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25/09/2007 | FRANCE | N°06VE00709

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 25 septembre 2007, 06VE00709


Vu, enregistré le 3 avril 2006 le recours transmis par télécopie et conforme à l'original, réceptionné le lendemain au greffe de la Cour, formé par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Il demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 2 et 4 du jugement n° 0103142 du 2 février 2006 par lesquels le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l'Etat à payer au syndicat d'agglomération nouvelle de Cergy-Pontoise une indemnité égale au montant du préjudice né pour lui des exonérations de taxe professionnelle accordées par l'Etat, à

l'occasion des créations d'établissements mentionnées aux I bis, I ter et I quat...

Vu, enregistré le 3 avril 2006 le recours transmis par télécopie et conforme à l'original, réceptionné le lendemain au greffe de la Cour, formé par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Il demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 2 et 4 du jugement n° 0103142 du 2 février 2006 par lesquels le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l'Etat à payer au syndicat d'agglomération nouvelle de Cergy-Pontoise une indemnité égale au montant du préjudice né pour lui des exonérations de taxe professionnelle accordées par l'Etat, à l'occasion des créations d'établissements mentionnées aux I bis, I ter et I quater de l'article 1466 A du code général des impôts et liées aux rôles supplémentaires émis au cours des années 1997, 1998 et 1999, dans la limite de la demande du syndicat d'agglomération nouvelle de Cergy-Pontoise, soit 4,6 millions d'euros et a condamné l'Etat à payer au syndicat d'agglomération nouvelle de Cergy-Pontoise une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter les conclusions de la demande du syndicat d'agglomération nouvelle de Cergy-Pontoise auxquelles le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fait droit ;

Il soutient que le dispositif posé à l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 met en oeuvre une compensation intégrale de l'exonération de taxe professionnelle liées à la création d'établissements dans les zones de redynamisation urbaine ; qu'aucune compensation additionnelle ne saurait être admise en cas d'émission de rôles supplémentaires ; qu'en effet, dans cette hypothèse la collectivité qui a bénéficié dans un premier temps de la dotation versée par l'Etat pour compenser l'exonération initiale perçoit ensuite le produit des rôles supplémentaires émis pour tenir compte de la suppression de l'exonération ; que la collectivité n'est donc privée d'aucune recette du fait de l'émission de rôles supplémentaires de taxe professionnelle ;

………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2007 :

- le rapport de Mme Vettraino, président ;

- et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par recours gracieux en date du 12 janvier 2001, le syndicat d'agglomération nouvelle de Cergy-Pontoise, devenu la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise, a demandé au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie la prise en compte du produit des rôles supplémentaires de taxe professionnelle pour le calcul des dotations versées en compensation des pertes de recettes de taxe professionnelle résultant en premier lieu de l'abattement général de 16 % et de la réduction des bases pour embauche ou investissement prévus par l'article 6 de la loi de finances pour 1987, en deuxième lieu de la diminution de la fraction imposable des salaires prise en compte dans les bases de la taxe professionnelle décidée par l'article 13 de la loi de finances rectificative pour 1982, en troisième lieu de la suppression progressive de la part imposable des salaires prise en compte dans les bases de cette même taxe prévue par l'article 44 de la loi de finances pour 1999, et enfin, au titre des années 1997 à 2000, de l'exonération de la taxe professionnelle liée au régime d'imposition applicable dans les zones de redynamisation urbaine prévu par le A de l'article 4 de la loi susvisée du 14 novembre 1996, qui a modifié l'article 1466 A du code général des impôts ; que le syndicat d'agglomération nouvelle de Cergy-Pontoise a saisi le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'un recours tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre sur sa demande tendant à un nouveau calcul de la dotation compensatrice tenant compte des rôles supplémentaires de taxe professionnelle et au versement de la dotation compensatrice à due concurrence ;

Sur le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE :

Considérant que, par l'article 2 du jugement attaqué en date du 2 février 2006, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l'Etat à verser au syndicat d'agglomération nouvelle de Cergy-Pontoise une indemnité égale au montant du préjudice né pour lui des exonérations de taxe professionnelle en faveur des créations d'établissements mentionnées aux I bis, I ter et I quater de l'article 1466 A du code général des impôts et liées aux rôles supplémentaires émis au cours des années 1997, 1998 et 1999 dans la limite de la demande du syndicat, soit 4,6 millions d'euros ; que le ministre demande l'annulation de cet article ainsi que celle de l'article 4 du jugement mettant à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes du B de l'article 4 de la loi susvisée du 14 novembre 1996 : « Dans les conditions prévues par la loi de finances, l'Etat compense, chaque année, à compter du 1er janvier 1997, la perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre et les fonds départementaux de péréquation des exonérations liées aux créations d'établissements mentionnées aux I bis, I ter et I quater de l'article 1466 A du code général des impôts. Le Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle compense, chaque année, à compter de 1997, la perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre et les fonds départementaux de péréquation des exonérations accordées au titre : des établissements créés avant le 1er janvier 1997 dans les zones visées aux I ter et I quater de l'article 1466 A du code général des impôts, à l'exception de ceux créés dans les zones visées au I bis en 1995 et 1996 ; des extensions d'établissement mentionnées aux I bis, I ter et I quater de l'article 1466 A du code général des impôts. Les compensations prévues aux alinéas précédents sont égales au produit obtenu en multipliant la perte de base résultant, chaque année et pour chaque collectivité ou groupement de collectivités, de l'exonération par le taux de la taxe professionnelle appliqué en 1996 dans la collectivité ou le groupement. Pour les communes qui appartenaient en 1996 à un groupement sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit du groupement en 1996. Pour les groupements qui perçoivent pour la première fois à compter de 1997 la taxe professionnelle au lieu et place des communes en application des dispositions de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, cette compensation est égale au produit du montant des bases exonérées par le taux moyen pondéré des communes membres du groupement constaté pour 1996, éventuellement majoré dans les conditions fixées à l'alinéa précédent. Chaque année, la charge supportée par le Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle à ce titre ne peut excéder le surcroît, par rapport à l'année précédente, de la différence du produit d'impositions définie au deuxième alinéa du 60 de l'article 21 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications.» ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions, qui ne limitent pas la dotation qu'elles instituent à la seule compensation des exonérations liées à la création d'établissements dans les zones de redynamisation urbaine comprises dans les rôles primitifs de la taxe, que la dotation compensatrice au titre d'une année doit être calculée en fonction de la totalité des bases d'imposition à la taxe professionnelle retenues dans les rôles de la commune où se situent de telles zones au titre de cette année, qu'il s'agisse des rôles primitifs ou des rôles supplémentaires ; que le ministre, qui ne conteste d'ailleurs pas la possibilité d'émission de rôles supplémentaires en cas d'une sous-évaluation de la valeur locative servant d'assiette à l'impôt dans le cadre d'une exonération partielle d'établissement, reconnaît l'existence de tels rôles supplémentaires au titre des années 1997, 1998 et 1999 s'agissant de la zone de redynamisation urbaine de Saint-Christophe dans la commune de Cergy, et évalue le montant des ressources que la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise serait en droit de prétendre à titre de compensation à 93 897 euros ; qu'il fait valoir cependant que la communauté ne saurait obtenir une indemnisation de ce chef en l'absence de faute des services fiscaux et d'un préjudice découlant directement de cette faute et soutient, par suite, que le tribunal administratif a, à tort, estimé que le syndicat d'agglomération nouvelle de Cergy-Pontoise était fondé à demander la réparation du préjudice résultant du défaut d'indemnisation de la perte de base d'imposition résultant de rôles supplémentaires émis pour les années 1997 à 2000 ;

Considérant, il est vrai, que le jugement attaqué a condamné l'Etat à indemniser le syndicat d'un préjudice sans rechercher si les conditions pour que la responsabilité de l'Etat soit engagée étaient réunies ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a décidé la condamnation de l'Etat sans exposer en quoi les services fiscaux auraient commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que, toutefois, il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le syndicat d'agglomération nouvelle de Cergy-Pontoise devant le tribunal et par la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise devant la Cour ;

Considérant cependant qu'ainsi qu'il vient d'être dit la dotation destinée à compenser les exonérations de taxe professionnelle pour création d'établissements dans les zones de redynamisation urbaine doit être calculée en fonction des rôles supplémentaires émis, en l'espèce, dans la zone de Saint-Christophe de la commune de Cergy et dans celle de Chennevières de la commune de Saint-Ouen-l'Aumône, au titre des années 1997 à 2000 ; qu'il suit de là que la décision implicite du ministre rejetant la demande tendant à un nouveau calcul de la dotation compensatoire doit être annulée en tant qu'elle a refusé au syndicat d'agglomération nouvelle de Cergy-Pontoise la prise en compte des rôles supplémentaires de taxe professionnelle pour le calcul des dotations versées en compensation des pertes de recettes résultant de l'exonération de taxe liée à la création d'établissements dans les zones de redynamisation urbaine ; que l'état de l'instruction ne permet pas de déterminer le montant de la dotation compensatrice revenant de ce chef à la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise au titre des années 1997 à 2000 ; qu'il y a lieu de renvoyer cette dernière devant le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE pour qu'il soit procédé au calcul de cette dotation et au versement auquel a droit la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise ; qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'astreinte ni d'ordonner la mesure d'instruction sollicitées par cette dernière ; qu'en conséquence, le ministre n'est pas fondé à demander l'annulation de l'article 4 du jugement attaqué par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l'Etat à payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions incidentes de la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise :

Considérant, en premier lieu, qu'en l'absence de litige né et actuel, la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise n'est pas recevable à demander directement à la Cour le paiement d'intérêts de droit liquidés sur la base du versement de la dotation compensatrice à laquelle elle a droit ;

Considérant, en second lieu, que la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise demande à la Cour d'annuler l'article 1er du jugement du 2 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions du syndicat d'agglomération nouvelle de Cergy-Pontoise relatives aux dotations compensatrices des pertes de taxe professionnelle résultant de l'abattement général de 16 % ainsi que de la réduction pour embauche ou investissement, de la diminution de la fraction imposable des salaires et de la suppression progressive de la part imposable des salaires ; que de telles conclusions soulèvent un litige distinct de celui dont le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE a saisi la Cour et ont été présentées postérieurement à l'expiration du délai d'appel ; que, par suite, elles ne sont pas recevables ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le paiement à la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement n° 0103142, en date du 2 février 2006, du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La décision implicite du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est annulée en tant qu'elle refuse au syndicat d'agglomération nouvelle de Cergy-Pontoise la prise en compte des rôles supplémentaires de taxe professionnelle pour le calcul des dotations versées en compensation des pertes de recettes résultant de l'exonération de taxe liée à la création d'établissements dans les zones de redynamisation urbaine au titre des années 1997 à 2000.

Article 3 : La communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise est renvoyée devant le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE pour qu'il soit procédé au calcul, puis au versement, de la dotation lui revenant en raison de l'exonération de taxe professionnelle liée à la création d'établissements dans les zones de redynamisation urbaine, correspondant aux produits des rôles supplémentaires émis dans ces zones au titre des années 1997 à 2000.

Article 4 : Le surplus des conclusions du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 5 : L'Etat versera à la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Les conclusions d'appel incident ainsi que le surplus des conclusions de la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise présentées devant la Cour sont rejetés.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 06VE00709
Date de la décision : 25/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Marion VETTRAINO
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : ECOLIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-09-25;06ve00709 ?
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