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29/05/2007 | FRANCE | N°05VE02226

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 29 mai 2007, 05VE02226


Vu l'ordonnance du 28 novembre 2005 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du code de justice administrative et notamment de son article R. 351-3 alinéa 1, renvoyé à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la société SITREM, dont le siège social est 64-66 rue de Paris à Noisy-le-Sec (93130), par le cabinet d'avocats LSK et associés ;

Vu ladite requête, enregistrée le 18 novembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle la société SITREM demande à la Cour :
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Vu l'ordonnance du 28 novembre 2005 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du code de justice administrative et notamment de son article R. 351-3 alinéa 1, renvoyé à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la société SITREM, dont le siège social est 64-66 rue de Paris à Noisy-le-Sec (93130), par le cabinet d'avocats LSK et associés ;

Vu ladite requête, enregistrée le 18 novembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle la société SITREM demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0004414 en date du 3 mai 2004, rectifié par ordonnances du 23 septembre 2005 et du 3 octobre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ne lui accordé qu'une décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993 et 1994 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de lui accorder la décharge de l'imposition restant en litige ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la redevance versée à sa société mère, la société Sarp Industrie, est déductible de ses résultats dès lors qu'elle a eu pour objet de rémunérer diverses prestations de services définies dans une convention à laquelle elle a adhéré le 23 janvier 1990 ; qu'au titre de la fonction technique, la société mère opère un suivi des investissements industriels de ses filiales et met à disposition de ces dernières des procédés et brevets ; que le redevance correspond à la part des investissements réalisés par la société au cours de l'exercice hors investissements financiers par rapport à la totalité des investissements réalisés par le groupe ; que, grâce aux synergies internes au groupe mises en place par la société mère, la société SITREM a pu augmenter son chiffre d'affaires réalisé avec les sociétés soeurs du groupe ; que la direction commerciale du groupe apporte son appui aux filiales pour la négociation des nouveaux contrats ; que la direction du groupe participe étroitement à la politique tarifaire des filiales et intervient auprès des pouvoirs publics afin de faire évoluer la législation pour le bénéfice de l'ensemble des filiales ; que la redevance à ce titre a été évaluée à 5% du chiffre d'affaires intra-groupe de chaque filiale et du chiffre d'affaires lié aux contrats nationaux négociés par la société mère ; que, dans le domaine informatique, la société Sarp Industrie intervient auprès des sociétés du groupe par l'intermédiaire d'une filiale spécialisée, la société Data Environnement, laquelle a réalisé un nouveau progiciel de gestion des déchets ; que la société SITREM bénéficiant de ce logiciel, il est normal qu'elle supporte une partie des coûts de recherche et développement ; que le service des ressources humaines du groupe assiste les filiales pour la gestion de leur personnel ; que cette assistance était estimée à 250 francs par mois et par salarié ; qu'au titre de la fonction administrative, la direction financière du groupe assiste les filiales dans le domaine comptable et pour le contrôle de gestion, assure une mission d'assistance et d'information en matière juridique et fiscale et en cas de litige ; que le coût de cette fonction est réparti entre les filiales au prorata de leurs bilans ; qu'enfin, la société mère assure pour l'ensemble du groupe une fonction de direction générale et de lobbying ; qu'au total, la redevance facturée par la société Sarp Industrie à la société SITREM s'élève à 3,5 % du chiffre d'affaires en 1993 et 3,63 % en 1994 ;

………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2007 :

- le rapport de M. Davesne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;

Considérant que si, aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code, « le bénéfice net imposable est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant... notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main d'oeuvre... », la déductibilité de ces frais ou charges demeure en toute hypothèse subordonnée à la condition que l'entreprise justifie les avoir supportés en contrepartie de services qui lui ont été effectivement rendus ; que s'agissant, comme en l'espèce, de frais facturés par une société mère à l'une de ses filiales, d'une quote-part des frais généraux de cette société mère, laquelle assume tout ou partie tant des tâches de gestion de la filiale que de diverses dépenses communes, cette quote-part et, par suite, celle du montant des charges déductibles de cette filiale, qui ne peuvent être justifiées ni par les seuls documents de facturation de la société mère ni par des pièces comptables émanant de cette dernière, peuvent être estimées, sous le contrôle du juge de l'impôt, à partir de documents extra-comptables fournis par la société vérifiée ; qu'il appartient à celle-ci de présenter tous éléments et documents propres à établir la nature et l'importance des services reçus de la société mère, et à permettre d'apprécier si le montant des sommes versées à celle-ci correspond à l'étendue des services que ces sommes ont pour objet de rémunérer ;

Considérant que la société SITREM demande la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993 et 1994, à raison de la réintégration dans ses bases d'imposition des redevances, de montants respectifs de 1 345 754 et 1 386 872 francs, versées à la société Sarp Industrie, sa société mère ; qu'elle soutient que ces redevances, correspondant à 3,5 % de son chiffre d'affaires, ont rémunéré des prestations qui lui ont été fournies par cette dernière, dans le cadre défini par la convention de groupe conclue le 23 janvier 1990 ; qu'à ce titre, elle aurait bénéficié d'une assistance dans le suivi des investissements industriels, de la mise à disposition de procédés et brevets, de synergies internes au groupe, d'une collaboration de la direction commerciale du groupe pour la conclusion des contrats nationaux, de la mise au point par la société informatique du groupe d'un logiciel de gestion des déchets, de l'assistance du service des ressources humaines du groupe, d'une assistance dans les domaines de la comptabilité, de la fiscalité, du droit, du contrôle de gestion et, enfin, de prestations relevant des fonctions de direction et de lobbying ; que, toutefois, pour établir la nature et le coût des prestations qui lui auraient été fournies par la société Sarp Industrie, la société SITREM se borne à produire, pour la première fois en appel, les résultats d'une étude réalisée par un « organisme compétent » qui sont dépourvus de toutes justifications ; que la société requérante ne conteste pas qu'elle accomplit elle-même, en tout ou partie, certaines des prestations qui lui sont pourtant facturées par sa société mère ; que, dans ces conditions, la société SITREM ne peut être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe du caractère déductible des redevances réintégrées par l'administration dans ses résultats des années 1993 et 1994 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SITREM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la société SITREM la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société SITREM est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 05VE02226
Date de la décision : 29/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BRIN
Rapporteur ?: M. Sébastien DAVESNE
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : LSK ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-05-29;05ve02226 ?
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