Vu la requête, enregistrée le 15 février 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Kupelian ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0405974 en date du 1er février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996, 1997 et 1998 et au sursis de paiement de ces cotisations en application de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
3°) de condamner l'État à lui verser 5 000 € au titre des frais irrépétibles ;
Il soutient que la demande de saisine de l'interlocuteur départemental présentée par son conseil le 3 avril 2002 a été rejetée en méconnaissance des dispositions de la charte du contribuable vérifié opposable à l'administration en application de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales ; qu'à la date de cette saisine aucune mise en recouvrement n'était effectuée ; que le requérant peut se prévaloir de la réponse Gantier du 9 décembre 1991 selon laquelle les avis d'imposition doivent être expédiés aux contribuables avant la date de mise en recouvrement ; que tant que l'avis d'imposition n'est pas envoyé au contribuable celui-ci n'est pas informé de la mise en recouvrement du rôle ; que la date d'homologation du rôle est indépendante de la date de mise en recouvrement effectif qui peut seule permettre au contribuable de savoir s'il peut demander une rencontre avec l'interlocuteur départemental ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 3 octobre 2005, présenté pour M. X qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2007 :
- le rapport de M. Blin, président-assesseur ;
- les observations de Me Kupelian ;
- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, que le recouvrement de l'impôt n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que, d'autre part, la réponse n° 31 312 publiée au journal officiel 9 décembre 1991 par laquelle le ministre chargé du budget, en réponse à une question de M. Gantier, a déclaré que les avis d'imposition sont postés par les services chargés du recouvrement quelques jours avant la date de mise en recouvrement des impôts, est relative au recouvrement de l'impôt ; que, dès lors, le moyen invoqué en première instance par M. X et tiré de ce que, en vertu de cette réponse ministérielle, les avis d'imposition doivent être expédiés avant la date de mise en recouvrement, était inopérant ; que, par suite, la circonstance que le Tribunal administratif de Versailles n'a pas répondu à ce moyen n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, d'une part, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : « Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration. » ; qu'aux termes du paragraphe 5 du chapitre III de ladite charte : « Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur principal... Si après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l'interlocuteur départemental ou régional qui est un fonctionnaire de rang élevé spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur » ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement mettre en recouvrement des impositions consécutives au redressement envisagé par le vérificateur sans que l'interlocuteur départemental ou régional ait au préalable reçu le contribuable qui a fait appel à lui, afin d'examiner les arguments de celui-ci susceptibles de conduire à une éventuelle révision de la position de l'administration ; que, toutefois, l'administration n'est pas tenue d'accorder un entretien avec l'interlocuteur départemental après que le rôle de l'imposition contestée a été mis en recouvrement ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1658 du code général des impôts : « Les impôts directs et les taxes y assimilées sont recouvrés en vertu de rôles rendus exécutoires par arrêté du préfet. /Pour l'application du premier alinéa, le représentant de l'Etat dans le département peut déléguer ses pouvoirs au directeur des services fiscaux et aux collaborateurs de celui-ci ayant au moins le grade de directeur divisionnaire.(…) » ; qu'aux termes de l'article 1659 du même code : « La date de mise en recouvrement des rôles est fixée par l'autorité compétente pour les homologuer en application de l'article 1658, d'accord avec le trésorier-payeur général. Cette date est indiquée sur le rôle ainsi que sur les avis d'imposition délivrés aux contribuables. (…) » ; qu'il résulte de ces dispositions que, s'agissant de l'impôt sur le revenu, la date de mise en recouvrement du rôle est celle, non pas de la date à laquelle l'avis d'imposition a été émis par l'administration ou reçu par le contribuable, mais celle qui a été fixée par l'autorité compétente lors de l'homologation du rôle ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si les avis des impositions en litige ont été adressés au contribuable le 22 avril 2002 ainsi que le soutient à juste titre M. X, les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti ont été inscrites sur le rôle homologué par le directeur divisionnaire des impôts le 21 mars 2002 et que, par la même décision, cette autorité a fixé au 31 mars 2002 la date de mise en recouvrement de ce rôle ; que M. X n'a présenté sa demande d'entretien avec l'interlocuteur départemental que par lettre du 3 avril 2002, reçue par l'administration le 5 avril 2002 ; que cette demande ayant été présentée après la mise en recouvrement des cotisations en litige, l'administration n'était pas tenue d'y accéder ; que, par suite, la circonstance que l'administration a implicitement rejeté la demande d'entretien avec l'interlocuteur départemental n'est pas de nature en l'espèce à entacher d'irrégularité la procédure d'imposition ;
Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que M. X ne peut utilement se prévaloir de la réponse ministérielle faite à M. Gantier, qui est relative à la procédure de recouvrement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
05VE00281 2