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20/11/2007 | FRANCE | N°06VE02715

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 20 novembre 2007, 06VE02715


Vu la déclaration d'appel et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 décembre 2006 et 17 janvier 2007, présentés pour M. André Abdon X, demeurant chez M. Didier Cyriaque X, ..., par Me Philippe Gardarein, avocat au barreau du Val-d'Oise ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0408719 en date du 12 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 septembre 2004 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annule

r pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Il soutient que le tribunal administratif a com...

Vu la déclaration d'appel et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 décembre 2006 et 17 janvier 2007, présentés pour M. André Abdon X, demeurant chez M. Didier Cyriaque X, ..., par Me Philippe Gardarein, avocat au barreau du Val-d'Oise ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0408719 en date du 12 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 septembre 2004 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Il soutient que le tribunal administratif a commis une erreur dans l'appréciation de sa situation personnelle ; qu'il est entré en France en août 1999 ; que le refus du préfet est fondé sur l'absence de vie privée et familiale en France ; qu'en réalité le requérant n'a plus d'attaches au Congo ; que son père est décédé et sa mère vit en France ainsi que toute la famille X ; que s'il est célibataire et n'a pas d'enfant, ses frères et soeurs vivent en France et ont la nationalité française ; qu'il ne dispose d'aucun domicile au Congo et serait totalement isolé et sans attache en cas de retour au Congo ;

………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2007 :

- le rapport de M. Evrard, président ;

- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » et qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, alors applicable : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, né le 29 septembre 1969 à Brazzaville, République du Congo, pays dont il possède la nationalité, est entré en France le 31 août 1999 et a formé une demande d'asile qui a été rejetée le 28 février 2002 par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, décision confirmée par la commission de recours des réfugiés le 24 janvier 2003 ; qu'il a sollicité auprès des services de la préfecture du Val-d'Oise, le 2 avril 2004, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et a contesté devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'arrêté du 15 septembre 2004 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de faire droit à sa demande ;

Considérant que pour demander à la cour l'annulation de ce jugement et de la décision de refus de séjour, M. X fait valoir à nouveau, d'une part, qu'il est dépourvu d'attaches au Congo et que toute sa famille vit en France et, d'autre part, qu'il est victime d'une « rupture d'égalité de traitement » dans la mesure où sa mère et ses frères ont obtenu des titres de séjour, puis, pour certains la nationalité française, alors que lui-même n'a pas été admis au séjour en France ;

Considérant, en premier lieu, que compte tenu tant de la durée du séjour du requérant en France, pays où il est entré à l'âge de trente ans, que des effets d'une décision de refus de séjour, l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 15 septembre 2004 n'a pas porté au droit au respect de la vie familiale du requérant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant, en second lieu, que le requérant ne justifiant pas être placé dans la même situation que les autres membres de sa famille au regard de la durée de son séjour en France, de la réalité de ses liens personnels et familiaux et de son intégration, il n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que le principe d'égalité de traitement aurait été méconnu par l'autorité préfectorale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N° 06VE02715 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 06VE02715
Date de la décision : 20/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. EVRARD
Rapporteur ?: M. Jean-Paul EVRARD
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : GARDAREIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-11-20;06ve02715 ?
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