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11/09/2007 | FRANCE | N°06VE00719

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 11 septembre 2007, 06VE00719


Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2006 en télécopie et le 6 avril 2006 en original, présentée pour M. et Mme Patrick X, demeurant ..., par Me Arie ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0407000 du 31 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2000 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verse

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Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2006 en télécopie et le 6 avril 2006 en original, présentée pour M. et Mme Patrick X, demeurant ..., par Me Arie ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0407000 du 31 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2000 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 4 573,47 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que le Tribunal administratif de Versailles n'a pas suffisamment motivé son jugement en estimant qu'ils ne critiquaient pas utilement la méthode d'évaluation par l'administration des titres qu'ils ont reçus de la société Telindus Group en paiement de la cession des actions qu'ils détenaient dans le capital de la société CF6 et qui a consisté à appliquer une décote de 15 % sur la valeur de ceux de ces titres placés sous séquestre ; que l'indisponiblité temporaire de ces titres justifie un abattement de 70 %, correspondant à la dépréciation de leur valeur constatée à la date de la levée du séquestre ; que les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation en considérant que la procédure de préemption prévue au profit de la société Telindus Group, attachée à une partie des titres reçus en paiement par M. et Mme X, ne constituait pas une contrainte de cessibilité ; que cette procédure rendait le prix de cession imprévisible dès lors que la société Telindus Group disposait d'un délai de deux semaines pour exercer son droit de préemption, et que le prix de la transaction correspondait à la valeur des titres à la date d'acceptation de la préemption ; que, compte tenu de la baisse continue du marché boursier entre 2000 et 2003, cette procédure obligeait les requérants à accepter une perte de 10 à 20 % de leur capital ;

………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 août 2007 :

- le rapport de M. Davesne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X ont cédé en 2000 la totalité des actions qu'ils détenaient dans le capital de la société anonyme Conseil et Formation (CF6) moyennant un paiement comptant à concurrence de 1 471 835 euros et, pour le surplus, la remise de titres de la société Telinfo NV, qui a pris le nom de Telindus Group le 22 septembre 2000 ; que parmi ces titres, 196 900 étaient placés sous séquestre jusqu'au mois de janvier 2002 ou janvier 2003 et 370 430 étaient concernés par une clause de préemption d'une durée de cinq ans souscrite au profit de la société Télinfo NV ; que M. et Mme X contestent le montant de la plus-value réalisée, qu'ils avaient eux-mêmes évalué dans leur déclaration à 5 431 556 euros et qui, à la suite de leur réclamation, a été ramené par l'administration fiscale à 4 908 656 euros, en faisant valoir que les contraintes de cessibilité des titres justifient une réduction supplémentaire de leur valeur d'échange pour la détermination du prix de cession ; que M. et Mme X interjettent appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande de réduction de l'imposition due à raison de cette plus-value ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'en estimant que, pour établir le caractère exagéré de l'évaluation des titres placés sous séquestre retenue par l'administration, les requérants ne pouvaient utilement se prévaloir de la diminution de 70 % du cours de bourse de ces titres pendant la durée de cette indisponibilité mais postérieurement à l'échange de titres, le Tribunal administratif de Versailles a suffisamment motivé son jugement ;

Sur le fond :

Considérant que M. et Mme X ayant été imposés conformément à leur déclaration, il leur appartient, en application de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, de démontrer le caractère exagéré de l'imposition mise à leur charge ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a tenu compte de la restriction affectant la cessibilité de 196 900 titres du fait de leur mise sous séquestre en admettant une réfaction de 15 % sur leur valeur initialement déclarée par les contribuables ; que, pour démontrer le caractère exagéré de l'imposition résultant de cette évaluation, M. et Mme X soutiennent que la réfaction doit être portée à 70 % correspondant à la diminution du cours boursier des titres de la société Telindus Group entre l'année 2000 et la date à laquelle ils ont pu en disposer librement ; que toutefois, en se bornant ainsi à se prévaloir de l'évolution du cours de bourse des titres postérieurement à leur acquisition en échange des actions de la société CF6, M. et Mme X n'apportent pas la preuve qui leur incombe de l'insuffisante prise en compte par l'administration fiscale de la perte de valeur résultant de la restriction affectant leur disponibilité ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X ont souscrit une clause de préemption concernant 370 430 titres en vertu de laquelle, en cas de cession par eux de plus de 5 000 titres par semaine, la société Telinfo NV disposait d'un délai de deux semaines pour se porter acquéreur des titres à un prix égal au cours de bourse du jour où la vente était réalisée ; que cette clause, qui permettait seulement à la société Telinfo NV de se substituer à un tiers pour souscrire les titres en cause, n'a eu ni pour objet, ni pour effet, de rendre les titres concernés indisponibles pour M. et Mme X ; qu'ainsi les requérants, en se prévalant du délai de deux semaines dont bénéficiait la société Telinfo NV pour exercer son droit de préemption dans un contexte de diminution du cours de bourse, n'établissent pas le caractère exagéré de l'imposition de la plus value évaluée conformément à leur déclaration ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. et Mme X la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

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N° 06VE00719


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 06VE00719
Date de la décision : 11/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Sébastien DAVESNE
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : ARIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-09-11;06ve00719 ?
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