Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 30 octobre 2006, présentée pour la société DISTRIMATE dont le siège est à la Sogaris bâtiment T à Rungis (94 534), par Me Karleskind, avocat ;
La société DISTRIMATE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0105283 du 14 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1988,1989 et 1990 à la suite de la remise en cause de l'exonération dont elle a bénéficié en qualité d'entreprise nouvelle ;
2°) de prononcer la décharge de ces cotisations supplémentaires en droits et pénalités ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Elle soutient que la restructuration d'activités préexistantes s'apprécie au regard de trois conditions cumulatives : l'identité partielle d'activité, l'existence de liens fussent-ils indirects, entre les entreprises, et la réorganisation du travail caractérisée notamment par un transfert ou un partage de moyens ; que ces critères ne sont pas remplis en l'espèce ; que l'entreprise Jean Catroux, équipée de tracteurs et semi remorques, complètement inadaptés au transport en zone urbaine, avait une activité de transport en zone longue depuis le lieu de production jusqu'aux centres de distribution et confiait à des sous-traitants qui disposaient de véhicules adaptés la distribution en zone courte ; qu'au contraire la société DISTRAMATE a été créée pour exercer une activité de distribution en zone urbaine et courte ; que le tribunal a commis une confusion entre le transport des marchandises et leur distribution ; qu'il n'y a donc pas identité d'activité entre les deux entreprises ; que l'administration fiscale et le tribunal se sont fondés à tort sur la circonstance que les deux co-gérants étaient d'anciens salariés de l'entreprise Jean Catroux ; que le tribunal a dénaturé les pièces et les écritures dont il était saisi ; que la société nouvelle ne peut être regardée comme ayant été créée dans le cadre d'une activité préexistante ou pour la reprise d'une telle activité, en dépit des liens qui auraient existé entre les deux sociétés ; que concernant le critère du transfert ou partage de moyens, la société DISTRIMATE n'a pas repris les locaux, les véhicules et le personnel de l'entreprise Jean Catroux ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2007 :
- le rapport de Mme Belle, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué :
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : « I- Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2 et 3 du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue. Les bénéfices réalisés au cours des vingt-quatre mois suivant la période d'exonération précitée ne sont retenus dans les bases de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant (…) » ; qu'aux termes de l'article 44 bis du même code : « Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus (…) » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société DISTRIMATE effectue, à partir de son siège de Garonor en région parisienne, du transport et de la distribution de marchandises en « zone courte », sur l'ensemble de la région parisienne, par véhicules camions porteurs ; que cette activité ne correspond pas à l'activité exercée par la société Jean Catroux, la société DISTRIMATE soutenant, sans être contredite par l'administration, que la société Jean Catroux faisait exécuter ses opérations de transports en région parisienne par des sous-traitants ; que la société Jean Catroux disposait de camions par ensembles routiers et semi-remorques de zone longue transportant principalement des produits Treca, produits par la société Solival dans le Loiret depuis Beaugency jusqu'en région parisienne, activité qu'elle n'a d'ailleurs pas cessé d'exercer ; que, par suite, les deux sociétés ne peuvent être regardées comme exerçant une activité identique ; que la circonstance que le principal client pendant les deux premières années d'activité de la société DISTRIMATE ait été la société Solival n'est pas de nature à établir qu'en l'espèce la société DISTRIMATE a repris une activité préexistante appartenant à la société Jean Catroux, laquelle d'ailleurs n'a pas vu son chiffre d'affaires diminuer ; que l'administration fiscale ne peut utilement faire valoir que le fils du fondateur de la société Jean Catroux et un de ses anciens salariés auraient fondé la nouvelle société DISTRIMATE ; que, par suite, la société DISTRIMATE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a refusé de faire droit à sa demande de décharge des cotisations complémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années en litige ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la société DISTRIMATE une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0105283 du 14 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de la société DISTRIMATE est annulé.
Article 2 : La société DISTRIMATE est déchargée des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1988, 1989 et 1990 ainsi que des pénalités y afférentes.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser à la société DISTRIMATE une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
N°06VE02360 2