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12/07/2007 | FRANCE | N°05VE01257

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 12 juillet 2007, 05VE01257


Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2005 pour la télécopie et le 13 juillet 2005 pour l'original au greffe de la Cour, présentée pour la SNC CONFLANS ACTIVITES dont le siège social est 33 rue de Mogador à Paris (75009), représentée par son liquidateur, Capri Entreprises, par Me Tournès ; la SNC CONFLANS ACTIVITES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401858 en date du 10 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et en pénalités du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a

été assujettie pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2000 ;

2°)...

Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2005 pour la télécopie et le 13 juillet 2005 pour l'original au greffe de la Cour, présentée pour la SNC CONFLANS ACTIVITES dont le siège social est 33 rue de Mogador à Paris (75009), représentée par son liquidateur, Capri Entreprises, par Me Tournès ; la SNC CONFLANS ACTIVITES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401858 en date du 10 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et en pénalités du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2000 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ;

Elle soutient qu'elle disposait à l'ouverture de la période vérifiée d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont la naissance remonte à des exercices prescrits ; que ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée provient de la taxe ayant grevé les travaux de construction d'un immeuble qui n'a pu être apuré du fait de la vente à perte de cet immeuble ; que l'article L. 177 du livre des procédures fiscales ne saurait s'appliquer à des années non prescrites ; qu'il résulte de la combinaison des articles L. 47 du livre des procédures fiscales et de l'ancien article 1968-2° du code général des impôts que l'administration doit adresser un nouvel avis de vérification quand elle entend étendre la procédure à une année non prescrite non couverte par l'avis de vérification initial ; que si l'administration avait entendu vérifier l'exercice 1999, qui est le premier exercice non prescrit sur lequel figurait le crédit de taxe sur la valeur ajoutée, il lui appartenait de le mentionner sur l'avis de vérification ; que la société a été victime d'un cas de force majeure, du fait de la destruction par un incendie de ses archives entreposées chez un professionnel de l'archivage, la société Intradis ; que la jurisprudence a admis implicitement qu'un contribuable pouvait invoquer la force majeure pour justifier de son impossibilité de présenter une comptabilité régulière ; que cet incendie a été constaté par un huissier de justice par acte du 4 février 2002 ; que la société Intradis a dressé l'état récapitulatif des cartons détruits ; qu'elle est donc empêchée de produire, par un cas de force majeure, les justificatifs nécessaires à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée redressée, les archives relatives à la période 1992 à 1995 ayant été détruites ; que toutefois des recoupements sont possibles à partir des paiements effectués, sur la base de ses opérations bancaires entre le 23 décembre 1991 et le 4 juillet 1995 ; qu'il ressort de ces relevés que la requérante a acquitté des factures comportant un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 266 506,23 francs ; que par ailleurs concernant les fournisseurs Herbin, Keops, Hirault, Evvo, Conflans Electricité, Artmétal, TMB,CPS et Bontemps, il ressort des relevés bancaires un écart entre les montants justifiés par les factures encore disponibles (830 654,74 francs) et les montants de taxe sur la valeur ajoutée ressortant des relevés bancaires (1 014 438,02 francs) qui s'élève à 183 783,28 francs ; qu'ainsi elle est en mesure de justifier d'un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 450 290 francs (68 646,27 euros) ; que ces relevés bancaires sont suffisamment probants, mêmes s'ils ne sont corroborés par aucun document comptable ; que les relevés bancaires produits ne concernent que les factures qui n'ont pas été produites au vérificateur ; que l'intégralité des factures présentées au vérificateur sont à la disposition de la cour ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 81-859 du 15 septembre 1981 portant codification du livre des procédures fiscales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2007 :

- le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que la société en nom collectif (SNC) CONFLANS ACTIVITES, qui exerce une activité de construction-vente, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui s'est déroulée du 29 avril 2002 au 9 juillet 2002 et qui a porté en matière de taxe sur la valeur ajoutée sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2000 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : « Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification (…..) et qu'aux termes de l'article L. 177 du même livre : « En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible dans les conditions fixées par l'article 271 du code général des impôts, les redevables doivent justifier du montant de la taxe déductible et du crédit de taxe dont ils demandent à bénéficier, par la présentation de documents même établis antérieurement à l'ouverture de la période soumise au droit de reprise de l'administration » ;

Considérant en premier lieu qu'en application des dispositions précitées, l'administration, pour la détermination de la taxe due au cours de la période vérifiée, était en droit de contrôler toutes les opérations ayant concouru à la formation d'un crédit de taxe déductible, quelles que puissent en être les dates, sans que le contrôle ainsi exercé constitue, eu égard à son objet et aux limites qui lui sont assignées, une extension de la procédure de vérification de la comptabilité de la SNC CONFLANS ACTIVITES à des années non précisées dans l'avis de vérification du 10 avril 2002 mentionnant la période du 1er janvier au 31 décembre 2000 ; qu'ainsi et alors même que l'exercice 1999 n'était pas prescrit, la société requérante ne saurait invoquer, pour contester la régularité de la procédure d'imposition, la circonstance que le vérificateur a recherché dans les écritures des exercices antérieurs les éléments propres à définir le montant de la taxe déductible au 1er janvier 2000 ;

Considérant en second lieu que contrairement à ce que soutient la société requérante le décret du 15 septembre 1981, dont sont issues les dispositions de l'article L. 177 du livre des procédures fiscales, ne peut être regardé comme ayant apporté une modification illégale aux dispositions de l'article 1968-2 du code général des impôts qu'il avait vocation à codifier, en indiquant que les redevables doivent justifier du montant de la taxe déductible et du crédit de taxe dont ils demandent à bénéficier par la présentation de documents même établis antérieurement à l'ouverture de la période soumise à vérification, alors que l'ancien article 1968-2 du code général des impôts indiquait seulement qu'en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible, la prescription ne fait pas échec à l'obligation pour les assujettis à cette taxe de justifier par la présentation de documents établis antérieurement à la période non prescrite le montant de la taxe déductible dont ils prétendent bénéficier ;

Sur le bien-fondé de l'imposition litigieuse :

Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : « La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (…..).II. 2 La déduction ne peut être opérée si les redevables ne sont pas en possession desdites factures (…..) » et qu'aux termes de l'article 223 de l'annexe II alors applicable : « 1. La taxe dont les entreprises peuvent opérer la déduction est, selon les cas : Celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs, dans la mesure où ils étaient légalement autorisés à la faire figurer sur de telles factures ; ….2. La déduction ne peut être opérée si les entreprises ne sont pas en possession…desdites factures » ;

Considérant que les archives de la SNC CONFLANS ACTIVITES, qui comprenaient les factures originales, ont été détruites par un incendie survenu le 28 janvier 2002 dans un entrepôt géré par une société d'archivage ; que cette circonstance ne saurait toutefois être regardée comme constitutive d'un cas de force majeure dans la mesure où la société conservait la possibilité d'obtenir des copies de factures auprès de ses fournisseurs ;

Considérant que si l'entreprise a procédé à des recoupements et établi des tableaux à partir de ses opérations bancaires entre le 23 décembre 1991 et le 4 juillet 1995 pour reconstituer le montant de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle aurait acquittée durant cette période, ces documents ne permettent pas de connaître avec précision la nature des prestations, le montant et le taux de la taxe sur la valeur ajoutée ; que par suite c'est à bon droit que l'administration fiscale, sans méconnaître les règles de droit communautaire applicables en matière de justificatifs de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, a considéré que ces pièces ne peuvent être regardées comme des documents tenant lieu de factures au sens des dispositions précitées de l'article 223 de l'annexe II au code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SNC CONFLANS ACTIVITES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de la taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2000 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SNC CONFLANS ACTIVITES est rejetée.

05VE01257 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 05VE01257
Date de la décision : 12/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : C/M/S/ BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-07-12;05ve01257 ?
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