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12/06/2007 | FRANCE | N°06VE00782

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 12 juin 2007, 06VE00782


Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Jean-Max X, élisant domicile au cabinet de Me Guillerand 4 rue Neuve Notre-Dame à Versailles (78000), par Me Guillerand ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400917 en date du 10 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 ;>
2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l...

Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Jean-Max X, élisant domicile au cabinet de Me Guillerand 4 rue Neuve Notre-Dame à Versailles (78000), par Me Guillerand ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400917 en date du 10 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le tribunal ne s'est pas prononcé sur la régularité de l'avis d'imposition, qui est insuffisamment motivé au sens de la loi du 11 juillet 1979 et de ses circulaires d'application ; que le montant des pénalités, soit 5 406 euros, révèle un taux d'intérêts de retard égal à 85 % alors que l'avis mentionne un taux de 22,50 % ; qu'en l'absence d'avis régulier l'imposition n'est pas exigible ; que le vérificateur n'ayant pas jugé opportun d'engager une procédure de vérification de comptabilité compte tenu des faibles montants déclarés, il a été privé des garanties prévues par les articles L. 47 et suivants du livre des procédures fiscales dès lors qu'il n'a pas été avisé du contrôle de son activité non commerciale, que le contrôle n'a pas été mené contradictoirement sur place et a duré plus de 3 mois en infraction avec les dispositions de l'article L. 52 du même livre ; que la notification de redressement, qui ne démontre pas le caractère non professionnel de son activité de conseil, est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales et plus généralement de la loi du 11 juillet 1979 et des circulaires des 31 août 1979 et 28 septembre 1987 ; que le vérificateur, qui a taxé des crédits bancaires déclarés au titre de l'activité professionnelle en recourant à la procédure de taxation d'office prévue par l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, a commis un détournement de pouvoir dès lors qu'il aurait dû examiner ses recettes professionnelles dans le cadre d'une procédure contradictoire ; que, compte tenu de la date d'envoi de la notification de redressement, les impositions des revenus de 1998 sont prescrites ; que le service n'a pas établi que l'enveloppe présentée à son domicile le 27 décembre 2001 contenait la notification de redressement dont il a ultérieurement obtenu une copie ; que le déficit de l'année 1998 n'est pas de 19 119 francs ; que le déficit résultant de l'activité de conseil exercée à titre professionnel au cours des années 1998 et 1999 est déductible de son revenu global conformément aux dispositions de l'article 156-1 du code général des impôts ; que la plus value immobilière réalisée à la suite de la vente le 28 juillet 1998 de terrains constructibles est professionnelle tant par son importance que par la nature des opérations de commercialisation entreprises ;

………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2007 :

- le rapport de M. Bonhomme, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, les premiers juges ont rejeté le moyen tiré de l'absence de motivation de l'avis d'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu adressé à M. X, en le considérant comme inopérant au motif que les irrégularités éventuelles qui entachent les avis d'imposition sont sans influence sur la régularité ou le bien-fondé de l'imposition ; que le jugement n'est, ainsi, pas entaché d'irrégularité ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : « Un examen contradictoire de la situation personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix » ; qu'aux termes de l'article L. 47 B du même livre : « Au cours d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle, l'administration peut examiner les opérations figurant sur des comptes financiers utilisés à la fois à titre privé et professionnel et demander au contribuable tous éclaircissements ou justifications sur ces opérations sans que cet examen et ces demandes constituent le début d'une procédure de vérification de comptabilité. Au cours d'une procédure de vérification de comptabilité, l'administration peut procéder aux mêmes examens et demandes, sans que ceux-ci constituent le début d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle. L'administration peut tenir compte, dans chacune de ces procédures, des constatations résultant de l'examen des comptes ou des réponses aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, et faites dans le cadre de l'autre procédure conformément aux seules règles applicables à cette dernière. » ;

Considérant que M. X, qui déclare une activité de conseil en recrutement dans le secteur de l'hôtellerie et la restauration, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des années 1993, 1994 et 1995 ; qu'il est constant qu'à l'issue de cette vérification, l'administration a considéré que cette activité ne présentait pas un caractère professionnel et a remis en cause l'imputation sur le revenu global des déficits catégoriels déclarés au titre de ces années et des années antérieures ; que, dans le cadre de l'examen de situation fiscale personnelle portant sur les années 1998 et 1999, l'administration a relevé que M. X avait fait figurer sur ses déclarations n°2042, souscrites au titre des années 1998 et 1999, les déficits dont la déduction lui avait été précédemment refusée ; qu'ainsi, l'administration n'était pas tenue de procéder à une nouvelle vérification de comptabilité portant sur l'année 1998 pour refuser au contribuable l'imputation de ces déficits sur son revenu d'ensemble des années 1998 et 1999 ; qu'il résulte en outre de l'instruction que M. X, qui a déposé au titre des années 1998 et 1999 des déclarations catégorielles, a également imputé sur ses revenus globaux de ces années les déficits d'une activité industrielle et commerciale à concurrence de 19 119 francs en 1998 et de 21 466 francs en 1999 ; que la circonstance que le vérificateur n'ait pas jugé opportun d'engager une procédure de vérification de comptabilité de cette activité compte tenu des faibles montants déclarés par le contribuable est sans influence sur la régularité de l'examen de situation fiscale personnelle dès lors que, dans le cadre de cet examen de situation fiscale, le vérificateur n'a pas procédé à un examen d'ensemble des pièces comptables relatives à cette activité ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé des garanties prévues par les dispositions de l'article L. 47 précité du livre des procédures fiscales ni de celles de l'article L. 52 du même livre relatif à la durée des vérifications de comptabilité ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation … » ; que, selon l'article R. 57-1 du même livre : « La notification de redressement prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé … » ; qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement établie le 26 décembre 2001 mentionne les motifs de droit et de fait pour lesquels le vérificateur a rejeté l'imputation des déficits des années antérieures à 1995 sur le revenu global des années 1998 et 1999 ; que la circonstance que M. X conteste la pertinence de ce chef de redressement est sans influence sur le caractère suffisant de sa motivation au sens de l'article L. 57 précité ;

Considérant, en troisième lieu, que si le requérant soutient qu'en taxant d'office des crédits bancaires le vérificateur a commis un détournement de procédure, il ne résulte pas de l'instruction qu'un tel détournement soit établi ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il appartient à celui qui prétend qu'un pli qui lui a été adressé était vide de l'établir ; qu'en se bornant à soutenir que l'administration ne démontre pas que le pli recommandé présenté à son domicile le 27 décembre 2001 contenait la notification de redressement relative à l'année 1998, M. X n'établit pas ne pas avoir reçu cette notification de redressement ;

Considérant, enfin, qu'en tout état de cause, les irrégularités qui entacheraient un avis d'imposition relatif à un impôt recouvré par voie de rôle sont sans influence sur la régularité de ces impositions ; que, par suite, M. X ne peut utilement se prévaloir, au soutien de ses conclusions aux fins de décharge du supplément d'impôt sur le revenu qui lui a été assigné, de ce que l'avis d'imposition serait insuffisamment motivé ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : « Pour l'impôt sur le revenu …, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce ..jusqu'à la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due … » et qu'en vertu de l'article L. 189 du même livre la prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement ;

Considérant, ainsi qu'il vient d'être dit, que l'administration a adressé à M. X, par lettre recommandée avec accusé de réception une notification de redressement datée du 26 décembre 2001 relative à l'impôt sur le revenu de l'année 1998 ; que l'intéressé a été informé par avis laissé à son domicile, le 27 décembre 2001, que ce pli était à sa disposition au bureau de poste où il est resté jusqu'au 18 janvier 2002, date à laquelle il a été renvoyé au service expéditeur ; que si le requérant allègue qu'il était absent pour les fêtes de fin d'année et qu'il ne pouvait de ce fait recevoir de correspondance, il lui appartenait dans ce cas, à supposer établie son absence, de prendre toutes dispositions utiles pour pouvoir recevoir son courrier ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la notification de redressement, régulièrement notifiée le 27 décembre 2001, n'était pas interruptive de prescription ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que les impositions de l'année 1998 seraient prescrites ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. X a déposé une déclaration catégorielle faisant état d'un résultat catégoriel déficitaire de 45 533 francs, au titre de l'exercice en 1998, pour une activité immobilière à caractère non commercial, il n'a fait figurer sur sa déclaration modèle 2042 N, établie le 14 mars 1999, qu'une somme de 19 119 francs dans la case correspondant à la déclaration d'un déficit lié à l'exercice en 1998 d'une activité industrielle et commerciale ; que, par suite, le moyen tiré de ce que pour l'administration le déficit déclaré en 1998 est de 19 119 F alors qu'il serait de 45 533 francs est sans influence sur le bien-fondé des impositions en litige dès lors que M. X ne justifie pas qu'il était en droit, eu égard aux dispositions de l'article 156-I-2° du code général des impôts, d'imputer les déficits générés par son activité à caractère non commercial de conseil en gestion sur son revenu global ;

Considérant, en troisième lieu, qu'une somme globale de 91 003 F, correspondant à quatre crédits bancaires de 23 743 francs, 27 456,73 francs, 35 120 francs et 4 684 francs, a fait l'objet, par application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, d'une taxation d'office dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ; que si le contribuable, en situation de taxation d'office, soutient qu'il s'agirait de recettes professionnelles, il ne résulte pas de l'instruction que les sommes en cause se rattacheraient à une activité dont les revenus seraient imposables dans une autre cédule de l'impôt sur le revenu, alors même que l'administration aurait à tort considéré que M. X n'exerçait aucune activité professionnelle antérieurement à l'année 1996 ; que, par suite, M. X, qui ne justifie ni de l'origine ni de la nature non-imposable de ces sommes, n'établit ni que c'est à tort que l'administration a imposé ces sommes dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ni l'existence d'une double imposition ;

Considérant, en quatrième lieu, que M. X a souscrit spontanément deux déclarations relatives à des plus values immobilières qu'il avait réalisées en tant que personne physique ; que la première, relative à la cession à titre privé d'un terrain non-constructible sis à Marly-le-Roi, n'a donné lieu à aucune taxation, tandis que la seconde, résultant de la cession le 28 juillet 1998 de terrains constructibles dans la même commune, a donné lieu à une taxation sur le fondement des dispositions des articles 150 A et suivants alors applicables du code général des impôts ; que le requérant soutient que cette plus value a été réalisée dans un cadre professionnel et relèverait à ce titre des dispositions de l'article 35- I du code général des impôts selon lesquelles présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou des parts de sociétés immobilières ; qu'en se bornant à soutenir que la cession de parcelles acquises par voie d'héritage présentait un caractère spéculatif à la date de leur acquisition dès lors qu'il avait décidé, fort de son expérience professionnelle dans le secteur de l'hôtellerie, de céder ces terrains en vue de l'édification d'un hôtel, M. X n'établit pas que cette unique cession serait, du seul fait de son importance et de la nature des opérations de commercialisation d'un projet d'hôtel -qui, au demeurant, n'a pas abouti - constitutive d'une activité de marchand de biens ;

Sur les intérêts de retard :

Considérant que, d'une part, la mise à la charge d'un contribuable d'intérêts de retard, qui ne constituent pas une sanction au sens de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979, n'est pas au nombre des décisions qui doivent, en vertu dudit article, être motivées ; que, d'autre part, M. X, n'est pas fondé à soutenir, en comparant le montant des intérêts de retard dus au titre de l'ensemble des rehaussements et le montant des intérêts dont il est redevable au titre de l'impôt fractionné réclamé au titre de l'année en litige, que le montant de ces intérêts de retard serait, en réalité, supérieur à celui de 22,50 %, mentionné sur l'avis d'imposition ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

06VE00782 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 06VE00782
Date de la décision : 12/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Bernard BONHOMME
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : GUILLERAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-06-12;06ve00782 ?
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