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15/05/2007 | FRANCE | N°05VE01434

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 15 mai 2007, 05VE01434


Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2005, présentée pour l'ASSOCIATION ACCUEIL ET FORMATION, dont le siège est 16-18, cour Saint-Eloi à Paris cedex 12 (75592), par Me Raoul ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301127 du 10 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Sartrouville en date du 25 septembre 2002 lui refusant la délivrance d'un permis de construire ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ainsi que la décision en date du 8

janvier 2003 par laquelle le maire de la commune de Sartrouville a rejeté le ...

Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2005, présentée pour l'ASSOCIATION ACCUEIL ET FORMATION, dont le siège est 16-18, cour Saint-Eloi à Paris cedex 12 (75592), par Me Raoul ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301127 du 10 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Sartrouville en date du 25 septembre 2002 lui refusant la délivrance d'un permis de construire ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ainsi que la décision en date du 8 janvier 2003 par laquelle le maire de la commune de Sartrouville a rejeté le recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;

3°) de condamner la commune de Sartrouville à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'article UC 11 du règlement du plan d'occupation des sols de Sartrouville n'interdit, pour des raisons esthétiques, l'emploi de tôles métalliques que si elles sont utilisées sans enduit ; que le projet litigieux, qui prévoit l'utilisation de tôles pré-laquées, rouges, de même patine et teinte que les couvertures en tuiles existantes, est ainsi conforme aux prescriptions de cet article ; que pour l'application de l'article UC 14 de ce même règlement qui fixe à 0,70 le coefficient d'occupation des sols, il a été tenu compte de la surface de l'appentis dans le calcul de la surface hors oeuvre nette ; que, conformément à l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme, doivent être déduites de la surface hors oeuvre nette les surfaces de plancher affectées à la réalisation des travaux destinés à l'amélioration de l'hygiène des bâtiments existants ; que l'association a fait expressément référence à cette déduction dans les pièces complémentaires versées à la demande de la commune dans le dossier de permis de construire et en a demandé le bénéfice dans le cadre de son recours gracieux ;

………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2007 :

- le rapport de M. Davesne, premier conseiller ;

- les observations de Me Parlos, substituant Me Raoul, avocat de l'ASSOCIATION ACCUEIL ET FORMATION et de Me Granier, avocat de la commune de Sartrouville ;

- et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté en date du 25 septembre 2002, le maire de la commune de Sartrouville a refusé le permis de construire sollicité par l'ASSOCIATION ACCUEIL ET FORMATION pour la réalisation d'un projet d'extension et de surélévation d'un foyer de travailleurs immigrés, en se fondant sur les articles UC 11 et UC 14 du règlement du plan d'occupation des sols relatifs respectivement à l'aspect extérieur des constructions et au coefficient d'occupation des sols ; que l'association interjette appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article UC 11 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Sartrouville : « (…) L'emploi, sans enduit, des matériaux tels que carreaux de plâtre, agglomérés, tôles métalliques ou fibrociment, plaques ondulées transparentes ou opaques, etc… est interdit. (…) » ; qu'il résulte de ces dispositions, qui ont pour objet d'assurer une bonne intégration des constructions dans leur environnement, que l'emploi de tôles métalliques n'est interdit que si elles ne sont pas recouvertes d'un enduit ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le toit du bâtiment devant être surélevé doit être recouvert de tôle d'acier emboutie, de même patine et teinte que les couvertures en tuiles existantes qui seront conservées ; qu'ainsi, dès lors que la tôle métallique utilisée sera recouverte d'un revêtement destiné à assurer sa bonne intégration dans l'environnement, le maire de la commune de Sartrouville ne pouvait se fonder sur les dispositions de l'article UC 11 pour refuser la délivrance du permis de construire sollicité par l'ASSOCIATION ACCUEIL ET FORMATION ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article UC 14 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Sartrouville : « 1 - Règle générale. Le coefficient d'occupation du sol est de 0,70. (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la superficie du terrain d'assiette du projet est de 4 210 mètres carrés de sorte que, compte tenu du coefficient d'occupation des sols de 0,70 fixé par l'article UC 14, la surface hors oeuvre nette autorisée est de 2 947 mètres carrés ;

Considérant, d'une part, que la surface déclarée en définitive par l'ASSOCIATION ACCUEIL ET FORMATION, à la suite de la production de pièces complémentaires demandées par l'administration, s'élève à 3 067,70 mètres carrés, ce chiffre comprenant, contrairement à ce que soutient la commune, la surface de l'appentis, égale à 52 mètres carrés ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que la superficie de la salle de prières, dont la construction a été autorisée par un permis du 25 octobre 1982, n'a pas été prise en compte ; qu'il y a lieu, en conséquence, de majorer de 59,84 mètres carrés la surface hors oeuvre nette totale, qui est ainsi portée à 3 127,54 mètres carrés ; que l'association requérante ne conteste pas que le tableau de calcul des surfaces figurant dans le dossier de demande de permis de construire est entaché d'erreurs en ce qu'il comporte, pour deux niveaux, des surfaces hors oeuvre nettes négatives à concurrence de 119,85 mètres carrés ; que la surface hors oeuvre nette totale doit ainsi être portée à 3 247,39 mètres carrés ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme que, pour déterminer la surface hors oeuvre nette d'une construction, il convient de déduire de sa surface hors oeuvre brute « dans le cas de la réfection d'un immeuble à usage d'habitation et dans la limite de cinq mètres carrés par logement les surfaces de planchers affectées à la réalisation de travaux tendant à l'amélioration de l'hygiène des locaux et celles résultant de la fermeture des balcons, loggias et surfaces non closes situées en rez-de-chaussée » ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de l'association requérante comporte, outre la réalisation d'une construction nouvelle par surélévation d'un bâtiment existant, la réfection de bâtiments existants affectés à l'habitation ; que ces travaux de réfection ont notamment pour objet de créer une salle d'eau et des toilettes propres à chaque chambre, en remplacement des sanitaires collectifs ; qu'il est constant que les bâtiments existants comporteront, après rénovation, 98 chambres dotées, chacune, d'une salle d'eau de 2,25 mètres carrés ; qu'il y a donc lieu, alors même que l'association requérante n'aurait pas sollicité une telle déduction dans sa demande de permis de construire, de réduire la surface hors oeuvre nette d'une superficie de 220,5 mètres carrés ;

Considérant que la surface hors oeuvre nette totale ainsi déterminée s'élève à 3 026,89 mètres carrés ; que c'est par suite à bon droit que le maire de Sartrouville a refusé le permis de construire en se fondant sur les dispositions de l'article UC 14 précitées au motif que la surface hors oeuvre nette qu'impliquerait la réalisation du projet est supérieure à celle résultant de l'application du coefficient d'occupation du sol ; qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de Sartrouville aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ce seul motif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION ACCUEIL ET FORMATION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Sartrouville, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à l'association requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'ASSOCIATION ACCUEIL ET FORMATION à verser une somme de 1 500 euros à la commune de Sartrouville ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION ACCUEIL ET FORMATION est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Sartrouville au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

05VE01434 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 05VE01434
Date de la décision : 15/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Sébastien DAVESNE
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : GRANIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-05-15;05ve01434 ?
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