Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Caius Djampah X, ... par Me Schwilden ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0502150 en date du 8 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 février 2005 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la notification du présent arrêt ;
4°) de condamner le préfet de l'Essonne à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que la décision attaquée méconnaît l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; que sa mère est de nationalité française ainsi que l'un de ses beaux-frères ; qu'il a été élevé par sa grand-mère en Côte d'Ivoire après le départ de sa mère pour la France en 1977 ; que sa grand-mère a quitté la Côte d'Ivoire pour les Etats-Unis en 1998 pour des raisons médicales ; que son père ne s'est jamais occupé de lui ; qu'il entretient des relations très étroites avec ses deux frères, qui résident tous deux en France ; que sa mère, dont il est séparé depuis 24 ans, a toujours assuré son entretien et son éducation ; que son frère a quitté la Côte d'Ivoire en septembre 1993 et est désormais titulaire d'une carte de résident ; que son demi-frère est devenu français en 1982 ; qu'il entretient également de bonnes relations avec le beau-fils de sa mère ; qu'ainsi les membres de sa famille sont durablement établis en France et qu'il n'a plus aucune attache familiale en Côte d'Ivoire, à l'exception de son père ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2007 :
- le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : «Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus» et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;
Considérant que si M. X fait valoir qu'il est venu rejoindre en France le 24 décembre 2001 sa mère, dont il était séparé depuis 24 ans, ainsi que son frère aîné, tous deux de nationalité française, et que son demi-frère réside régulièrement sur le territoire français, il n'établit toutefois pas être dépourvu de toute attache familiale en Côte d'Ivoire où vit son père ; que dans ces circonstances, le requérant, âgé de 32 ans à la date de la décision attaquée, célibataire et sans enfants, et compte tenu de la brièveté de son séjour en France, n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article 12 bis 7 précitées et que la décision attaquée aurait porté à son droit à la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions aux fins d'injonction doivent, dès lors, être écartées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
05VE01998 2