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20/09/2007 | FRANCE | N°05VE01704

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 20 septembre 2007, 05VE01704


Vu, la requête enregistrée le 6 septembre 2005, ensemble le mémoire complémentaire reçu le 13 octobre 2005 en télécopie et régularisé le 14 octobre 2005, présentés pour la COMMUNE DE FONTENAY-SAINT-PÈRE, la COMMUNE DE GUITRANCOURT, la COMMUNE d'ISSOU, la COMMUNE DE LIMAY, la commune de MEZY-SUR-SEINE, la COMMUNE DE SAILLY, représentées par leurs maires en exercice dûment habilités à cet effet, l'ASSOCIATION VEXINOISE DE LUTTE CONTRE LES CARRIERES CIMENTIERES (AVL3C), représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité au siège de l'association en mairie

de Fontenay-Saint-Père, et par le COMITE DE LIAISON DES ASSOCIATIONS ...

Vu, la requête enregistrée le 6 septembre 2005, ensemble le mémoire complémentaire reçu le 13 octobre 2005 en télécopie et régularisé le 14 octobre 2005, présentés pour la COMMUNE DE FONTENAY-SAINT-PÈRE, la COMMUNE DE GUITRANCOURT, la COMMUNE d'ISSOU, la COMMUNE DE LIMAY, la commune de MEZY-SUR-SEINE, la COMMUNE DE SAILLY, représentées par leurs maires en exercice dûment habilités à cet effet, l'ASSOCIATION VEXINOISE DE LUTTE CONTRE LES CARRIERES CIMENTIERES (AVL3C), représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité au siège de l'association en mairie de Fontenay-Saint-Père, et par le COMITE DE LIAISON DES ASSOCIATIONS DU VEXIN YVELINES (CLAVY) représenté par son président en exercice, domicilié en cette qualité au siège de l'association en mairie de Jambville, par Me Fabre-Luce ; les COMMUNES DE FONTENAY-SAINT-PÈRE, GUITRANCOURT, ISSOU, LIMAY, MEZY-SUR-SEINE et SAILLY, l'AVL3C et le CLAVY demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402054 en date du 30 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 février 2004 par lequel le préfet des Yvelines a autorisé la société SITA Ile-de France à exploiter une carrière de sablon et un centre de stockage de déchets ultimes sur le territoire de la commune de Brueil-en-Vexin et de l'arrêté en date du 24 février 2004 par lequel le préfet des Yvelines a institué sur le territoire des communes de Brueil-en-Vexin et de Gargenville des servitudes liées à l'exploitation et à la surveillance du site du centre d'enfouissement des déchets de Brueil-en-Vexin ;

2°) d'annuler les arrêtés du préfet des Yvelines du 24 février 2004 ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme globale de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que l'état des procédures relatives aux carrières, annexé au décret du 9 mai 1995 relatif au classement du parc naturel régional du Vexin français, est inopposable, car non publié, et inexistant, l'Etat n'étant pas compétent pour procéder à des ajouts à la charte régissant un parc naturel régional ; que l'arrêté autorisant l'exploitation de la carrière et du centre de déchets méconnaît les dispositions de l'article L. 333-1 du code de l'environnement ; qu'en effet, l'autorisation ainsi accordée n'est pas cohérente avec les dispositions du dernier alinéa de l'article 5.3.3 de la charte du parc naturel régional du Vexin français selon lesquelles les zones à vocation forestière n'ont pas vocation à recevoir de nouvelles carrières ni d'extension, dès lors que la carrière sera exploitée sur le fondement d'une nouvelle autorisation ; qu'elle n'est pas cohérente avec les dispositions du dernier alinéa de l'article 7.3 de la même charte, aux termes duquel les communes s'engagent à ce que les zones ND restent des espaces naturels, dès lors que tant l'exploitation de la carrière, située en zone ND du plan d'occupation des sols de Brueil-en-Vexin, que la circulation qu'elle induit, portent atteinte à la vocation de la zone ; que l'autorisation accordée n'est pas cohérente avec les dispositions du deuxième alinéa de l'article 9.4 de la même charte aux termes duquel les communes s'engagent à prendre un arrêté interdisant totalement et de façon permanente la circulation des véhicules terrestres à moteur en dehors du domaine routier dans les zones à vocation forestière définies dans le plan du parc ; qu'elle n'est pas cohérente avec les dispositions du premier alinéa de l'article 27 de cette charte aux termes duquel « le développement économique sur le Parc implique la valorisation des ressources naturelles et n'autorise que des activités non polluantes » ce qui, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, n'a pas pour portée d'interdire les seules activités susceptibles d'occasionner de graves nuisances pour l'environnement ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret n° 72-153 du 21 février 1972 modifié ;

Vu le décret n° 97-181 du 28 février 1997 ;

Vu le décret n° 95-704 du 9 mai 1995 portant classement du parc naturel régional du Vexin français (Ile-de-France) ;

Vu le décret n° 2005-411 du 29 avril 2005 relatif au parc naturel régional du Vexin français (Ile-de-France) ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2007 :

- le rapport de Mme Grand d'Esnon, premier conseiller ;

- les observations de Me Hercé, substituant Me Boivin pour la société Sita Ile-de-France ;

- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par deux arrêtés en date du 24 février 2004, le préfet des Yvelines a, d'une part, autorisé la société SITA Ile-de-France à exploiter une carrière de sablon et un centre de stockage de déchets ultimes sur le territoire de la commune de Breuil en Vexin et a, d'autre part, institué autour de ce site des servitudes liées à son exploitation et à sa surveillance ; que les requérants font appel du jugement en date du 30 juin 2005, par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces arrêtés ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 333-1 du code de l'environnement dans sa rédaction issue de la loi du 14 avril 2006 : « Les parcs naturels régionaux concourent à la politique de protection de l'environnement, d'aménagement du territoire, de développement économique et social et d'éducation et de formation du public (…) La charte du parc détermine pour le territoire du parc naturel régional les orientations de protection, de mise en valeur et de développement et les mesures permettant de les mettre en oeuvre. ( …) Le projet de charte constitutive est élaboré par la région avec l'ensemble des collectivités territoriales concernées, en concertation avec les partenaires intéressés. Il est soumis à enquête publique, puis approuvé par les collectivités territoriales concernées et adopté par décret portant classement du territoire en parc naturel régional pour une durée de douze ans au plus. La révision de la charte du parc naturel régional est assurée par l'organisme de gestion du parc. Lorsque des changements dans les circonstances de droit ou de fait ne permettent pas à la région de conduire la révision à son terme avant l'expiration du classement, celui-ci peut être prolongé par décret pour une durée maximale de deux ans. Ce décret est pris à la demande de la région sur proposition de l'organisme de gestion et sans qu'il soit besoin de procéder aux consultations préalables prévues à l'occasion du classement initial et de son renouvellement. L'Etat et les collectivités territoriales adhérant à la charte appliquent les orientations et les mesures de la charte dans l'exercice de leurs compétences sur le territoire du parc. Ils assurent, en conséquence, la cohérence de leurs actions et des moyens qu'ils y consacrent (…) » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le décret du 9 mai 1995 portant classement du parc naturel régional du Vexin français a classé le territoire de 88 communes des départements du Val-d'Oise et des Yvelines en parc naturel régional pour une durée de dix ans, durée maximale prévue par l'article L. 333-1 du code de l'environnement dans sa rédaction alors applicable ; que si le décret du 29 avril 2005 a prolongé la durée de ce classement jusqu'au 8 mai 2007, la révision de la charte du parc naturel régional n'a pas, à la date du présent arrêt, été conduite à son terme en sorte que le classement est parvenu à expiration ; que, dès lors, les moyens de la requête, lesquels sont tirés, d'une part, de ce que les décisions attaquées ne seraient pas cohérentes avec certaines orientations de la charte du parc naturel régional du Vexin français et, d'autre part, de l'inopposabilité de l'annexe au décret du 9 mai 1995 sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les COMMUNES DE FONTENAY-SAINT-PÈRE, GUITRANCOURT, ISSOU, LIMAY, MEZY-SUR-SEINE et SAILLY, l'AVL3C et le CLAVY ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des COMMUNES DE FONTENAY-SAINT-PÈRE, GUITRANCOURT, ISSOU, LIMAY, MEZY-SUR-SEINE et SAILLY, de l'AVL3C et du CLAVY le paiement à la société SITA Ile-de-France de la somme que celle-ci demande sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par les COMMUNES DE FONTENAY-SAINT-PÈRE, GUITRANCOURT, ISSOU, LIMAY, MEZY-SUR-SEINE et SAILLY, l'AVL3C et le CLAVY est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société SITA Ile-de-France présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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05VE01704


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 05VE01704
Date de la décision : 20/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: Mme Jenny GRAND d'ESNON
Rapporteur public ?: M. PELLISSIER
Avocat(s) : BOIVIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-09-20;05ve01704 ?
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