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25/09/2007 | FRANCE | N°06VE01947

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 25 septembre 2007, 06VE01947


Vu la requête, enregistrée le 28 août 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SAS LES PEINTURES SAFE, dont le siège social est 38 rue Richard Vian à Saint-Chéron (91530), par Me Sarrazin ; la société LES PEINTURES SAFE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0507159 en date du 27 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et de contribution à cet impôt à laquelle elle a été assujettie au titre de

l'année 2000 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la c...

Vu la requête, enregistrée le 28 août 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SAS LES PEINTURES SAFE, dont le siège social est 38 rue Richard Vian à Saint-Chéron (91530), par Me Sarrazin ; la société LES PEINTURES SAFE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0507159 en date du 27 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et de contribution à cet impôt à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2000 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 600 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement est insuffisamment motivé en tant qu'il n'a pas répondu aux moyens assimilant l'abandon de créances intervenu au cours de l'année 2000 au profit de sa sous-filiale la SA Financière Sagos à un complément de prix d'acquisition des titres de cette société et contestant la portée de la décision de l'interlocuteur régional de limiter l'assiette du redressement à la somme de 300 000 F ; que le tribunal a renversé la charge de la preuve ; que l'abandon de créance litigieux est déductible de ses bénéfices de l'année 2000 car il a été consenti dans l'intérêt du groupe auquel appartiennent les deux sociétés et dans l'intérêt propre, tant commercial que financier de la société requérante ; que l'actif net global du groupe étant négatif l'abandon est déductible sans limitation en raison de la situation nette comptable de la SA Financière Sagos ;

………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2007 :

- le rapport de M. Bonhomme, premier conseiller ;

- et les conclusions de M.Brunelli, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que la société SAS LES PEINTURES SAFE, venant aux droits et obligations de la SA Safe, soutient que le tribunal a omis de répondre à l'argumentation relative à la portée de la décision de l'interlocuteur régional et à celle assimilant l'abandon de créances à un complément de prix d'une acquisition de parts sociales ; qu'il résulte de l'instruction que les premiers juges n'étaient pas tenus de répondre à l'argumentation relative à la portée de la décision de l'interlocuteur régional dès lors que, n'étant pas invoquée sur le terrain de l'article L. 80B du livre des procédures fiscales, elle était sans influence sur le bien-fondé de l'imposition en litige ; qu'il résulte par ailleurs de la lecture du jugement que le tribunal a expressément admis que nonobstant l'argumentation de l'administration selon laquelle l'abandon de créance était assimilable à un complément de prix, l'abandon de créance en litige n'était pas déductible des bénéfices ; que, par suite, le jugement est suffisamment motivé ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA Safe, ayant pour activité l'administration de sociétés, détenait à la clôture des exercices 1999 et 2000, 99, 98% des actions de sa filiale la SA Peintures Safe, 23,38% des actions de la société SA Onip et 39 % des actions de la SA Financière Sagos, elle-même actionnaire principal de la société Sagos chargée de la distribution des produits fabriqués par les sociétés Peintures Safe et Onip ; que la SA Safe, dûment autorisée par délibération de son conseil d'administration en date du 25 octobre 1999, a consenti à la société Sagos un prêt de 1 500 000 francs jusqu'au 1er octobre 2002 ainsi que des cautions sur crédit-bail immobilier et découvert ; que, simultanément, 30 818 des 78 000 actions de la Financière Sagos ont été acquises par la Société Safe pour un montant de 2 francs l'action et pour un franc l'action d'administrateur de cette sous-filiale ; que compte tenu des difficultés rencontrées par la société Sagos, la société Safe lui a consenti un abandon de créance d'un montant de 1 500 000 F correspondant au prêt qui lui avait été accordé et a demandé à sa filiale les sociétés Peintures Safe de faire abandon à son profit d'une créance de 1 200 000 F que cette filiale détenait sur elle ; que, dans le cadre de la vérification de comptabilité de la SA Safe portant sur les années 1999 et 2000, le vérificateur a réintégré dans les résultats de la société vérifiée l'abandon de créance de 1 500 000 francs consenti à la société Sagos ; qu'après saisine de la commission départementale des impôts directs et intervention de l'interlocuteur régional le redressement a été limité à la somme de 300 000 F ; que la société SAS LES PEINTURES SAFE, issue de la fusion absorption par la SA Safe de sa filiale la SA Les Peintures Safe, a saisi le Tribunal administratif de Versailles d'une demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et de contribution à cet impôt à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2000 ; qu'elle demande l'annulation du jugement par lequel tribunal a rejeté les conclusions de sa requête tendant à la décharge de ce complément d'impôt au motif que l'appartenance à un groupe, en l'absence d'intérêt propre tant commercial que financier, ne suffisait pas pour conférer à l'abandon de créance susmentionné un caractère déductible ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ; que les abandons de créances accordés par une entreprise au profit d'un tiers ne relèvent pas, en règle générale, d'une gestion commerciale normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant de tels avantages, l'entreprise a agi dans son propre intérêt ; que, s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer qu'un abandon de créances ou d'intérêts consenti par une entreprise à un tiers constitue un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que cette entreprise n'est pas en mesure de justifier qu'elle a bénéficié en retour de contreparties ;

Considérant que le tribunal, pour juger que l'abandon de créances consenti par la SA Safe à sa sous-filiale ne pouvait être regardé comme relevant d'une gestion normale, a examiné la réalité des contreparties invoquées par la société créancière ; qu'en estimant qu'en l'absence de relations commerciales entre elle-même et sa soeur-filiale, la société requérante ne pouvait se prévaloir ni d'un intérêt commercial, l'existence de relations commerciales entre les autres sociétés du groupe ne suffisant pas à l'établir ni d'un intérêt financier compte tenu de la situation comptable nette positive de la société bénéficiaire de l'avantage, le tribunal n'a pas inversé la charge de la preuve ;

Considérant qu'il est constant que le groupe auquel la société requérante appartient ne constitue pas une entité fiscalement intégrée au sens des dispositions du code général des impôts ; que la société requérante, qui se prévaut de son appartenance à un groupe constitué par les diverses sociétés dans lesquelles elle détient d'importantes participations, n'établit pas que du point de vue commercial la sauvegarde des débouchés des sociétés ONIP et Les peintures Safe aurait constitué la contrepartie de l'abandon de créances de 1 500 000 francs consentie à la société Sagos, chargée de la distribution des produits de ces deux sociétés ; qu'ainsi, s'il n'est pas contesté que les filiales de la holding que constituait la SA Safe, avaient entre elles des relations commerciales, seul un intérêt financier pouvait justifier l'abandon de la créance résiduelle consentie par la SA Safe à sa sous filiale la société Sagos, après que la SA les peintures Safe ait fait bénéficié la SA Safe sa société mère d'un abandon de créances de 1 200 000 francs ;

Considérant que le ministre fait valoir que l'examen du bilan de la société Sagos fait apparaître une situation nette positive tant avant qu'après l'abandon de créances consenti à son profit ; que par suite, alors que la société requérante se borne à faire état d'un bilan consolidé déficitaire sans établir le caractère négatif de la situation comptable nette des sociétés Financière Sagos et Sagos, le ministre doit être regardé comme apportant la preuve que l'abandon de créance consenti par la société requérante ne comporte pas de contrepartie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS LES PEINTURES SAFE, venant aux droits et obligations de la SA Safe, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SAS LES PEINTURES SAFE est rejetée.

06VE01947 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 06VE01947
Date de la décision : 25/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Bernard BONHOMME
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : SARRAZIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-09-25;06ve01947 ?
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