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12/07/2007 | FRANCE | N°06VE00010

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 12 juillet 2007, 06VE00010


Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la COMMUNE DE BOBIGNY représentée par son maire habilité par une délibération du 7 septembre 2006 du conseil municipal par Me Peru ; la COMMUNE DE BOBIGNY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503687 en date du 10 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté en date du 15 mars 2005 par lequel le maire de Bobigny a déclaré la COMMUNE DE BOBIGNY zone de protection des locataires en difficulté économi

que et a interdit les mesures d'expulsion visant des personnes et des fa...

Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la COMMUNE DE BOBIGNY représentée par son maire habilité par une délibération du 7 septembre 2006 du conseil municipal par Me Peru ; la COMMUNE DE BOBIGNY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503687 en date du 10 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté en date du 15 mars 2005 par lequel le maire de Bobigny a déclaré la COMMUNE DE BOBIGNY zone de protection des locataires en difficulté économique et a interdit les mesures d'expulsion visant des personnes et des familles en difficulté pour des raisons économiques et sociales sur le territoire de la commune tant qu'elles n'auront pas été précédées d'un travail commun entre les services de l'Etat et les services de la Ville ;

2°) de rejeter le déféré du préfet de la Seine-Saint-Denis présenté devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que c'est à tort que les premiers juges ont retenu l'incompétence du maire pour édicter l'arrêté du 15 mars 2005 dès lors que les dispositions de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ne font pas obstacle à l'exercice par le maire de ses pouvoirs de police générale qu'il tient de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales ; que les expulsions locatives sont susceptibles de troubler l'ordre public et mettent en danger la sécurité des personnes expulsées ; que le respect de la dignité de la personne humaine est une des composantes de l'ordre public ; que le maire peut en cas d'urgence utiliser ses pouvoirs de police générale afin de prévenir une atteinte à la sécurité des personnes et des biens concurremment avec les pouvoirs de police spéciale du préfet ; que l'arrêté du 15 mars 2005 interdisant toute expulsion locative répond à l'objectif de valeur constitutionnelle qui reconnaît la possibilité pour toute personne de disposer d'un logement décent ; qu'il s'inscrit dans le cadre de la loi du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions ; que l'arrêté du 15 mars 2005 en interdisant les mesures d'expulsion a pris en compte l'intérêt supérieur de l'enfant qui doit aux termes de l'article 3-1 de la convention des Nations-Unies relative aux droits de l'enfant être une considération primordiale dans les décisions des autorités administratives qui concernent les enfants ; que l'arrêté a un caractère limité car il n'interdit que les expulsions prononcées à l'encontre de personnes et de familles n'ayant pu acquitter leurs loyers pour des raisons économiques et sociales et uniquement dans l'hypothèse où la mesure d'expulsion n'aurait pas été précédée du travail commun entre les services de l'Etat et les services de la Ville ;

………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958, ensemble le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;

Vu la convention des Nations-Unies relative aux droits de l'enfant, adoptée par l'assemblée générale des Nations-Unies le 20 novembre 1989 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des protections civiles d'exécution ;

Vu la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2007 :

- le rapport de M. Martin, premier conseiller ;

- les observations de Me levard substituant Me

- Peru pour la COMMUNE DE BOBIGNY ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé (...) de la police municipale (...) » et qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du même code : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. (...) », qu'aux termes de l'article 61 de la loi 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution : « Sauf dispositions spéciales, l'expulsion ou l'évacuation d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux. (...) » et qu'aux termes de l'article 16 de cette même loi : « L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation. » ;

Considérant que par l'arrêté du 15 mars 2005, le maire de la COMMUNE DE BOBIGNY a interdit toutes les expulsions locatives des personnes et des familles en difficulté pour des raisons économiques et sociales sur le territoire de la commune tant qu'elles n'auront pas été précédées d'un travail commun entre les services de l'Etat et les services sociaux de la ville ; que le maire ne tient ni des dispositions de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ni d'aucune autre disposition législative le pouvoir de faire obstacle à l'exécution d'une décision de justice ; qu'il ne tient pas non plus ce pouvoir des dispositions du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 repris dans la Constitution du 4 octobre 1958, du principe de valeur constitutionnelle que constitue la sauvegarde de la dignité de la personne humaine, de l'objectif de valeur constitutionnelle que constitue la possibilité pour toute personne de disposer d'un logement décent, des stipulations de la convention des Nations-Unies relative aux droits de l'enfant ou encore des dispositions de la loi du 29 juillet 1998 susvisée relative à la lutte contre les exclusions ; qu'ainsi, le maire de Bobigny a, par l'arrêté attaqué, commis un excès de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE BOBIGNY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté en date du 15 mars 2005 du maire de la COMMUNE DE BOBIGNY ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de la COMMUNE DE BOBIGNY tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BOBIGNY est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 06VE00010
Date de la décision : 12/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Frédéric MARTIN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : PERU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-07-12;06ve00010 ?
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