Vu la requête sommaire, enregistrée le 7 février 2005 au greffe de la Cour, présentée pour la société BUHR FERRIER GOSSE, dont le siège social est 7, rue du Docteur Arnaudet à Meudon (92190), par la SCP Vier-Barthélémy ;
La société BUHR FERRIER GOSSE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0203587, en date du 3 décembre 2004, du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il rejette les conclusions de sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser des dommages-intérêts compensatoires ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 000 euros à titre de dommages-intérêts compensatoires, cette somme portant intérêts de droit à compter du 13 janvier 2001, les intérêts étant capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que le jugement contesté n'est pas suffisamment motivé en ce qu'il ne répond pas au moyen tiré de ce que les intérêts moratoires ne suffisent pas dans les circonstances de l'espèce à réparer le préjudice réellement subi et que le mauvais vouloir de l'administration justifie l'allocation de dommages-intérêts compensatoires ; que les premiers juges ont commis un erreur de droit dans l'application de l'article 1153 du code civil en rejetant la demande de condamnation au titre des dommages-intérêts compensatoires au motif que la société ne se trouvait pas dans une situation exceptionnelle ; qu'ils ont également méconnu les principes de la responsabilité et du droit à réparation en estimant que les démarches du rectorat de Versailles suffisaient à exonérer l'Etat de sa responsabilité, alors que les rejets réitérés du contrôleur financier sont également de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2007 :
- le rapport de M. Davesne, premier conseiller ;
- les observations de Me Brault, avocat de la société BUHR FERRIER GOSSE ;
- et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que la société BUHR FERRIER GOSSE soutient que le jugement attaqué ne serait pas suffisamment motivé au motif qu'il n'aurait pas répondu au moyen tiré de ce que, dans les circonstances de l'espèce, les intérêts moratoires ne suffisent pas à réparer le préjudice subi et que les erreurs du rectorat et l'attitude du contrôleur financier caractérisent le mauvais vouloir justifiant l'allocation de dommages-intérêts compensatoires ; qu'il ressort toutefois de ce jugement que le Tribunal administratif de Versailles, qui n'avait pas à répondre à tous les arguments des parties, a répondu à ce moyen en estimant que la preuve du mauvais vouloir de l'administration n'était pas apportée ;
Sur le fond :
Considérant qu'en cas de manquement par un débiteur à une obligation de payer, la réparation des conséquences du retard de paiement est régie par les dispositions de l'article 1153 du code civil aux termes duquel : « Dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal (…). Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. » ;
Considérant qu'à supposer qu'en l'espèce le comportement du rectorat de Versailles et du contrôleur financier ait révélé un mauvais vouloir caractérisé susceptible de justifier l'allocation des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires, la société BUHR FERRIER GOSSE n'établit, ni même n'allègue avoir subi, du fait de ce comportement, un préjudice indépendant de ce retard ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société BUHR FERRIER GOSSE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser des dommages-intérêts compensatoires ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la société requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société BUHR FERRIER GOSSE est rejetée.
05VE00195 2