) de rejeter le recours de M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
Il soutient que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a commis une erreur de droit, d'une part, en considérant que le préfet devait indiquer les raisons l'ayant conduit à douter de l'authenticité du permis de conduire de l'intéressé et à mettre en oeuvre la procédure d'authentification prévue à l'article 11 de l'arrêté du 8 février 1999, d'autre part, en considérant que l'intéressé pouvait se procurer directement auprès des autorités étrangères le certificat d'authentification demandé ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté du ministre de l'équipement, des transports et du logement du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les États n'appartenant ni à l'union européenne, ni à l'Espace économique européen ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2007 :
- le rapport de M. Bruand, président assesseur ;
- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères (…) » ; qu'aux termes des dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 8 février 1999 susvisé : « En cas de doute sur l'authenticité du titre étranger, le préfet demande un certificat attestant sa légalité auprès des autorités qui l'ont délivré. Il transmet sa demande sous couvert de M. le ministre des affaires étrangères, service de la valise diplomatique, au consulat de France dans la circonscription consulaire duquel le permis a été délivré. Dans ce cas, et en attendant ce certificat, le préfet délivre au titulaire du permis étranger une attestation autorisant ce dernier à conduire sous couvert de son titre au-delà de la période d'un an fixée par l'article 2. Cette autorisation peut être prolongée. Dès lors que cette demande reste sans réponse à l'expiration d'un délai maximal de six mois, étant entendu qu'un certain nombre de rappels peuvent être effectués pendant cette période, l'attestation visée ci-dessus ne peut plus être prorogée et l'échange du permis de conduire étranger ne peut avoir lieu » ;
Considérant que le préfet saisi d'une demande d'échange de permis de conduire dans les cas prévus par les dispositions précitées n'est en droit de saisir les autorités compétentes aux fins de délivrance d'un certificat attestant de la légalité du permis qu'en cas de doute sur l'authenticité du titre étranger ;
Considérant que par une décision du 11 août 2003, le préfet de Seine-Saint-Denis a refusé à M. X l'échange de son permis de conduire turc au motif que la demande d'authentification de son titre auprès des autorités turques était restée sans réponse à l'expiration du délai maximal de six mois prévu par les dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 8 février 1999 précitées ; qu'en faisant valoir que le permis de conduire est l'un des titres réglementaires les plus falsifiés en France et à l'étranger et que si les contrefaçons grossières sont repérables à l'oeil nu, la modernisation des techniques de reproduction des documents rend difficilement décelables certaines falsifications dès lors que chaque Etat adopte un modèle de permis de conduire qui lui est propre, le ministre a suffisamment justifié devant la cour les raisons ayant conduit le préfet à émettre sur l'authenticité du permis de M. X des doutes lui permettant de mettre en oeuvre la procédure d'authentification prévue à l'article R. 222-3 précité du code de la route ; que par ailleurs la même autorité ne pouvait légalement prendre en compte le certificat d'authenticité en date du 26 août 2002 que M. X se serait lui-même procuré auprès des autorités turques en dehors de la voie diplomatique prévue par les dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 8 février 1999, seule à même d'apporter les garanties d'authenticité requises ; que le ministre est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a jugé que le recours à la procédure d'authentification n'était pas justifié et que le certificat d'authenticité produit, en date du 26 août 2002, aurait dû être pris en compte ; qu'il y a lieu de par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen présenté en première instance ;
Considérant que si M. X soutient qu'il remplit les conditions posées par l'article 7 de l'arrêté du 8 février 1999 pour l'échange de son permis de conduire, le préfet pouvait, à défaut de certificat d'authenticité obtenu dans les conditions réglementaires requises, refuser pour ce seul motif l'échange de permis de conduire ; que le moyen est dès lors inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre est fondé à demander l'annulation du jugement du 6 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 11 août 2003 du préfet de Seine-Saint-Denis rejetant la demande de M. X tendant à l'échange de son permis de conduire turc contre un titre français équivalent ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 6 juin 2006 est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par M. X devant le tribunal administratif et la cour administrative d'appel sont rejetées.
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