Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Melle Prudence NIELENGA, demeurant chez M. et Mme Henri Y ..., par Me Okoko ; Melle Prudence NIELENGA demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0201583 en date du 12 mai 2005 par lequel Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 30 janvier 2002 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler la décision du 30 janvier 2002 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
Elle expose qu'elle reprend expressément les moyens de fait et de droit qu'elle a développés devant le tribunal administratif et précise, s'agissant de l'atteinte à la vie privée et familiale que son père et sa mère sont décédés le 10 novembre 1998 et le 19 juin 1999 ; qu'elle n'a jamais vécu depuis sa naissance avec son demi-frère et sa demi-soeur et que sa tante qui résidait au Congo est également décédée ; qu'elle n'a donc plus de parents directs au Congo et que ses seuls parents sont domiciliés en France ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2007 :
- le rapport de M. Blin, président-assesseur ;
- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; qu'aux termes des dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle , née en 1975 et de nationalité congolaise, est entrée en France en 1995 pour y rejoindre sa tante, Mme Z, qui est de nationalité française ; que, par jugement du 16 juin 1995, le Tribunal de Grande Instance de Brazzaville a ordonné son placement sous curatelle et a désigné, en qualité de curateur, M. Z, le mari de sa tante, qui est également de nationalité française ; que, de 1995 à 1999, la requérante a suivi une scolarité jusqu'à l'obtention du baccalauréat ; qu'elle préparait en 2002 un diplôme de secrétaire médicale ; qu'à la date de la décision attaquée, elle résidait en France depuis sept ans ; qu'elle établit que son père et sa mère sont décédés respectivement en 1989 et 1999 et soutient sans être sérieusement contredite qu'elle n'a pas vécu avec son demi-frère et sa demi-soeur qui demeurent à Brazzaville ; que, par ordonnance du 10 octobre 1995, le Tribunal de grande instance d'Évry a rejeté la demande présentée par M. Z tendant à ce que soit déclaré exécutoire le jugement de curatelle rendue le 16 juin 1995 par le Tribunal de Grande Instance de Brazzaville au motif que le régime de la curatelle emporte sur le sol national certaines conséquences restrictives des libertés individuelles qui n'est prononcé que dans les cas où les facultés mentales ou corporelles des personnes mises sous curatelle sont altérées, ce qui n'est pas le cas de la requérante ; que, toutefois, eu égard à ces motifs, cette ordonnance n'est pas de nature à faire obstacle à ce que soient pris en considération les liens familiaux existant entre la requérante et Monsieur et Madame Z chez qui elle était accueillie et prise en charge depuis sept ans à la date de la décision attaquée ; que, dans ces conditions, la décision du 30 janvier 2002 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à Mlle a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale eu égard aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; qu'ainsi, elle a méconnu les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 12 mai 2005 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.
Article 2 : La décision du 30 janvier 2002 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à Mademoiselle est annulée.
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