Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2006, présentée par M. Eric X, demeurant ..., par Me Dumon ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 0401279-0405656 en date du 17 janvier 2006 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Versailles, après avoir prononcé un non lieu à statuer à concurrence des dégrèvements accordés par l'administration, a rejeté le surplus de ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
Il soutient que l'administration a commis une erreur dans le décompte des revenus d'origine indéterminée relatifs à l'année 1998 en ce que la somme de 27 370 francs imposée d'office s'élève en réalité à 2 737 francs ; qu'il justifie au moyen de nouvelles pièces de l'origine des sommes de 40 000 francs et de 12 000 francs portées au crédit de son compte respectivement les 15 mai 1997 et 23 mai 1997, qui correspondent à des prêts de M. Y et de M. Marcel X ;
…………………………………………………………………………………………….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2007 :
- le rapport de M. Davesne, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que par une décision en date du 28 septembre 2006, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Yvelines a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme totale de 19 118,98 euros, des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles M. X a été assujetti au titre des années 1997 et 1998 ; que les conclusions de la requête de M. X relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur les impositions restant en litige :
Considérant qu'à la suite de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, M. X a été, en application des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, taxé d'office à l'impôt sur le revenu au titre des années 1997 et 1998 sur les sommes figurant sur ses comptes, dont il n'a pas été en mesure de justifier l'origine ;
En ce qui concerne la somme de 27 370 francs portée au crédit du compte bancaire de M. X le 14 avril 1998 :
Considérant que M. X soutient que l'administration a commis une erreur dans le décompte de ses revenus d'origine indéterminée relatifs à l'année 1998 en ce que la somme de 27 370 francs portée au crédit de son compte bancaire le 14 avril 1998 s'élèverait en réalité à 2 737 francs ; qu'il ne fournit, toutefois, aucune justification à l'appui de cette allégation et n'apporte pas ainsi la preuve qui lui incombe du caractère exagéré de l'imposition mise à sa charge ;
En ce qui concerne la somme de 40 000 francs portée au crédit du compte courant de M. X le 15 mai 1997 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la somme de 40 000 francs inscrite le 15 mai 1997 au crédit du compte courant ouvert au nom de M. X dans les écritures de la société Lambayfin a été réintégrée par l'administration fiscale dans les bases d'imposition de l'intéressé et imposée comme revenu d'origine indéterminée ;
Considérant que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par le titulaire du compte, le caractère de revenus et ne sont imposables que dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que, par suite, l'administration n'était pas en droit d'imposer au nom de M. X la somme ci-dessus mentionnée dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ;
Considérant que, dans le dernier état de ses écritures, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande que la somme de 40 000 francs reste imposée dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
Considérant que l'administration est en droit, à tout moment de la procédure, pour justifier le bien-fondé d'une imposition, de substituer une base légale valable à celle qui a été primitivement retenue, à condition que la procédure d'imposition afférente à la nouvelle base légale ait été régulièrement suivie ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, nonobstant la taxation d'office de la somme en litige par application des dispositions des articles L. 16 et L. 19 du livre des procédures fiscales, l'administration a adressé, le 9 novembre 2000, à M. X une notification de redressement, reçue le 15 novembre, qui précisait au contribuable qu'il disposait d'un délai de trente jours pour faire connaître son acceptation ou ses observations et avait la possibilité de se faire assister d'un conseil ; que M. X a refusé les redressements correspondants par une réponse parvenue le 15 décembre 2000 au service, lequel a confirmé les redressements le 31 janvier 2001 ; qu'ainsi, l'administration, qui justifie avoir respecté l'ensemble des garanties offertes au contribuable dans le cadre de la procédure contradictoire, s'agissant de revenus de capitaux mobiliers pour lesquels la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffres d'affaires est incompétente, est en droit de fonder l'imposition de la somme de 40 000 francs sur cette qualification ;
Considérant que M. X ayant refusé le redressement litigieux, il appartient à l'administration fiscale d'apporter la preuve de son bien-fondé ; que M. X fait valoir que la somme de 40 000 francs correspond à un prêt consenti par M. Y ; que, toutefois, dès lors que M. X se borne à produire une copie du chèque et une attestation non datée de M. Y, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve du bien-fondé de l'imposition de cette somme ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Versailles a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X à concurrence de la somme de 19 118,98 euros en ce qui concerne les cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales relatives aux années 1997 et 1998, ainsi que des pénalités y afférentes.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
06VE00597 2