Vu la lettre en date du 26 mai 2006, enregistrée le 29 mai 2006, par laquelle la FEDERATION DES ASSOCIATIONS DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DE LA HAUTE VALLEE DE L'ORGE, dont le siège est Château des deux tourelles, mairie, à Saint Chéron (91530), l'ASSOCIATION DOURDAN EQUILIBRE, dont le siège est 23, route de Chartres à Dourdan (91410) et l'ASSOCIATION DOURDAN ECOLOGIE, dont le siège est 47, rue de l'épine blanche à Dourdan (91410), ont saisi le président de la Cour administrative d'appel de Versailles d'une demande tendant à l'exécution de l'arrêt n° 03VE02588 du 23 février 2006 par lequel la Cour a annulé la délibération du conseil municipal de Dourdan du 28 septembre 2001 approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune et condamné la commune de Dourdan à verser à chacune d'elles une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2007 :
- le rapport de M. Davesne, premier conseiller ;
- les observations de M. Cauvin, président de la FEDERATION DES ASSOCIATIONS DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DE LA HAUTE VALLEE DE L'ORGE ;
- et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. » ;
Considérant que, par jugement du 29 avril 2003, le Tribunal administratif de Versailles a annulé la délibération en date du 28 septembre 2001 par laquelle le conseil municipal de Dourdan a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune en tant qu'elle avait décidé la création d'une zone NA sans réglementation de nature à assurer une protection suffisante des rives de l'Orge dans le secteur du Faubourg d'Etampes et le classement partiel en zone UI de la parcelle n° 6, et défini de manière erronée la limite de protection des forêts de plus de 100 hectares dans les secteurs du Clos de Belair, de la Sablière, du Stade et de la Belette ; que la Cour, par son arrêt du 23 février 2006, a annulé ce jugement en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à la demande des associations requérantes et, tout en confirmant les motifs d'annulation partielle retenus par les premiers juges, a annulé dans son ensemble la délibération contestée en raison, d'une part, du non respect de la règle du quorum par le groupe de travail dans sa séance du 4 octobre 1996 et, d'autre part, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme dans leur rédaction alors applicable ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme que l'annulation d'un plan d'occupation des sols ou d'un plan local d'urbanisme a pour effet de remettre en vigueur le plan d'occupation des sols ou le plan local d'urbanisme immédiatement antérieur ; que, dans le cas où les dispositions de ce dernier document seraient elles-mêmes affectées d'une illégalité dont la nature ferait obstacle à ce qu'il en soit fait application, le maire est tenu de se fonder, pour la délivrance des autorisations d'occupation ou d'utilisation du sol, sur le document encore antérieur ou, à défaut, sur les règles générales fixées par les articles L. 111-1, R. 111-1 et suivants du code de l'urbanisme et de saisir, afin qu'il y soit remédié, le conseil municipal d'une demande d'abrogation, de modification ou de révision du plan ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'annulation de la délibération du conseil municipal de Dourdan en date du 28 septembre 2001 approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune a eu pour effet de remettre en vigueur le plan d'occupation des sols révisé approuvé en 1994 ; que, toutefois, le conseil municipal de Dourdan, estimant devoir remédier à certaines illégalités, a prescrit le 23 janvier 2003 une révision du document d'urbanisme, laquelle a été approuvée par délibération du 20 juin 2005 ; que, contrairement à ce que soutiennent les associations requérantes, l'exécution de l'arrêt de la Cour n'impose au conseil municipal ni de constater par délibération l'annulation du plan d'occupation des sols approuvé en 2001, ni de reconnaître expressément que le document d'urbanisme applicable est le plan d'occupation des sols approuvé en 1991 ;
Considérant que les associations requérantes ne sauraient utilement faire valoir que la révision du plan local d'urbanisme a été effectuée antérieurement à l'arrêt dont l'exécution est demandée dès lors qu'elle a eu pour objet de tirer les conséquences du jugement du Tribunal administratif de Versailles dont les motifs d'annulation partielle ont été confirmés par la Cour ; qu'en tout état de cause, il n'appartient pas à la Cour, saisie d'une demande d'exécution de l'arrêt qui a annulé la délibération du 28 septembre 2001 approuvant la révision du plan d'occupation des sols de Dourdan, d'apprécier la légalité de la délibération du 20 juin 2005 qui fait l'objet d'une instance en cours devant le Tribunal administratif de Versailles ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Dourdan ayant entièrement exécuté l'arrêt du 23 février 2006, les conclusions à fin d'exécution de cet arrêt présentées par les associations requérantes doivent être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner lesdites associations, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à la commune de Dourdan la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la FEDERATION DES ASSOCIATIONS DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DE LA HAUTE VALLEE DE L'ORGE, de l'ASSOCIATION DOURDAN EQUILIBRE et de l'ASSOCIATION DOURDAN ECOLOGIE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Dourdan au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 06VE2394