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07/06/2007 | FRANCE | N°06VE02378

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 07 juin 2007, 06VE02378


Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SCI ELINE, dont le siège est situé à La Turitelle - Sente des Beaunes à Andrésy (78 570), par la SCP Mayet-Dervieux-Perrault ; la SCI ELINE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0510006 du 28 août 2006 par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2005 par lequel le maire de la commune d'A

ndrésy a ordonné l'interruption des travaux entrepris sur un terrain situ...

Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SCI ELINE, dont le siège est situé à La Turitelle - Sente des Beaunes à Andrésy (78 570), par la SCP Mayet-Dervieux-Perrault ; la SCI ELINE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0510006 du 28 août 2006 par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2005 par lequel le maire de la commune d'Andrésy a ordonné l'interruption des travaux entrepris sur un terrain situé Sente des Beaunes - Chemin de l'Hautil à Andrésy ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) de condamner la commune d'Andrésy à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient, en premier lieu, que l'ordonnance attaquée est irrégulière dès lors qu'il y avait lieu de statuer sur la demande d'annulation de l'arrêté ordonnant l'interruption des travaux ; qu'en effet, la circonstance que le maire a, par décision du 20 mars 2006, levé cet arrêté, n'a pas privé d'objet la demande dès lors que l'arrêté attaqué, qui n'a pas été retiré, a été exécuté et que l'exposante a dû interrompre les travaux de construction pendant six mois ; en second lieu, que l'arrêté attaqué est illégal ; que, d'une part en effet, il est fondé sur un procès-verbal du 11 octobre 2005 qui se borne à supposer l'existence d'une infraction sans la constater ; que, d'autre part, les travaux entrepris sont conformes au permis de construire dès lors que les modifications de la distribution intérieure d'une construction, qui n'affectent ni l'aspect extérieur du bâtiment, ni la surface hors oeuvre nette, peuvent intervenir sans autorisation et ne sont pas, en conséquence, susceptibles d'être réalisées en infraction au permis qui a été délivré ; qu'en outre, les modifications en cause, qui n'ont pas pour effet de transformer le bâtiment autorisé en immeuble collectif, ne méconnaissent pas les dispositions du plan d'occupation des sols qui autorisent dans la zone en cause la seule édification de constructions pavillonnaires isolées ; que le permis de construire initial ne contient au demeurant aucune restriction quant au nombre de logements pouvant être aménagés dans ce bâtiment ; que la construction réalisée demeure une unité d'habitation de type pavillonnaire isolée sur laquelle le maire n'a de pouvoir d'appréciation qu'au regard des règles relatives au volume de la construction, à son insertion dans le site, au stationnement et aux espaces verts ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2007 :

- le rapport de Mme Kermorgant, premier conseiller ;

- les observations de Me Mayet, pour la SCI ELINE ;

- les observations de Me Ferracci, substituant Me Cassin, pour la commune d'Andrésy ;

- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'intervention de l'arrêté du maire de la commune d'Andrésy du 12 octobre 2005 ordonnant l'interruption des travaux entrepris par la SCI ELINE sur un terrain situé Sente des Beaunes - Chemin de l'Hautil, les travaux ont été effectivement interrompus ; que la décision du 20 mars 2006, par laquelle le maire déclare « lever » cet arrêté, doit être regardée comme abrogeant cet acte et non comme en opérant le retrait ; que, par suite, la demande de la SCI ELINE dirigée contre l'arrêté du 12 octobre 2005, qui avait reçu exécution, n'était pas devenue sans objet ; que, dès lors, la SCI ELINE est fondée à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée en date du 28 août 2006, le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur cette demande ; que ladite ordonnance doit en conséquence être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SCI ELINE devant le Tribunal administratif de Versailles ;

Sur la légalité de l'arrêté du 12 octobre 2005 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme : « Dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L. 480-4 a été dressé, le maire peut ..., si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux », et qu'aux termes de l'article L. 480-4, ces infractions visent « l'exécution de travaux ou l'utilisation du sol en méconnaissance des obligations imposées par les titres I, II, IV et VI du présent livre, par les règlements pris pour leur application ou par les autorisations délivrées en conformité avec leurs dispositions ... » ; que par l'arrêté attaqué du 12 octobre 2005, le maire de la commune d'Andrésy, au vu du procès-verbal d'infraction dressé le 11 octobre 2005 par un agent assermenté, a ordonné l'interruption des travaux entrepris par la SCI ELINE au motif que ces travaux étaient exécutés en méconnaissance du permis de construire délivré à cette société le 21 janvier 2005 ;

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient la SCI ELINE, le procès-verbal dressé le 11 octobre 2005 ne présume pas l'existence d'une infraction mais, tout en relevant que le permis a été délivré « pour une maison d'habitation destinée à un seul logement comme précisé dans la notice descriptive du projet », constate que la distribution des pièces au rez-de-chaussée de l'immeuble en cours de construction ne respecte pas, compte tenu de l'aménagement de cloisonnements supplémentaires et de l'existence de plusieurs « coins cuisines », les plans du permis de construire accordé le 21 janvier 2005 et qu'elle préfigure la création de trois appartements comportant chacun un « coin cuisine », deux chambres, une salle de bains et des toilettes ; que le constat d'huissier qui a été établi le 16 février 2006 à la demande de la SCI ELINE n'est pas de nature à établir le caractère erroné de ces constatations à la date à laquelle elles ont été faites ; que, dès lors, le maire de la commune d'Andrésy pouvait légalement se fonder sur ce procès-verbal, qui est suffisamment précis, pour prendre la décision litigieuse ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la SCI ELINE a déposé le 22 mars 2004 une première demande de permis de construire un bâtiment comprenant huit logements qui a fait l'objet d'un refus par arrêté du maire du 7 juillet 2004 ; que, consulté sur un nouveau projet consistant en la réalisation d'une maison de six logements, le maire de la commune d'Andrésy a informé la requérante de l'impossibilité, au regard du règlement de la zone où se situait le projet, de construire un immeuble collectif ; que la SCI ELINE a alors sollicité, le 9 octobre 2004, un permis de construire une maison individuelle qui, selon les plans figurant au dossier de demande, est destinée à l'aménagement d'un seul logement ; qu'il résulte de ces circonstances que, contrairement à ce que soutient la société requérante, en délivrant le permis de construire du 21 janvier 2005, le maire a entendu autoriser la construction d'un seul logement ; que, dans ces conditions, et sans que la société puisse utilement se prévaloir de la circonstance que les modifications apportées au projet ainsi autorisé auraient pu être réalisées, une fois l'immeuble édifié, sans autorisation, les travaux exécutés au rez-de-chaussée de l'immeuble aux fins de la construction de plusieurs logements n'étaient pas conformes au permis de construire qui avait été accordé pour ledit immeuble ; que, par suite, le maire pouvait légalement, par application des articles L. 480-2 et L. 480-4 du code de l'urbanisme, en ordonner l'interruption ;

Considérant, enfin, que dès lors que la construction n'était pas conforme au permis de construire délivré, la circonstance que l'édification d'un immeuble collectif serait autorisée par le plan d'occupation des sols est inopérante ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI ELINE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2005 du maire de la commune d'Andrésy ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SCI ELINE à verser à la commune d'Andresy la somme que celle-ci demande sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 0510006 du 28 août 2006 du président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Versailles est annulée.

Article 2 : La demande présentée par la SCI ELINE devant le Tribunal administratif de Versailles et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions de la commune d'Andresy tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N°06VE02378

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 06VE02378
Date de la décision : 07/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: Mme Martine KERMORGANT
Rapporteur public ?: M. PELLISSIER
Avocat(s) : CASSIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-06-07;06ve02378 ?
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