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14/06/2007 | FRANCE | N°04VE03380

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 14 juin 2007, 04VE03380


Vu, 1°) sous le n° 04VE03380, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 3 novembre 2004, présentée pour la société SEDEP, représentée par son président, dont le siège social est 5 rue du maréchal Joffre, par la SCP Job Tréhorel ; la société SEDEP demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202256 du 6 juillet 2004 du Tribunal administratif de Versailles par lequel celui-ci a refusé de la décharger du rappel de cotisation de contribution temporaire de 15 % à l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie

au titre de l'exercice 1998 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions lit...

Vu, 1°) sous le n° 04VE03380, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 3 novembre 2004, présentée pour la société SEDEP, représentée par son président, dont le siège social est 5 rue du maréchal Joffre, par la SCP Job Tréhorel ; la société SEDEP demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202256 du 6 juillet 2004 du Tribunal administratif de Versailles par lequel celui-ci a refusé de la décharger du rappel de cotisation de contribution temporaire de 15 % à l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice 1998 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 4 000 euros sur le fondement de l'article L . 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le chiffre d'affaires retenu par le service comprend à tort le montant de la taxe intérieure sur les produits pétroliers qui s'élève à 11 464 973 francs ; que déduction faite de ce montant, le niveau du chiffre d'affaires hors taxes doit être ramené à moins de 50 millions de francs, en deçà du seuil prévu à l'article 235 ter ZB du code général des impôts ; que le chiffre d'affaires calculé en incluant la taxe ne reflète pas l'importance économique réelle de la société ; que le législateur n'a entendu imposer que les plus importantes des sociétés ; que la position du service entraîne une discrimination injustifiée entre contribuables qui pénalise les entreprises dont l'activité est fortement fiscalisée ; que cette discrimination n'a aucune justification objective et raisonnable ; que les stipulations combinées des articles 14 et 1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ont été méconnues ;

…………………………………………………………………………………………

Vu, 2°) sous le n°04VE03504, la requête enregistrée au greffe la 2 novembre 2004 présentée pour la société SEDEP, représentée par son président, dont le siège social est 5 rue du maréchal Joffre, par la SCP Job Tréhorel ; la société SEDEP demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202256 du 6 juillet 2004 du Tribunal administratif de Versailles ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 4 000 euros sur le fondement de l'article L . 761-1 du code de justice administrative ;

Elle développe les mêmes moyens que ceux développés dans la requête précédente ;

……………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2007 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 235 ter ZB du code général des impôts : « Les personnes morales sont assujetties, dans les conditions précisées aux II à V de l'article 235 ter ZA, à une contribution temporaire égale à une fraction de l'impôt sur les sociétés calculée sur leurs résultats imposables aux taux mentionnés au I de l'article 219. Sont exonérées les personnes morales ayant réalisé un chiffre d'affaires de moins de 50 millions de francs… » ;

Considérant que la société fait valoir qu'elle doit être exonérée de la contribution temporaire instituée par ces dispositions dès lors que, déduction faite de la taxe intérieure sur les produits pétroliers à laquelle elle est assujettie et qui doit, selon elle, être extournée de son chiffre d'affaires, elle n'a pas réalisé pour l'année 1998 un chiffre d'affaires d'au moins 50 millions de francs ; que, cependant, en l'absence de dispositions prévoyant la possibilité d'une telle déduction, le montant du chiffre d'affaires mentionné à l'article 235 ter ZB du code général des impôts s'entend du chiffre d'affaires global calculé hors taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées ; que la société requérante, qui n'est pas le redevable légal de la taxe, n'est donc pas fondée à soutenir que la taxe intérieure sur les produits pétroliers qui constitue seulement un élément de son coût de revient doit être exclue du chiffre d'affaires à prendre en compte pour la détermination du seuil visé à l'article 235 ter ZB du code général des impôts ; que l'instruction 4L -S. 97 du 2 décembre 1997 qui précise que le chiffre d'affaires à prendre en considération s'entend d'un chiffre d'affaires « hors taxes » ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale impliquant l'exclusion du montant de la taxe intérieure sur les produits pétroliers ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « La jouissance de droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à un minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation » ; qu'en vertu des stipulations de l'article premier du premier protocole additionnel à cette convention : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens » ;

Considérant que le seuil institué par l'article 235 ter ZB du code général des impôts, qui présente un caractère général ayant vocation à s'appliquer à l'ensemble des entreprises, n'est pas en lui-même discriminatoire au regard des objectifs poursuivis par les stipulations précitées ;

Considérant que la société SEDEP fait valoir que l'application indifférenciée des dispositions de l'article 235 ter ZB du code général des impôts à l'ensemble des entreprises et notamment aux entreprises dont l'activité porte sur des produits fortement fiscalisés, sans d'ailleurs faire de distinction, parmi les sociétés qui commercialisent des produits pétroliers, entre celles qui sont soumises à la taxe intérieure sur les produits pétroliers et celles qui, commercialisant des produits destinés à l'avitaillement des navires et des aéronefs ou aux missions diplomatiques, en sont exemptées, crée en sa défaveur une discrimination contraire aux stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article premier de son premier protocole additionnel ; que toutefois les différences de situation ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de manière objective et raisonnable l'application d'un régime dérogatoire, qui serait lui-même susceptible de créer une discrimination contraire aux stipulations précitées ;

Considérant, enfin, qu'il n'appartient pas au juge de l'impôt de se prononcer sur l'éventuelle méconnaissance par la loi de principes à valeur constitutionnelle ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SEDEP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, en l'espèce, la partie perdante, soit condamné à payer à la société SEDEP la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de la société SEDEP sont rejetées.

04VE03380-04VE03504 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 04VE03380
Date de la décision : 14/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : BONZOM ; BONZOM ; BONZOM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-06-14;04ve03380 ?
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