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10/07/2007 | FRANCE | N°07VE00201

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 10 juillet 2007, 07VE00201


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, l'une par télécopie le 29 janvier 2007 et en original le 30 janvier 2007, l'autre par télécopie le 12 février 2007 et en original le 14 février 2007, présentés pour l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PARC DE COCHET dont le siège est situé 2, rue François Mauriac à Lardy (91510), par Me Julié ; l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PARC DE COCHET demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605013 du 21 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Vers

ailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, l'une par télécopie le 29 janvier 2007 et en original le 30 janvier 2007, l'autre par télécopie le 12 février 2007 et en original le 14 février 2007, présentés pour l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PARC DE COCHET dont le siège est situé 2, rue François Mauriac à Lardy (91510), par Me Julié ; l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PARC DE COCHET demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605013 du 21 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 mars 2006 par lequel le préfet de l'Essonne a délivré au département de l'Essonne un permis de construire un collège sur un terrain situé 47, rue de Cochet à Lardy ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de condamner le département de l'Essonne à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement est insuffisamment motivé dès lors que le tribunal n'a pas donné les raisons de fait et de droit pour lesquelles il a estimé que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 par l'avis de la commission d'arrondissement d'Etampes pour la sécurité était inopérant ; que, par ailleurs, la réponse faite par le tribunal au moyen tiré de l'irrégularité de la consultation de cette commission révèle une dénaturation du moyen qui avait été soulevé ; que l'avis de la commission de sécurité est irrégulier dès lors, d'une part, qu'il méconnaît l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 pour ne pas comporter le prénom et le nom de son président et que, d'autre part, la commission n'a été consultée que sur une partie du projet faisant l'objet du permis de construire et non sur sa totalité; que la commission ne s'est pas prononcée sur les conditions d'accès des engins de lutte contre l'incendie ; que c'est à tort que le tribunal a rejeté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UL1 du règlement du plan d'occupation des sols, qui n'autorisent que les constructions et installations à vocation éducative, et des dispositions relatives à la vocation de la zone UL ; qu'il résulte de ces dispositions que seuls les aménagements d'éducation sont permis alors que la zone UC est quant à elle destinée à recevoir des immeubles collectifs à vocation d'enseignement et d'habitat ; que, par conséquent, l'édification d'un collège, immeuble collectif à vocation d'enseignement, ne saurait être admise en zone UL ; que c'est par ailleurs à tort que le tribunal a considéré que l'article UL 7 du règlement du plan d'occupation des sols était respecté par le projet de construction ; qu'en effet, la façade ouest du collège étant composée de châssis fixes à vitrage dépoli, la marge de reculement de huit mètres imposée pour les façades comportant des baies assurant l'éclairement des pièces d'habitation et de travail est applicable ; que c'est par une interprétation erronée de l'article CO 2 du règlement de sécurité contre les risques d'incendie que le tribunal a jugé que les dimensions des voies d'accès aux engins de secours devaient s'entendre de la largeur de l'ensemble de la voie, accotements compris ; qu'en effet, les accotements empêchent le passage de ces engins et ne rendent la voie utilisable que sur une largeur inférieure aux 8 mètres requis ; que c'est à tort que le tribunal a rejeté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme ; qu'en premier lieu, en effet, le collège, susceptible d'accueillir 1 500 personnes, n'est desservi que par une seule voie d'accès à partir de la voie publique, insuffisante pour garantir à la fois l'évacuation des usagers en cas d'incendie et l'approche des engins de secours ; qu'en deuxième lieu, l'aménagement d'espaces destinés à recevoir ces usagers en toute sécurité n'a pas été prévu ; qu'en troisième lieu, l'accès au collège présente un risque pour la sécurité des usagers de la rue de Cochet et pour celle des personnes utilisant cet accès compte tenu de la configuration enclavée et en pente du terrain ; que la rue de Cochet, longue rue sinueuse et étroite connaissant déjà une circulation importante, est insuffisante pour accueillir le surplus de trafic engendré par le collège ; que l'intensité du trafic de la rue entraînera un encombrement de la route départementale 449 :

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2007 :

- le rapport de Mme Kermorgant, premier conseiller ;

- les observations de Me Julié, avocat de l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PARC DE COCHET et celles de Me Lazennec, substituant Me Taithe, pour le département de l'Essonne ;

- et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;

Vu la note en délibérée, enregistrée en télécopie le 28 juin 2007 et en original le 2 juillet 2007, présentée pour l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PARC DE COCHET ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : « Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. » ; que l'avis émis par la commission d'arrondissement d'Etampes pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ne constituant pas une décision, le moyen tiré de ce que cet avis méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 est inopérant ; que, dès lors, en se bornant à constater cette inopérance, le Tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à ce moyen, n'a pas entaché son jugement d'insuffisance de motivation ;

Considérant, en second lieu, qu'en relevant qu'il ressortait du procès-verbal du 1er mars 2006 que la commission d'arrondissement d'Etampes pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public s'était prononcée sur le projet faisant l'objet de la demande de permis de construire et non sur les documents correspondant à ceux d'une précédente demande, le tribunal administratif a statué sur le moyen soulevé par la requérante, tiré de ce que cette commission ne se serait pas prononcée sur la totalité du projet, et y a suffisamment répondu ;

Sur la légalité du permis de construire :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant qu'une consultation n'est régulière que si l'organisme consulté a été destinataire de l'ensemble des éléments lui permettant d'émettre un avis en toute connaissance de cause ; qu'il ressort, en l'espèce, des pièces du dossier que la notice de sécurité incendie figurant dans le dossier de demande du permis de construire litigieux indique que le projet porte sur un terrain d'une superficie de 20 628 m2, soit la totalité de son emprise, et consacre un paragraphe relatif aux modalités d'accès des services de secours au collège ; qu'il ressort du procès-verbal du 1er mars 2006 de la commission d'arrondissement d'Etampes pour la sécurité que des prescriptions sur la desserte des bâtiments ont été émises ; qu'ainsi, il est établi que cette commission a été consultée sur la totalité du projet et s'est notamment prononcée sur les conditions d'accès des engins de lutte contre l'incendie aux constructions projetées ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'irrégularité de la consultation de la commission doit être écarté ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, que le règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Lardy prévoit dans son préambule relatif à la vocation des zones que la zone UL « est destinée à recevoir des aménagements de loisirs, de tourisme, d'éducation, de santé ou autres équipements publics ou privés » ; qu'aux termes de l'article UL1 du même règlement : « Sont autorisées (…) : - les constructions et installations à vocation touristique, sportive, éducative, culturelle, sociale et de loisirs, - les équipements et établissements publics (…) » ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que la construction d'un collège, qui est un établissement public à vocation éducative, est autorisée en zone UL ; que, dès lors, l'association requérante, qui ne peut utilement se prévaloir des dispositions applicables à la zone UC, sur laquelle le projet de construction n'est pas implanté, n'est pas fondée à soutenir que le permis attaqué a été délivré en méconnaissance des dispositions précitées de l'article UL1 du règlement du plan d'occupation des sols ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article UL 7 du même règlement : « La largeur des marges de reculement séparant un bâtiment des limites de la propriété sur laquelle il est édifié, est au moins égale à 8 m si la façade comporte des baies assurant l'éclairement des pièces d'habitation et de travail et de 4 m dans le cas contraire. » ; que des châssis fixes à vitrage translucide ne peuvent être regardés au sens de ces dispositions comme des baies assurant l'éclairement de pièces et ouvrant une vue ; que dès lors et peu important que, contrairement aux articles UH 7-B et UR 7 du plan d'occupation des sols, l'article UL 7 n'exclut pas expressément les châssis fixes à verre dépoli pour définir le champ d'application de la marge de reculement à 8 mètres, le projet autorisé, dont la façade ouest comporte deux châssis fixes à vitrage translucide et est implantée à 5 mètres de la limite séparative de propriété, ne méconnaît pas les dispositions précitées de l'article UL 7 du règlement du plan d'occupation des sols ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article CO 2 de l'arrêté du 25 juin 1980 relatif aux dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public : « Voie utilisable par les engins de secours : Voie, d'une largeur minimale de 8 mètres, comportant une chaussée répondant aux caractéristiques suivantes… : largeur, bandes réservées au stationnement exclues : 3 mètres pour une voie dont la largeur est comprise entre 8 et 12 mètres… » ; qu'il résulte de ces dispositions que la largeur minimale de 8 mètres, que doit comporter la voie, inclut non seulement la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules, laquelle ne peut être inférieure à 3 mètres hors stationnement, mais aussi la partie de l'emprise réservée aux accotements et au passage des piétons ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet comporte une voie interne destinée au passage des engins de secours d'une largeur de huit mètres dont la chaussée a une largeur supérieure à trois mètres hors stationnement ; que, dans ces conditions, contrairement à ce que soutient l'association requérante, cette voie est conforme au règlement de sécurité ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès… » ;

Considérant, d'une part, que les dispositions précitées de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme relatives à la largeur des voies publiques ou privées ne s'appliquent pas aux voies de desserte interne des constructions autorisées ; que, par ailleurs, les dispositions de cet article ne comportent pas de prescriptions relatives à la création d'espaces libres pour accueillir les usagers d'un bâtiment en cas d'incendie ; qu'il suit de là que les moyens tirés de l'insuffisance des voies internes d'accès aux bâtiments du collège au regard des exigences de la circulation des engins de secours et de lutte contre l'incendie, et de l'absence d'espaces libres permettant l'évacuation des usagers en cas d'incendie, ne peuvent qu'être écartés comme inopérants ;

Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'accès au terrain d'assiette de la construction, d'une largeur de 35, 70 mètres, qui débouche sur une portion non sinueuse de la rue de Cochet et comporte une voie interne pour la circulation des autobus scolaires et des engins de secours, une autre ouverte aux véhicules légers permettant aux parents de déposer les élèves sans gêner la circulation et un chemin piétonnier, serait insuffisant pour accueillir quotidiennement les 700 élèves et membres du personnel que la construction autorisée est destinée à recevoir, et présenterait un risque particulier pour la sécurité des usagers de la voie publique ou celle des personnes utilisant cet accès ; que la pente du terrain, de 4, 62 %, ne saurait constituer un danger compte tenu de l'existence d'une plate-forme au niveau de la rue de Cochet permettant aux véhicules de s'arrêter avant de s'y engager ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la rue de Cochet, qui a, en sens unique, une largeur de six mètres, est suffisante pour absorber aux heures de pointe le trafic supplémentaire généré par le collège ; qu'au surplus, il est prévu de déplacer les lignes d'autobus régulières qui l'empruntent et de créer des accès piétonniers qui permettront aux élèves des quartiers environnants de se rendre au collège à pied ou de se faire véhiculer jusqu'à ces accès sans emprunter la rue de Cochet ; qu'enfin, l'association requérante ne démontre pas que le trafic de la rue de Cochet serait de nature à perturber la circulation sur la route départementale 449 ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que la construction projetée était conforme aux dispositions précitées de l'article R. 111-4, le préfet de l'Essonne ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PARC DE COCHET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PARC DE COCHET le paiement au département de l'Essonne, d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PARC DE COCHET est rejetée.

Article 2 : L'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PARC DE COCHET versera au département de l'Essonne la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07VE00201
Date de la décision : 10/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: Mme Martine KERMORGANT
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : JULIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-07-10;07ve00201 ?
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