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29/11/2007 | FRANCE | N°06VE00110

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 29 novembre 2007, 06VE00110


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 18 janvier 2006, présenté par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400102 du 21 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision en date du 30 juillet 2003 par laquelle il a refusé de délivrer à M. Majid X un titre de séjour ainsi que sa décision en date du 17 novembre 2003 rejetant le recours gracieux formé par ce dernier ;

2°) de rejeter la demande de M. Majid X devant le tribunal administratif ;

Le préfet s

outient que c'est à tort que les premiers juges ont annulé sa décision en raison ...

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 18 janvier 2006, présenté par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400102 du 21 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision en date du 30 juillet 2003 par laquelle il a refusé de délivrer à M. Majid X un titre de séjour ainsi que sa décision en date du 17 novembre 2003 rejetant le recours gracieux formé par ce dernier ;

2°) de rejeter la demande de M. Majid X devant le tribunal administratif ;

Le préfet soutient que c'est à tort que les premiers juges ont annulé sa décision en raison de l'absence de procédure de divorce engagée ; que M. X a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article 15-1° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'il ressort du procès-verbal établi par la direction générale de la police nationale en date du 14 avril 2003 qu'il n'existe plus de communauté de vie entre les époux X depuis le mois de mars 2003 et que Mme Ouakib Y épouse X a entamé une procédure de divorce ; que par des courriers en date du 25 mars 2003 et 2 juillet 2003 l'épouse de M. X l'a informé que son époux restait marié uniquement pour obtenir un titre de séjour et qu'elle n'a plus de nouvelles de lui depuis mars 2003 ; que l'enquête en date du 14 avril 2003 réalisée par le commissariat de Trappes a fait apparaître que l'intéressé était séparé de son épouse depuis mars 2003 ; que la circonstance que le divorce n'ait pas été prononcé à la date de la décision attaquée est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse ;

…………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2007 :

- le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction alors applicable : « Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité de séjour : 1° à l'étranger marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française, et lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, est entré régulièrement en France le 6 décembre 2000 et a sollicité le 22 mai 2002 un titre de séjour au titre des dispositions de l'article 15-1° précitées, après avoir épousé le 23 juin 2001 Mlle Y Ouakib, de nationalité française ; que le 30 juillet 2003 le PREFET DES YVELINES a rejeté cette demande au motif que la condition de communauté de vie exigée par ces dispositions n'était plus remplie ; que le préfet n'étant pas tenu de rechercher si le titre de séjour sollicité pouvait être délivré sur un fondement autre que celui sur lequel la demande avait été présentée, il est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont examiné la légalité de sa décision au regard des dispositions de l'article 12 bis 4 de la même ordonnance ; qu'il y a lieu d'annuler pour ce motif le jugement attaqué et d'examiner par l'effet dévolutif de l'appel l'autre moyen présenté devant le tribunal administratif ;

Considérant que l'arrêté litigieux est signé par Mme Z, directrice de cabinet, à qui une délégation de signature a été accordée en cas d'empêchement de M. Marc A, secrétaire général de la préfecture, par un arrêté en date du 10 septembre 2001, publié dans le recueil des actes administratifs de la préfecture des Yvelines ; que par suite le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES YVELINES est fondé à demander l'annulation du jugement du 21 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision en date du 30 juillet 2003 par laquelle il a refusé de délivrer à M. Majid X un titre de séjour ainsi que sa décision en date du 17 novembre 2003 rejetant le recours gracieux formé par ce dernier ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande sur le fondement de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 21 novembre 2005 est annulé.

Article 2 : Les conclusions de M. Majid X sont rejetées.

Article 3 : La demande présentée par M. Majid X devant le tribunal administratif est rejetée.

06VE00110 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 06VE00110
Date de la décision : 29/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : SADOUN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-11-29;06ve00110 ?
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