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12/07/2007 | FRANCE | N°05VE02307

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 12 juillet 2007, 05VE02307


Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Henry X, demeurant ..., par Me Clélie X ; M. Henry X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501336 en date du 13 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du 16 décembre 2004 par laquelle le conseil municipal de Versailles a adopté le budget primitif pour 2005 de la commune de Versailles ;

2°) d'annuler ladite délibération du 16 décembre 2004 du conseil mun

icipal de Versailles ;

Il soutient que le tribunal administratif a omis de r...

Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Henry X, demeurant ..., par Me Clélie X ; M. Henry X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501336 en date du 13 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du 16 décembre 2004 par laquelle le conseil municipal de Versailles a adopté le budget primitif pour 2005 de la commune de Versailles ;

2°) d'annuler ladite délibération du 16 décembre 2004 du conseil municipal de Versailles ;

Il soutient que le tribunal administratif a omis de répondre aux moyens tirés de ce que, contrairement aux dispositions de l'article L. 2312-2, la discussion budgétaire n'avait pas eu lieu chapitre par chapitre ; que le maire de Versailles a refusé à tort une suspension de séance demandée en vertu de l'article 18 du règlement intérieur du conseil municipal ; que, s'agissant de l'application du sixième et dernier alinéa de l'article 16 du règlement intérieur, le tribunal administratif n'a pas répondu aux arguments que le requérant avait avancés dans son mémoire du 11 septembre 2005 ; qu'au fond, les droits d'expression des conseillers municipaux de l'opposition ont été gravement méconnus au regard de l'article L. 2312-2 du code général des collectivités territoriales ; que si la loi n'impose pas un temps de parole déterminé, il résulte de l'article L. 2312-2 du code général des collectivités territoriales, que tout conseiller municipal doit pouvoir intervenir sur chaque chapitre ; que les dispositions du sixième et dernier alinéa de l'article 16 du règlement intérieur ne concernent que des débats supplémentaires qui sont spécialement décidés ; qu'à titre subsidiaire, « l'article 16 serait abusif » dans la mesure où il limite les interventions à un orateur et à six minutes par groupe, ce qui est difficilement conciliable avec le droit d'amendement reconnu à tous les conseillers municipaux ;

...........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la délibération attaquée ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le règlement intérieur du conseil municipal de Versailles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2007 :

- le rapport de M. Blin, président-assesseur ;

- les observations de Me Gauthier pour M. X ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que la fin de non recevoir opposée par la Ville de Versailles n'est assortie d'aucune précision permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; qu'en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié le 24 octobre 2005 à M. X et que sa requête a été enregistrée le 23 décembre 2005 au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles, soit dans le délai d'appel de deux mois ; qu'ainsi, en supposant que la ville de Versailles ait entendu soulever la tardiveté de la requête, cette fin de non-recevoir doit être rejetée ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :

Sur la légalité de la délibération du 16 décembre 2004 du conseil municipal de Versailles :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. » ; qu'aux termes de l'article L. 2121-19 dudit code : « Les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le règlement intérieur fixe la fréquence ainsi que les règles de présentation et d'examen de ces questions.... » ; qu'aux termes de l'article L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales : « Le budget de la commune est proposé par le maire et voté par le conseil municipal. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, un débat a lieu au conseil municipal sur les orientations générales du budget (...), dans un délai de deux mois précédant l'examen de celui-ci et dans les conditions fixées par le règlement intérieur (...). » ; qu'aux termes de l'article L. 2312-2 du même code : « Les crédits sont votés par chapitre et, si le conseil municipal en décide ainsi, par article. (...) » ; que l'article 16 du règlement intérieur du conseil municipal de la ville de Versailles relatif aux débats ordinaires dans sa rédaction applicable à la date de la délibération attaquée, dispose que : « DÉBATS ORDINAIRES : (...) La parole est accordée par le maire aux membres du conseil municipal qui la demandent. (...) Au-delà de cinq minutes d'intervention, le maire peut interrompre l'orateur et l'inviter à conclure très brièvement./Sauf autorisation du maire, aucun membre du conseil municipal ne peut reprendre la parole dans la discussion d'une délibération sur laquelle il est déjà intervenu ; cette disposition ne s'applique ni au rapporteur ni à l'adjoint compétent, ni au maire, qui doivent à tout moment apporter les éclaircissements nécessaires aux débats engagés./ Le conseil peut décider, sur proposition du maire, que le débat sera organisé sur des questions importantes engageant la politique municipale et nécessitant de plus larges développements et des échanges de vues plus élaborés (aménagement de la ville (...) budgets et comptes administratifs). (....). En ce cas, seuls peuvent obtenir la parole outre les rapporteurs et les adjoints compétents, un conseiller par groupe pour une seule intervention de six minutes au plus » ; qu'aux termes de l'article 17 dudit règlement : « DÉBATS BUDGÉTAIRES : Le budget de la commune est proposé par le maire et voté par le conseil municipal. (Article L. 2312-1 alinéa 1) Un débat a lieu au conseil municipal sur les orientations générales du budget dans un délai de deux mois précédant l'examen de celui ci. (Article L. 2312-1 alinéa 2)./ Ce débat aura lieu en séance publique et après inscription à l'ordre du jour. Un rapport du maire sera produit avec la convocation. Il ne donnera pas lieu à une délibération mais sera enregistré au procès-verbal de la séance ; pour l'organisation, il sera fait application du dernier alinéa de l'article 16 mais le temps de parole sera porté à dix minutes » ; qu'aux termes de l'article 18 dudit règlement : « SUSPENSIONS DE SÉANCE : le maire met aux voix toute demande de suspension de séance, formulée par au moins cinq membres du conseil municipal./la suspension de séance demandée par le maire, par un conseiller au nom d'un groupe tel qu'il est défini à l'article 32, est de droit. (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que lors de la séance du conseil municipal de la ville de Versailles du 16 décembre 2004 au cours de laquelle a été adopté le budget primitif pour l'année 2005, le maire-adjoint qui présidait la séance a décidé que seul un conseiller par groupe pourrait prendre la parole pour une intervention de dix minutes maximum en se fondant sur l'article 17 précité du règlement intérieur du conseil municipal ; qu'il ressort des termes de cet article que la limitation de temps de parole qu'il prévoit ne s'applique qu'au débat sur les orientations générales du budget visé à l'alinéa 2 de l'article L. 2312.1 du code général des collectivités territoriales et non au débat précédant le vote du budget visé au premier alinéa de cet article qui n'a fait l'objet d'aucune disposition spécifique dans le règlement intérieur du conseil municipal de la ville de Versailles ; qu'ainsi, les dispositions sur lesquelles s'est appuyé le président de séance pour limiter le temps de parole des conseillers municipaux n'étaient pas applicables en l'espèce, non plus d'ailleurs que les dispositions de l'article 16 du règlement intérieur qui selon ses termes mêmes s'appliquent uniquement aux « débats ordinaires » par opposition aux « débats budgétaires » visés à l'article L. 2312.1 du code général des collectivités territoriales ; qu'en restreignant le temps de parole des conseillers municipaux sur le fondement de dispositions réglementaires inapplicables, le président de séance, qui a au surplus refusé d'accorder à M. X une suspension de séance dont l'attribution était de droit en application de l'article 18 du règlement intérieur, a porté au droit d'expression des conseillers inscrits une atteinte de nature à entacher d'illégalité la délibération attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la commune de Versailles la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1e : Le jugement du 13 octobre 2005 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : La délibération du 16 décembre 2004 par laquelle le conseil municipal de Versailles a adopté le budget primitif pour 2005 de la commune de Versailles est annulée.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Versailles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 05VE02307
Date de la décision : 12/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre BLIN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : DE LESQUEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-07-12;05ve02307 ?
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