Vu la requête, enregistrée au greffe le 27 décembre 2006 pour la télécopie et le 28 décembre 2006 pour l'original, présentée pour la société ADECCO TRAVAIL TEMPORAIRE, dont le siège social est 4 rue Louis Guérin à Villeurbanne Cedex 69626, représentée par son président en exercice, par Me Majerowicz, avocat ;
La société ADECCO TRAVAIL TEMPORAIRE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0405126 en date du 27 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis par la trésorerie de Gonesse en date du 6 avril 2004 en vue du recouvrement d'une partie des sommes exposées en vue du financement des études de faisabilité du projet de recherche sur « la gestion des âges et les conditions du maintien au travail des salariés au-dessus de cinquante cinq ans » ;
2°) d'annuler ce titre exécutoire ;
3°) de condamner solidairement l'Etat et la communauté de communes Roissy Porte de France à lui verser 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que la communauté de communes Roissy Porte de France s'est prévalue d'un contrat lors de l'émission du titre exécutoire ; qu'un tel contrat revêtait un caractère administratif ; que le bien-fondé de la créance ne peut être discuté que devant le juge administratif ; que la communauté de communes a modifié unilatéralement les conditions financières de la société ADECCO pour l'exécution de ce contrat ; que le projet d'étude s'inscrivait dans le cadre d'une mission de service public relative à la promotion du développement économique et de l'emploi ; que lorsque des pourparlers ont trait à l'exercice d'une mission de service public, le juge administratif est compétent pour connaître des conséquences de leur rupture ; que la lettre du 22 novembre 2002 de la directrice des ressources humaines de la société ADECCO faisant état des souhaits de la société dans le cadre du projet d'étude envisagé et les certifications de cofinancement pour les années 2003, 2004 et 2005 exprimant sa volonté de prendre un salarié à sa charge pour ce projet, n'établissent pas la réalité de la créance alléguée ; qu'à aucun moment la société requérante n'a accepté de prendre à sa charge le financement des études de faisabilité préalables à la mise en oeuvre du projet ; qu'il n'existe ainsi aucun titre juridique fondant le titre exécutoire contesté ; que le document « projet européen transgénérationnel » n'est qu'un extrait ni signé, ni daté ; que le document « commande communauté » est daté de juin 2004, soit postérieurement à l'émission du titre exécutoire litigieux ; qu'il n'y a pas non plus de fondement extra contractuel à l'indemnisation ; que le juge administratif ne peut substituer un autre fondement à la créance une fois l'irrégularité du titre exécutoire constatée ; que si la communauté de communes de Roissy Porte de France invoque l'existence d'une gestion d'affaires ouvrant droit au remboursement des dépenses utiles exposées pour le compte d'autrui, les conditions permettant de caractériser un quasi contrat, au sens de l'article 1372 du code civil, ne sont pas réunies en l'espèce ; que la communauté des communes de Roissy Porte de France n'a aucunement agi comme le gérant d'affaires de la société ADECCO ; que la société ADECCO n'a commis aucun abus dans la rupture des pourparlers, qui a été provoquée par le comportement de la communauté de communes ; qu'ainsi le coût des études préalables doit être exclusivement supporté par la communauté de communes qui l'a exposé ; que le titre exécutoire est irrégulier, faute pour la communauté de communes d'avoir préalablement inscrit cette créance à son budget, et faute d'une motivation insuffisante en ce qui concerne les bases de liquidation de cet ordre de recette ; que le comptable du Trésor n'a pas procédé au contrôle de la réalité de la créance et a ainsi commis une faute de nature à entraîner sa responsabilité ;
………………………………………………………………………………………………..
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2007 :
- le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ;
- les observations de Me Vial, substituant Me Majerowicz, pour la société ADECCO TRAVAIL TEMPORAIRE, et Me Claudé-Mougel pour la communauté de communes Roissy Porte de France substituant Me Buès, avocats ;
- et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;
Sur la compétence du juge administratif :
Considérant que par une « lettre de commande » en date du 26 novembre 2002, la société ADECCO a fait part à la communauté de communes Roissy Porte de France de son intérêt pour participer à une étude relative à une politique de gestion des parcours professionnels des « seniors » dans l'entreprise et a précisé le montant de sa participation pour la conduite de cette étude durant trois années par des « certifications de cofinancement » ; qu'il ressort des pièces du dossier que la participation envisagée se traduirait essentiellement par la prise en charge de la rémunération d'une chargée d'études et par la mobilisation de son propre personnel ; que toutefois la société ADECCO a été informée ultérieurement qu'elle devait verser une somme supplémentaire de 272 038 euros pour assurer la trésorerie du projet et que la communauté de communes envisageait de consacrer les 7/10° de la subvention d'un montant de 151 228 euros, que le fonds social européen prévoyait de verser pour financer ce projet, à la prise en charge des études de faisabilité dont cette personne publique avait supporté le coût ; que ces nouvelles conditions financières ont conduit la société requérante à notifier le 3 novembre 2003 à la communauté des communes de Roissy Porte de France son retrait de cette étude sur « la gestion des âges et les conditions de maintien en emploi des salariés seniors » ;
Considérant que la « lettre de commande » du 26 novembre 2002 et les certificats de certification sus évoqués ne sauraient tenir lieu de document contractuel, faute pour ceux-ci de mentionner l'accord des parties et leurs obligations réciproques ; qu'ainsi, et alors même que le recours est formé contre l'état exécutoire émis par le président de la communauté de communes en vue de recouvrer 50 % du coût des études de faisabilité, chiffré à 106 715 euros, les tribunaux judiciaires sont seuls compétents pour connaître d'un litige qui ne se rattache pas à la passation ou à l'exécution d'un contrat administratif et dont il n'est pas même allégué qu'il résulterait de la mise en oeuvre d'une prérogative de puissance publique ; qu'enfin la circonstance que le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Lyon a, par jugement en date du 3 avril 2003, sursis à statuer, dans le cadre d'une procédure dirigée le même titre exécutoire, dans l'attente du présent arrêt n'implique pas qu'il ait décliné sa compétence ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société ADECCO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande dirigée contre le titre exécutoire émis par la trésorerie de Gonesse en date du 6 avril 2004 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de la société ADECCO tendant à la condamnation de la communauté de communes de Roissy Porte de France et de l'Etat, qui ne sont pas les parties perdantes ; que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de condamner la société requérante à verser sur ce fondement 6 000 euros à la communauté de communes de Roissy Porte de France X ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société ADECCO TRAVAIL TEMPORAIRE est rejetée.
06VE02808 2