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20/09/2007 | FRANCE | N°05VE01502

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 20 septembre 2007, 05VE01502


Vu la requête reçue en télécopie le 29 juillet 2005, et régularisée le 1er août 2005, présentée pour la SNC COPRIM RESIDENCES, dont le siège est immeuble l'Ellipse, 41 avenue Gambetta, à Paris la Défense (92928) cedex, par Me Salabelle ; la SNC COPRIM RESIDENCES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301232 en date du 24 mai 2005 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a annulé deux arrêtés en date du 10 octobre 2002 par lesquels le maire de la commune de Croissy-sur-Seine lui a délivré deux permis de construire modificatifs sur un terrain si

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Vu la requête reçue en télécopie le 29 juillet 2005, et régularisée le 1er août 2005, présentée pour la SNC COPRIM RESIDENCES, dont le siège est immeuble l'Ellipse, 41 avenue Gambetta, à Paris la Défense (92928) cedex, par Me Salabelle ; la SNC COPRIM RESIDENCES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301232 en date du 24 mai 2005 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a annulé deux arrêtés en date du 10 octobre 2002 par lesquels le maire de la commune de Croissy-sur-Seine lui a délivré deux permis de construire modificatifs sur un terrain situé 12 bis -12 ter rue Maurice Berteaux et rue de l'Equerre sur le territoire de cette commune ;

2°) de rejeter la demande de la SA Uffi Versailles, M. et Mme X, M. et Mme Y, M. Z, Mme A, M. P, Mme Q, M. et Mme B, M. et Mme C, M. et Mme R, M. et Mme D, M. E, Mlle F, Mme S, M. et Mme G, M. et Mme T, M. et Mme Philippe IH, M. et Mme Pierre IH, M. et Mme J, M. U, Mlle V, M. et Mme K, Mlle L, M. et Mme W, M. M, Mme AA, M. et Mme N, M. O, M. et Mme AB, M. et Mme AC devant le Tribunal administratif de Versailles ;

3°) de condamner le syndicat des copropriétaires et chacun des autres demandeurs à lui payer la somme de 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement attaqué doit être confirmé en tant que, par son article premier, il a rejeté comme irrecevables celles des demandes qui avaient été présentées sans que, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-7 du code de justice administrative, le recours gracieux lui ait été notifié ; qu'en l'absence de lien suffisant entre les deux décisions attaquées, la demande n'était pas recevable ; que chacun des demandeurs ne justifiait pas d'un intérêt personnel pour agir contre les arrêtés, compte tenu du caractère limité des modifications que ceux-ci autorisaient ; que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, l'exposante justifiait d'un titre l'habilitant à construire à la date des arrêtés litigieux, en vertu des stipulations de l'acte de vente par lesquelles elle s'engageait à obtenir le moment venu le certificat de conformité, sans qu'y fassent obstacle ni la circonstance qu'elle ait perdu la qualité de maître de l'ouvrage, ni la circonstance que les transferts de propriété aient été effectués ; que ce titre n'aurait été insuffisant que si les modifications sollicitées par les demandes de permis de construire modificatif avaient porté atteinte aux droits des acquéreurs, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2007 :

- le rapport de Mme Grand d'Esnon, premier conseiller ;

- les observations de Me Salabelle, pour la SNC COPRIM RESIDENCES, et celles de Me Gernigon, pour M. et Mme Y et autres ;

- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SNC COPRIM RESIDENCES a cédé par voie de contrats de ventes en état futur d'achèvement des maisons individuelles, maisons de ville et appartements prévus dans un projet immobilier dénommé « le hameau de Croissy » situé sur le territoire de la commune de Croissy-sur-Seine ; que, le 29 décembre 1998, le maire de cette commune lui a accordé trois permis de construire conformes aux spécifications et plans annexés aux actes de vente autorisant la construction de cet ensemble immobilier ; que le maire ayant refusé, en raison de divergences entre les travaux exécutés et ceux autorisés, de délivrer les certificats de conformité, la SNC COPRIM RESIDENCES a déposé, le 29 octobre 2001, deux demandes de permis de construire modificatifs lesquels ont été accordés par deux arrêtés du 10 octobre 2002 ; que la SNC COPRIM RESIDENCES fait appel du jugement en date du 24 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a, à la demande du syndic de la copropriété et de différents propriétaires, annulé ces deux arrêtés ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les demandeurs devant le Tribunal administratif de Versailles étaient tous membres de la copropriété de la résidence du hameau de Croissy sur laquelle portaient les travaux autorisés et que ces travaux affectaient l'aspect extérieur des immeubles de la copropriété ; que, dès lors, ils avaient, chacun, qualité pour attaquer les permis de construire litigieux ;

Considérant, en second lieu, que les conclusions d'une requête unique tendant à ce que soient annulées plusieurs décisions sont recevables dans leur totalité si elles présentent entre elles un lien suffisant ; que les permis de construire attaqués concernant les immeubles d'une même copropriété, les conclusions des demandeurs présentaient entre elles un lien suffisant justifiant la présentation d'une demande unique ;

Sur la légalité des arrêtés du maire de la commune de Croissy-sur-Seine :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme : « La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain… » ; qu'aux termes de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : « Ne sont adoptés qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant : (…) b) L'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci… » ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 261 ;5 du code de la construction et de l'habitation : « La vente d'un immeuble à construire peut être assortie d'un mandat donné par l'acquéreur au vendeur à l'effet de passer les actes de disposition devant affecter les biens et droits vendus et indispensables à la construction du bâtiment dont tout ou partie forme l'objet de la vente … » ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le vendeur d'un immeuble à construire doit, lorsque celui-ci est devenu en tout ou partie la copropriété des acheteurs, obtenir l'autorisation requise par le b) de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 pour solliciter un permis de construire affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de cet immeuble, à moins qu'il ne dispose d'un mandat à cet effet en application de l'article R. 261-5 du code de la construction et de l'habitation ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux autorisés par les permis de construire litigieux affectaient l'aspect extérieur des constructions en copropriété ; que le maire de la commune de Croissy avait été informé de l'existence de cette copropriété par lettres du président du conseil syndical de la résidence « le hameau de Croissy » en date des 5 novembre 2001 et 11 janvier 2002, cette dernière lettre attirant expressément son attention sur le fait que la société pétitionnaire ne détenait aucun titre l'habilitant à construire du fait de l'absence d'autorisation donnée par la copropriété ; qu'il est constant que la SNC COPRIM RESIDENCES n'a pas obtenu l'autorisation requise par le b) de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Considérant que, toutefois, la société requérante fait valoir qu'elle serait titulaire d'un mandat qui lui aurait été consenti, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 261-5 du code de la construction et de l'habitation, par les stipulations des contrats de vente selon lesquelles : « Le vendeur s'oblige à poursuivre la construction et à l'achever dans un délai qui sera ci-après fixé et conformément aux énonciations du présent acte, des plans, descriptif, notice sommaire ci-avant visés ou demeurés annexés aux présentes et, d'une façon générale aux articles L. 111-1 et suivants et R. 111-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Cette obligation d'achever comporte pour le vendeur celle d'obtenir, le moment venu, le certificat de conformité institué par les articles L. 460-2 et R. 460-3 et suivants du code de l'urbanisme » ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de ces stipulations que l'obligation d'achèvement qu'elles définissent doit être entendue comme impliquant une conformité aux énonciations du contrat de vente, et aux plans, descriptif et notice sommaire qui y sont annexés ; que, contrairement aux allégations de la requérante, les travaux autorisés par les permis modificatifs attaqués ne sont pas conformes à la notice descriptive acceptée par les acquéreurs s'agissant de l'aspect extérieur des constructions, notamment en ce qui concerne les matériaux utilisés pour les lucarnes et les volets ; qu'il suit de là qu'en l'état des informations dont il disposait à la date à laquelle il prit les arrêtés litigieux, le maire de Croissy-sur-Seine ne pouvait légalement regarder la société pétitionnaire comme justifiant d'un titre l'habilitant à obtenir un permis modificatif des constructions en copropriété de la résidence « le hameau de Croissy » ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que la SNC COPRIM RESIDENCES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé les arrêtés en date du 10 octobre 2002 ; qu'en conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, sur le fondement de ces dispositions, de condamner la commune de Croissy-sur-Seine à verser au syndicat des copropriétaires de la « résidence le hameau de Croissy », à M. et Mme Pascal Y, M. Serge Z et Mme Gaëlle A, M. et Mme Olivier D, M. Bernard E, Mlle Catherine F, M. et Mme Alain G, M. et Mme Philippe IH, M. et Mme Pierre IH, M. et Mme Paul J, M. et Mme Franck K, M. Vincent M, M. et Mme Alain C, M. et Mme Patrice N et à M. Christian O, la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner la SNC COPRIM RESIDENCES à verser aux mêmes parties une somme de 100 euros chacun sur le même fondement ; qu'enfin, les conclusions présentées sur le même fondement par Mlle S, qui n'a pas contesté l'irrecevabilité opposée par le tribunal à sa demande de première instance, doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SNC COPRIM RESIDENCES est rejetée.

Article 2 : La SNC COPRIM RESIDENCES versera au syndicat des copropriétaires de la « résidence le hameau de Croissy », à M. et Mme Pascal Y pris ensemble, M. Serge Z et Mme Gaëlle A pris ensemble, M. et Mme Olivier D pris ensemble, M. Bernard E, Mlle Catherine F, M. et Mme Alain G pris ensemble, M. et Mme Philippe IH pris ensemble, M. et Mme Pierre IH pris ensemble, M. et Mme Paul J pris ensemble, M. et Mme Franck K pris ensemble, M. Vincent M, M. et Mme Alain C pris ensemble, M. et Mme Patrice N pris ensemble et à M. Christian O la somme de 100 euros chacun, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions du syndicat des copropriétaires de la « résidence le hameau de Croissy », de M. et Mme Pascal Y, M. Serge Z et Mme Gaëlle A, M. et Mme Olivier D, M. Bernard E, Mlle Catherine F, M. et Mme Alain G, M. et Mme Philippe IH, M. et Mme Pierre IH, M. et Mme Paul J, M. et Mme Franck K, M. Vincent M, M. et Mme Alain C, M. et Mme Patrice N et de M. Christian O ainsi que de Mme Françoise S est rejeté.

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05VE01502


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 05VE01502
Date de la décision : 20/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: Mme Jenny GRAND d'ESNON
Rapporteur public ?: M. PELLISSIER
Avocat(s) : SALABELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-09-20;05ve01502 ?
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