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12/07/2007 | FRANCE | N°05VE02140

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 12 juillet 2007, 05VE02140


Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2005, présentée pour M. Jean-Louis X, demeurant ... par Me Belot ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200462 en date du 22 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

Il soutient que les impositions supplémentaires visent exclus

ivement les revenus qui lui auraient été distribués par la SARL Alpha en sa qualité...

Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2005, présentée pour M. Jean-Louis X, demeurant ... par Me Belot ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200462 en date du 22 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

Il soutient que les impositions supplémentaires visent exclusivement les revenus qui lui auraient été distribués par la SARL Alpha en sa qualité de dirigeant sur le fondement des dispositions des articles 109 1. et 111 C du code général des impôts ; que c'est à tort que le tribunal administratif lui a opposé le principe d'indépendance des procédures pour écarter les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure d'imposition suivie à l'égard de la SARL Alpha ; que cette position est contredite par les avis du Conseil d'Etat du 1er mars 1996 qui précisent que les informations recueillies auprès d'une personne dans le cadre d'une procédure de visite et de saisie (L. 16 B) ne peuvent être opposées au contribuable que dans le cadre d'une procédure de contrôle ; que la procédure de visite et de saisie doit être combinée avec la procédure de vérification concernant le même contribuable ; que l'annulation d'une procédure de visite et de saisie interdit à l'administration d'opposer à cette personne des informations recueillies à cette occasion ; que ces avis établissent une totale interdépendance entre les opérations de visite et de saisie prévues à l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales et les vérifications qui s'ensuivent ; que les documents saisis au domicile de M. Y sont des tableaux établis à l'aide d'un logiciel informatique et ne revêtent nullement le caractère de documents comptables propres à l'entreprise ; que l'administration ne rapporte pas la preuve que ces pièces concernent la société Alpha ; que M. Y n'avait aucun lien professionnel avec cette société ; que rien ne permet d'établir un lien entre le contenu de la disquette informatique saisie au domicile de M. Z et la comptabilité de l'entreprise ; que l'administration n'a pas procédé à une reconstitution du chiffre d'affaires à partir des éléments propres à l'entreprise, mais à partir des tableaux chiffrés saisis chez des tiers ; qu'en ce qui concerne l'exploitation des informations recueillies dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, la société n'a eu à connaître ni de l'ordonnance délivrée à M. Y, ni de la nature des documents saisis et de leur restitution avant la mise en oeuvre de la procédure de vérification le concernant ; que les documents saisis ne sauraient lui être opposés sans méconnaître les dispositions de l'article L. 16 B VI du livre des procédures fiscales ; que les documents saisis chez M. Z n'ont pas été restitués à la société avant l'envoi de l'avis de vérification et ne lui sont pas opposables pour les mêmes motifs ; qu'en ce qui concerne l'exploitation d'informations recueillies chez des tiers, l'administration ne peut les opposer que si ces éléments sont corroborés par des constatations propres à l'entreprise vérifiée ; qu'une telle démonstration fait défaut ; que la société Alpha conteste l'authenticité des données chiffrées retenues par l'administration fiscale ; qu'ainsi le service a procédé à un redressement pour le mois d'août 1995 alors que la société n'a commencé son exploitation qu'à compter du 1er septembre 1995 ; que si l'administration a abandonné cette partie du redressement, cette erreur révèle l'absence de fiabilité de la méthode suivie ; que l'irrégularité de la saisie des documents comptables dans le cadre de la visite domiciliaire visant la société Alpha entraîne l'irrégularité des redressements le concernant ; que c'est à tort que la comptabilité a été regardée comme non probante ; que l'inventaire des stocks était suffisamment détaillé pour permettre de vérifier la nature, la réalité et la valeur des produits stockés ; qu'il n'y a pas d'incohérence concernant le stock de casquettes figurant au 30 juin 1996 et que la facture litigieuse est une facture mensuelle, correspondant à plusieurs bons de livraison délivrés au cours du mois de juin 1996 ; qu'en ce qui concerne l'état journalier des ventes, les fiches quotidiennes sont récapitulées sur un tableau mensuel faisant apparaître le numéro du stand, le produit vendu et le chiffre d'affaires correspondant à chaque produit au titre du mois considéré ; que cette manière de procéder permet de reconstituer le chiffre d'affaires mensuel par nature de produits ; que les carences constatées ne revêtent pas un caractère substantiel ; que la commission départementale des impôts a reconnu le caractère probant et régulier de la comptabilité par son avis en date du 6 octobre 2000 ; que les pénalités de mauvaise foi ont été infligées à tort ; qu'elles n'ont pas été motivées ; que l'administration n'a pas établi sa mauvaise foi ; qu'en effet, la seule référence à l'importance et à la nature des redressements n'est pas de nature à établir l'absence de bonne foi ; qu'il s'est désigné comme bénéficiaire des sommes réputées distribuées dans le seul but de faire échec à la mise en oeuvre des dispositions de l'article 1763 A du code général des impôts ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2007 :

- le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL Alpha, qui a pour activité l'exploitation de stands devant de grands magasins parisiens, et dont M. Jean-Louis X est le gérant et détient 30 % du capital, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour les exercices clos le 30 juin 1996 et le 30 juin 1997 ; qu'à l'issue de cette vérification, les impositions personnelles de M. X ont été rehaussées à hauteur des recettes omises par cette SARL, regardées comme des revenus distribués au titre des années 1996 et 1997 sur le fondement des articles 109-1-1° et 111 C du code général des impôts ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que M. X soutient que la vérification est irrégulière, en faisant valoir d'une part que les procédures de visite et de saisie auxquelles l'administration a procédé dans les domiciles de M. Y et de M. Z ont méconnu les dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, notamment en ce que la SARL concernée n'avait pas eu connaissance de ces procédures, non plus que du contenu et de la nature des documents saisis qui n'auraient pas été restitués avant la mise en oeuvre de la procédure à son encontre ; que toutefois, ainsi que l'a relevé à juste titre le tribunal administratif, de tels moyens sont inopérants en raison du principe d'indépendance des procédures de redressement, menées d'une part à l'encontre de la SARL Alpha et d'autre part à l'encontre du requérant ; qu'en effet, à les supposer établies, les irrégularités alléguées seraient sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition dont a personnellement fait l'objet M. X ; que notamment les moyens tirés des irrégularités relatives aux visites domiciliaires sus évoquées sont inopérants dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces procédures visaient à démontrer la fraude du requérant ; qu'ainsi M. X n'est pas fondé à soutenir que les suppléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre des années 1996 et 1997 ainsi que les cotisations à la contribution sociale généralisée correspondantes auraient été établis selon une procédure irrégulière ;

Sur le bien-fondé de l'imposition litigieuse :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL Alpha n'a pas pu produire les états journaliers des ventes par stands et par produits et que les mouvements quotidiens n'étaient pas enregistrés par une caisse enregistreuse ou une fiche de caisse, rendant ainsi impossible le contrôle du montant des ventes ; que les documents relatifs à la gestion des stocks sont insuffisamment détaillés, tant en ce qui concerne les quantités d'objets que leur valorisation, la société admettant avoir procédé à une globalisation des prix par produits de même catégorie ; que par ailleurs la saisie de disquettes dans le cadre des visites domiciliaires effectuées le 4 décembre 1997 a permis de constater l'existence de recettes dissimulées ; qu'ainsi l'administration, qui apporte la preuve qui lui incombe des irrégularités graves qui entachent la comptabilité, était en droit de l'écarter et de reconstituer d'office le chiffre d'affaires ;

Considérant que l'administration a reconstitué le chiffre d'affaires à partir des disquettes informatiques contenant des tableaux présentant les états de vente quotidiens de la SARL Alpha, détaillant le chiffre d'affaires réalisé par stand, les charges et salaires, le montant des loyers versés aux grands magasins, les frais de caisse, la marge brute par stand et le coefficient de marge brut ; que si M. X remet en cause l'authenticité de ces documents et leur rapport avec l'activité de la SARL dont il est le gérant, il ressort de l'instruction que ces documents comportent l'en-tête de la société et que les tableaux saisis chez M. Z, salarié et responsable des ventes de la société Alpha, sont identiques à ceux saisis chez M. Y, responsable des achats de plusieurs sociétés, dont la SARL Alpha ; que par ailleurs leur contenu n'est pas sérieusement contesté ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. X, l'administration justifie l'existence et le montant des revenus distribués à partir de ces documents après avoir procédé à des constatations propres à l'entreprise ;

Considérant qu'après rehaussement des bénéfices imposables de la SARL Alpha, l'administration a, par application de l'article 117 du code général des impôts, demandé à la société de désigner les bénéficiaires des revenus distribués ; que M. X s'est, en sa qualité de gérant, désigné comme seul bénéficiaire des distributions alléguées ; que dès lors ce dernier, qui n'apporte pas la preuve qu'il ne les aurait pas perçues, et qui ne peut utilement faire valoir qu'il s'est ainsi désigné pour éviter à la société la pénalité prévue à l'article 1763 A du code général des impôts, doit être regardé comme ayant personnellement appréhendé lesdits revenus distribués ;

Sur les pénalités de mauvaise foi :

Considérant qu'en sa qualité de gérant, M. X ne pouvait ignorer l'importance des minorations de recettes déclarées et le caractère non probant de la comptabilité, ce qui établit son intention délibérée d'éluder l'impôt ; que dès lors le service qui doit être regardé comme apportant la preuve de l'absence de bonne foi du requérant était en droit d'assortir les droits rappelés de la majoration de 40 % prévue par les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 05VE02140
Date de la décision : 12/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : BELOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-07-12;05ve02140 ?
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