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20/09/2007 | FRANCE | N°05VE01700

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 20 septembre 2007, 05VE01700


Vu la requête enregistrée le 2 septembre 2005, présentée pour la COMMUNE DE GUITRANCOURT, représentée par son maire en exercice, le COMITE DE LIAISON DES ASSOCIATIONS DU VEXIN YVELINES (CLAVY), représenté par son président en exercice domicilié en cette qualité au siège de l'association en mairie de Jambville, et l'ASSOCIATION VEXINOISE DE LUTTE CONTRE LES CARRIERES CIMENTIERES (AVL3C), représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité au siège de l'association en mairie de Fontenay-Saint-Père, par Me Fabre-Luce ; la COMMUNE DE GUITRANCOURT, le CLAVY et l'

AVL3C demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0406268 ...

Vu la requête enregistrée le 2 septembre 2005, présentée pour la COMMUNE DE GUITRANCOURT, représentée par son maire en exercice, le COMITE DE LIAISON DES ASSOCIATIONS DU VEXIN YVELINES (CLAVY), représenté par son président en exercice domicilié en cette qualité au siège de l'association en mairie de Jambville, et l'ASSOCIATION VEXINOISE DE LUTTE CONTRE LES CARRIERES CIMENTIERES (AVL3C), représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité au siège de l'association en mairie de Fontenay-Saint-Père, par Me Fabre-Luce ; la COMMUNE DE GUITRANCOURT, le CLAVY et l'AVL3C demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0406268 en date du 30 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 21 septembre 2004 par laquelle le conseil municipal de la commune de Brueil-en-Vexin a approuvé le projet de révision simplifiée de son plan d'occupation des sols ;

2°) d'annuler la délibération du 21 septembre 2004 ;

3°) de condamner la commune de Brueil-en-Vexin à leur verser la somme globale de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que le jugement est entaché d'insuffisance de motivation en ce qu'il ne répond pas au moyen tiré de l'atteinte au caractère d'espace naturel de la zone ND ; qu'il est entaché d'erreur de fait en ce qu'il qualifie l'opération ayant motivé la révision du plan d'occupation des sols d'élargissement d'un chemin existant alors qu'il s'agit également de la création d'une voie nouvelle et de la création d'un bassin de retenue des eaux pluviales, nécessité par l'imperméabilisation de la surface de la voie ; que la révision est incompatible avec les orientations et mesures de la charte du parc naturel régional du Vexin français, dès lors que le défrichement des terrains nécessaires à l'emprise de la voie, la mise en place d'un revêtement bitumineux et la circulation de 150 à 200 camions par jour pendant dix ans auront pour effet de priver la zone de son caractère d'espace naturel, en méconnaissance des termes de l'article 7.3 de la charte du parc naturel régional ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret n°95-704 du 9 mai 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2007 :

- le rapport de Mme Grand d'Esnon, premier conseiller ;

- les observations de Me Guillot, pour la commune de Brueil-en-Vexin ;

- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour améliorer les conditions d'accès à la carrière et au centre d'enfouissement de déchets ultimes dont l'exploitation a été autorisée par arrêté du préfet des Yvelines en date du 24 février 2004, la commune de Brueil-en-Vexin a adopté, par délibération du conseil municipal en date du 21 septembre 2004, une révision partielle de son plan d'occupation des sols ; que cette révision a, d'une part, supprimé la protection « espaces boisés classés » sur l'emprise de l'accès à la carrière, laquelle conserve le seul classement ND, d'autre part, classé en sous-secteur NDa l'emprise du bassin de retenue d'eau pour orages et, enfin, changé la rédaction du règlement relatif au sous-secteur NDa afin que les bassins de retenue d'eau y soient autorisés ; que la COMMUNE DE GUITRANCOURT, le COMITE DE LIAISON DES ASSOCIATIONS DU VEXIN YVELINES (CLAVY) et l'ASSOCIATION VEXINOISE DE LUTTE CONTRE LES CARRIERES CIMENTIERES (AVL3C) font appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette délibération ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en relevant que la délibération attaquée n'avait pas pour effet de restreindre la dimension des terrains classés en zone ND, ni de porter atteinte au caractère des espaces naturels de la commune, le tribunal a suffisamment motivé sa réponse au moyen soulevé par les demandeurs, tiré de l'incompatibilité de cette décision avec l'article 7.3 de la charte du parc naturel régional du Vexin français ; qu'ainsi, le jugement n'est pas entaché d'insuffisance de motivation ;

Sur la légalité de la délibération de la commune de Breuil-en-Vexin :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 333-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Les parcs naturels régionaux concourent à la politique de la protection de l'environnement, d'aménagement du territoire, de développement économique et social et d'éducation et de formation du public. Ils constituent un cadre privilégié des actions menées par les collectivités publiques en faveur de la préservation des paysages et du patrimoine naturel et culturel. La charte du parc détermine pour le territoire du parc les orientations de protection, de mise en valeur et de développement et les mesures permettant de les mettre en oeuvre. Elle comporte un plan élaboré à partir d'un inventaire du patrimoine indiquant les différentes zones du parc et leur vocation, accompagné d'un document déterminant les orientations et les principes fondamentaux de protection des structures paysagères sur le territoire du parc (…). L'Etat et les collectivités territoriales adhérant à la charte appliquent les orientations et les mesures de la charte dans l'exercice de leurs compétences sur le territoire du parc. Ils assurent, en conséquence, la cohérence de leurs actions et des moyens qu'ils y consacrent (…). Les documents d'urbanisme doivent être compatibles avec les orientations et les mesures de la charte. » ; que le dernier alinéa de l'article 7.3 de la charte du parc national régional du Vexin français, dans lequel se situe la commune de Brueil-en-Vexin, prévoit : « les communes s'engagent à ce que les zones ND restent des espaces naturels » ;

Considérant que la révision litigieuse ne porte que sur 1, 2 hectare alors, d'une part, que l'ensemble du territoire de la commune de Brueil-en-Vexin, qui recouvre 734 hectares, est classé en zone naturelle à la seule exception du village, de ses abords immédiats et du hameau de la Chartre et que, d'autre part, toute la lisière sud du territoire communal est classée en espace boisé à la seule exception du site d'exploitation de la carrière et du centre de déchets ultimes ainsi que du périmètre objet de la révision ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier du plan de la charte du parc naturel régional du Vexin français, que la voie prévue par le projet qui a motivé la révision, laquelle résulte non seulement de l'élargissement sur 520 mètres d'un chemin forestier préexistant mais également de la création sur 300 mètres d'un chemin nouveau, traverserait un boisement d'une qualité particulière, alors même que ce boisement est inscrit en zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique de type 2 ; qu'enfin, la révision partielle du plan d'occupation des sols ayant pour objet de permettre la création d'une voie d'accès à une carrière pour partie en cours d'exploitation et pour partie en cours de remblaiement, elle doit être regardée comme concourant de ce fait à la réalisation d'autres objectifs de la charte du parc naturel régional, laquelle prévoit également le réaménagement paysager des anciennes carrières et sablières ayant fait l'objet d'autorisations d'exploitation ; qu'ainsi, compte tenu tant de la faible superficie concernée par la révision, que de la finalité de celle-ci, ni l'atteinte, limitée, au caractère d'espace naturel de la zone ND ni la suppression de la protection au titre des espaces boisés classés ne sont incompatibles avec l'article 7.3 de la charte du parc naturel régional du Vexin français et avec la vocation forestière de la zone reconnue par la charte ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE GUITRANCOURT, le CLAVY et l'AVL3C ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ; qu'en conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner la COMMUNE DE GUITRANCOURT, le CLAVY et l'AVL3C à verser conjointement et solidairement à la commune de Brueil-en Vexin une somme de 1 500 euros sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par la COMMUNE DE GUITRANCOURT, le CLAVY et l'AVL3C est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE GUITRANCOURT, le CLAVY et l'AVL3C verseront conjointement et solidairement 1 500 euros à la commune de Brueil-en-Vexin en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Brueil-en-Vexin est rejeté.

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05VE01700


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 05VE01700
Date de la décision : 20/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: Mme Jenny GRAND d'ESNON
Rapporteur public ?: M. PELLISSIER
Avocat(s) : GUILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-09-20;05ve01700 ?
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