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10/05/2007 | FRANCE | N°06VE01636

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 10 mai 2007, 06VE01636


Vu, 1°) sous le numéro 06VE01636, la requête enregistrée le 26 juillet 2006, présentée pour le DÉPARTEMENT DE L'ESSONNE, par Me Lepage ; le DÉPARTEMENT DE L'ESSONNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404711 en date du 6 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de la commune de Courdimanche-sur-Essonne, l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 5 avril 2004 déclarant d'utilité publique le projet de déviation de la route départementale n° 837 (RD 837) et portant mise en compatibilité du plan d'occupat

ion des sols des communes de Maisse, Milly-la-Forêt, Courdimanche-sur-Esson...

Vu, 1°) sous le numéro 06VE01636, la requête enregistrée le 26 juillet 2006, présentée pour le DÉPARTEMENT DE L'ESSONNE, par Me Lepage ; le DÉPARTEMENT DE L'ESSONNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404711 en date du 6 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de la commune de Courdimanche-sur-Essonne, l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 5 avril 2004 déclarant d'utilité publique le projet de déviation de la route départementale n° 837 (RD 837) et portant mise en compatibilité du plan d'occupation des sols des communes de Maisse, Milly-la-Forêt, Courdimanche-sur-Essonne et Boutigny-sur-Essonne ;

2°) de rejeter la demande présentée par la commune de Courdimanche-sur-Essonne devant le Tribunal administratif de Versailles ;

3°) de condamner la commune de Courdimanche-sur-Essonne à lui verser la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le jugement est irrégulier en ce qu'il n'a pas rejeté la demande comme irrecevable pour absence d'intérêt à agir de la commune ; que le moyen d'annulation retenu est entaché d'erreur de droit dès lors que la formalité prévue par les dispositions du 3 de l'article L. 11-1-1 du code de l'expropriation n'est pas prescrite à peine d'irrégularité ; que la publicité et l'affichage des avis d'enquête ont été effectués dans le respect des dispositions de l'article R. 11-14-5 du code de l'expropriation ; que la durée de l'enquête publique n'est entachée d'aucune irrégularité ; que le moyen tiré de l'insuffisance de la présence du commissaire enquêteur manque en fait ; que les registres mis à la disposition du public n'étaient entachés d'aucune irrégularité ; que, conformément aux dispositions de l'article L. 123-9 du code de l'environnement, les documents utiles à la bonne information du public ont tous été annexés au rapport du commissaire enquêteur ; que la notice explicative était suffisante ; que l'étude d'impact était suffisante tant en ce qui concerne l'étude des différents partis envisagés que la description de l'état initial du site, des principales caractéristiques des ouvrages les plus importants et des effets du projet ; que le dossier d'enquête publique comporte l'appréciation sommaire des dépenses prescrite par les dispositions du 5° de l'article R. 11-3-I du code de l'expropriation ; que le commissaire enquêteur a rendu un avis impartial ; que cet avis est favorable ; que, compte tenu de l'indépendance des législations, le moyen tiré de l'absence d'autorisation au titre de la police de l'eau est inopérant à l'encontre d'une déclaration d'utilité publique ; que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme inopérant et au surplus non fondé ; que l'utilité publique du contournement routier de la commune de Maisse résulte de ce que, compte tenu du risque d'accidents provoqués par les poids lourds traversant le centre ville, lequel est établi par les relevés relatifs aux accidents corporels des dernières années qui découlent de la seule configuration des lieux indépendamment de l'intensité du trafic, l'objectif de sécurité routière revêt un caractère d'intérêt général et ne peut être atteint par le seul recours à des mesures de police ; qu'il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier l'opportunité du choix de recourir à la création d'une nouvelle voie ; que le moyen tiré de ce que l'opération poursuivrait également, de manière occulte, un prétendu objectif de création d'une liaison entre l'autoroute A6 et l'autoroute A10-11 manque en fait ; que le coût du projet, d'un niveau habituel en région parisienne, évalué de manière globale et actualisée, n'est pas excessif au regard des avantages attendus de l'opération ; que les atteintes à l'environnement et à l'agriculture ont été identifiées et prises en compte ;

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Vu, 2°) sous le numéro 06VE01820, la requête enregistrée le 9 août 2006, ensemble le mémoire ampliatif enregistré le 28 septembre 2006, présentés pour la COMMUNE DE MAISSE, par Me Cazin ; la COMMUNE DE MAISSE demande à la Cour :
1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 04 04711 en date du 6 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 5 avril 2004 déclarant d'utilité publique le projet de déviation de la route départementale n° 837 et portant mise en compatibilité du plan d'occupation des sols des communes de Maisse, Milly-la-Forêt, Courdimanche-sur-Essonne et Boutigny-sur-Essonne avec l'opération ;

2°) de rejeter la demande présentée par la commune de Courdimanche-sur-Essonne devant le Tribunal administratif de Versailles ;

3°) de condamner la commune de Courdimanche-sur-Essonne à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer pour permettre à l'Etat de communiquer à la commune les motifs et considérations justifiant le caractère d'utilité publique de l'opération ;

Elle soutient, à titre principal, que le jugement est irrégulier dès lors que le commissaire du gouvernement a assisté au délibéré, en méconnaissance des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en se fondant sur les dispositions de l'article 145 de la loi du 27 février 2002 codifié à l'article L. 11-1-1 du code de l'expropriation, dont l'entrée en vigueur était expressément subordonnée à l'intervention d'un décret d'application, les premiers juges ont commis une erreur de droit ; que, sauf à ce que cette disposition excède les objectifs de la directive dont elle assure la transposition, la formalité prévue par les dispositions du 3 de l'article L. 11-1-1 du code de l'expropriation n'est pas prescrite à peine d'irrégularité ; que le moyen tiré du non respect de cette formalité était inopérant car l'article L. 11-1-1 du code de l'expropriation ne concerne que la déclaration de projet prévue à l'article L. 126-1 du code de l'environnement ; à titre subsidiaire, elle soutient qu'à supposer que la Cour estime que les dispositions du 3 de l'article L. 11-1-1 du code de l'expropriation aient été méconnues et que cette méconnaissance serait substantielle, l'intérêt général qui s'attache à l'opération justifierait, qu'en vertu de ses pouvoirs de modulation des effets d'une annulation, elle surseoit à statuer pour permettre à l'Etat de communiquer à la commune les motifs et considérations justifiant le caractère d'utilité publique de l'opération ;

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Vu, 3°) sous le numéro 06VE01821, la requête enregistrée le 9 août 2006, ensemble le mémoire ampliatif enregistré le 28 septembre 2006, présentés pour la COMMUNE DE MAISSE par Me Cazin ; la COMMUNE DE MAISSE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404663 en date du 6 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de l'association de défense contre une déviation au nord de Maisse (ADDNM) et de Mme Legros, l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 5 avril 2004 déclarant d'utilité publique le projet de déviation de la route départementale n° 837 et portant mise en compatibilité du plan d'occupation des sols des communes de Maisse, Milly-la-Forêt, Courdimanche-sur-Essonne et Boutigny-sur-Essonne ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'ADDNM et par Mme Legros devant le Tribunal administratif de Versailles ;

3°) de condamner l'ADDNM à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement est irrégulier dès lors que le commissaire du gouvernement a assisté au délibéré en méconnaissance des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, les problèmes de sécurité justifiant l'opération ne sont pas imputables au trafic des seuls poids lourds mais au trafic routier dans son ensemble ; qu'en tant qu'il est fondé sur des circonstances postérieures à l'arrêté, le jugement est entaché d'erreur de droit ; que les intérêts tenant à la sécurité des habitants de Maisse ainsi qu'à celle de l'ensemble du trafic sont à eux seuls de nature à justifier l'utilité publique de l'opération ; qu'en estimant que l'intérêt de l'opération s'était trouvé limité du fait de l'intervention d'arrêtés du maire de la commune interdisant à certaines heures la traversée du centre ville aux poids lourds, le tribunal a dénaturé les faits de l'espèce, compte tenu des effets réduits de cette mesure constatés sur le terrain ; que l'utilité publique de l'opération résulte de ce que la réalité des nuisances a été reconnue par le Tribunal administratif de Versailles statuant sur un autre litige, de ce que l'amélioration de la tranquillité publique profitera également à la commune de Boutigny-sur-Essonne, de ce que l'objectif de délestage du centre ville et de sécurisation de la circulation dans la traversée d'une agglomération ne peut être satisfait par le simple transfert du trafic vers la A 104 et la future A 19, lesquelles ne sont pas destinées au trafic purement régional, et enfin de ce que les atteintes à la propriété privée, à l'environnement et au paysage ne sont pas excessives eu égard à l'intérêt du projet ;

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Vu, 4°) sous le numéro 06VE01967, la requête enregistrée le 26 juillet 2006, présentée pour le DÉPARTEMENT DE L'ESSONNE, par Me Lepage ; le DÉPARTEMENT DE L'ESSONNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404663 en date du 6 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 5 avril 2004 déclarant d'utilité publique le projet de déviation de la route départementale n° 837 et portant mise en compatibilité du plan d'occupation des sols des communes de Maisse, Milly-la-Forêt, Courdimanche-sur-Essonne et Boutigny-sur-Essonne ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'association de défense contre une déviation au nord de Maisse (ADDNM) et par Mme Legros devant le Tribunal administratif de Versailles ;

3°) de condamner l'association de défense contre une déviation au nord de Maisse à lui verser la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le tribunal a omis de se prononcer sur le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la déclaration d'utilité publique ; que le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit en ce qu'il n'a pas rejeté la demande de l'association comme irrecevable pour absence d'intérêt pour agir et défaut de qualité de la présidente de l'association pour la représenter en justice, et en tant qu'il n'a pas écarté la fin de non recevoir tirée du caractère collectif de la requête ; que le moyen d'annulation retenu est entaché d'erreur de droit ; qu'en effet, il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier l'opportunité du choix de recourir à la création d'une nouvelle voie ; que seule la réalisation d'un contournement routier de la ville de Maisse permet d'améliorer la circulation et la sécurité routière dans cette commune ; que les risques d'accidents provoqués par les poids lourds traversant le centre ville sont établis par les relevés relatifs aux accidents corporels des dernières années et découlent de la seule configuration des lieux, quelle que soit l'intensité du trafic ; que le moyen tiré de ce que l'opération poursuivrait, de manière occulte, un prétendu objectif de création d'une liaison entre l'autoroute A6 et l'autoroute A10-11 manque en fait ; que le coût du projet, d'un niveau habituel en région parisienne, évalué de manière globale et actualisée, n'est pas excessif au regard des avantages de l'opération ; que les atteintes à l'environnement et à l'agriculture ont été identifiées et prises en compte ; que la publicité et l'affichage des avis d'enquête ont été effectués dans le respect des dispositions de l'article R. 11-14-5 du code de l'expropriation ; que la durée de l'enquête publique n'est entachée d'aucune irrégularité ; que le moyen tiré de l'insuffisance de la présence du commissaire enquêteur manque en fait ; que les registres mis à la disposition du public n'étaient entachés d'aucune irrégularité ; que conformément aux dispositions de l'article L. 123-9 du code de l'environnement, les documents utiles à la bonne information du public ont tous été annexés au rapport du commissaire enquêteur ; que le dossier d'enquête était régulièrement constitué, la notice explicative ainsi que l'étude d'impact étant suffisantes ; que le commissaire enquêteur a rendu un avis impartial ; que cet avis est favorable ; que compte tenu de l'indépendance des législations, le moyen tiré de l'absence d'autorisation au titre de la police de l'eau est inopérant à l'encontre d'un arrêté de déclaration d'utilité publique ; que les dispositions du 3 de l'article L. 11-1-1 du code de l'expropriation ont été respectées dès lors que l'obligation d'information du public a été assurée par la mise à disposition du dossier d'enquête publique, lequel est visé par l'arrêté litigieux, et que les visas de l'arrêté renvoient à l'ensemble des documents dont la lecture renseigne sur les motifs pour lesquels elle a été prise ;

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Vu, 5°) sous le numéro 06VE01974, le recours enregistré le 30 août 2006, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0404711 en date du 6 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 5 avril 2004 déclarant d'utilité publique le projet de déviation de la route départementale n° 837 et portant mise en compatibilité du plan d'occupation des sols des communes de Maisse, Milly-la-Forêt, Courdimanche-sur-Essonne et Boutigny-sur-Essonne avec l'opération ;

Il soutient qu'en l'absence de décret pris pour son application, les dispositions de l'article 145 de la loi n° 2002 -276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, dont est issu l'article L. 11-1-1 du code de l'expropriation, n'étaient pas applicables à la date à laquelle l'arrêté a été pris ;

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Vu, 6°) sous le numéro 06VE01975, le recours enregistré le 30 août 2006, présenté par le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ; le ministre demande à la Cour de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement n°0404711 en date du 6 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 5 avril 2004 déclarant d'utilité publique le projet de déviation de la route départementale n° 837 et portant mise en compatibilité du plan d'occupation des sols des communes de Maisse, Milly-la-Forêt, Courdimanche-sur-Essonne et Boutigny-sur-Essonne ;

Il soutient qu'en l'absence de décret pris pour leur application, les dispositions de l'article 145 de la loi n°2002 -276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, dont est issu l'article L. 11-1-1 du code de l'expropriation, n'étaient pas applicables à la date à laquelle l'arrêté a été pris ;

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Vu, 7°) sous le numéro 06VE01976, le recours enregistré le 30 août 2006, présenté par le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE : le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0404663 en date du 6 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 5 avril 2004 déclarant d'utilité publique le projet de déviation de la route départementale n° 837 et portant mise en compatibilité du plan d'occupation des sols des communes de Maisse, Milly-la-Forêt, Courdimanche-sur-Essonne et Boutigny-sur-Essonne ;

Il soutient que l'utilité publique du projet découle à titre principal de la nécessité de prévenir les risques élevés d'accidents dans le centre de Maisse induits par la topographie et la densité du trafic, mais aussi de la nécessité de remédier à l'encombrement du centre ville de Maisse en créant une voie adaptée à la densité du trafic ; que le coût de l'opération n'est pas excessif au regard du coût habituel pour ce type de réalisation ; que l'estimation du coût financier inclut le coût de l'ouvrage d'art à réaliser sur l'Essonne ; que le souci de limiter les atteintes à l'environnement résulte du choix du tracé Nord parmi les quatre variantes envisagées, ainsi que de l'existence de mesures de compensation pour atténuer les effets sur la faune et la flore ; que l'existence d'une ZNIEFF n'interdit pas les travaux ; que les désagréments visuels seront limités pour les riverains ;

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Vu, 8°) sous le numéro 06VE01977, le recours enregistré le 30 août 2006, présenté par le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE : le ministre demande à la Cour de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement n°0404663 en date du 6 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 5 avril 2004 déclarant d'utilité publique le projet de déviation de la route départementale n° 837 et portant mise en compatibilité du plan d'occupation des sols des communes de Maisse, Milly-la-Forêt, Courdimanche-sur-Essonne et Boutigny-sur-Essonne ;

Il soutient que l'utilité publique du projet découle à titre principal de la nécessité de prévenir les risques élevés d'accidents dans le centre de Maisse induits par la topographie et la densité du trafic, mais aussi de la nécessité de remédier à l'encombrement du centre ville de Maisse en créant une voie adaptée à la densité du trafic ; que le coût de l'opération n'est pas excessif au regard du coût habituel pour ce type de réalisation ; que l'estimation du coût financier inclut le coût de l'ouvrage d'art à réaliser sur l'Essonne ; que le choix du tracé nord parmi les quatre variantes envisagées répond au souci de limiter les atteintes à l'environnement ; que le déboisement nécessaire fera l'objet de mesures de compensation pour limiter les effets sur la faune et la flore ; que l'existence d'une ZNIEFF n'interdit pas les travaux ; que la majorité des habitations se trouvant à plus de 200 m du tracé, les désagréments visuels seront limités pour les riverains ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2007 :
- le rapport de Mme Grand d'Esnon, premier conseiller ;
- les observations de Me Gossement de la SCP Huglo-Lepage pour le DÉPARTEMENT DE L'ESSONNE, de Me Férignac pour la commune de Courdimanche-sur-Essonne, l'association de défense contre une déviation au nord de Maisse et Mme Legros, et de Me Cazin pour la COMMUNE DE MAISSE ;
- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes et recours susvisés sont dirigés contre deux jugements du Tribunal administratif de Versailles ayant annulé la même décision ; qu'ils présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu, par suite, de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ;

Sur les recours du ministre enregistrés sous les numéros 06VE01976 et 06VE01977 :

Considérant que l'article R. 751-8 du code de justice administrative dispose : Lorsque la notification d'une décision du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel doit être faite à l'Etat, l'expédition est adressée au ministre dont relève l'administration intéressée au litige. ;

Considérant que le recours du MINISTRE DE L'INTÉRIEUR ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE enregistré sous le numéro 06VE01976 a été enregistré au greffe de la Cour le 30 août 2006 ; qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement du Tribunal administratif de Versailles n°0404663 contre lequel ce recours est dirigé a été notifié le 26 juin 2006 à l'Etat, en la personne du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer ; que bien que celui-ci ne soit pas le ministre dont relève l'administration intéressée au litige, le délai de deux mois fixé par l'article R. 811-2 du code de justice administrative a néanmoins couru contre l'Etat à compter de cette dernière date ; qu'ainsi, le recours n° 06VE01976 du MINISTRE DE L'INTÉRIEUR ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE est tardif et doit être rejeté comme irrecevable ; que, par voie de conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur le recours n° 06VE01977 présenté par le même ministre tendant à ce qu'il soit sursis à statuer à l'exécution du jugement attaqué ;

Sur les requêtes enregistrées sous les numéros 06VE01636, 06VE01820, 06VE01821, 06VE01967 et le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE enregistré sous le numéro 06VE01974 :

En ce qui concerne la fin de non recevoir opposée par la commune de Courdimanche-sur-Essonne au recours du MINISTRE DE L'INTÉRIEUR ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le recours susmentionné a été enregistré au greffe de la Cour le 30 août 2006, soit avant l'expiration du délai d'appel qui a couru à compter du 4 juillet 2006, date à laquelle le jugement attaqué a été notifié au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer ; qu'il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par la commune de Courdimanche-sur-Essonne et tirée de la tardiveté de ce recours doit être rejetée ;

En ce qui concerne le bien-fondé des jugements attaqués et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur régularité :

Considérant, en premier lieu, qu'une opération ne peut être déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social et les atteintes à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;

Considérant que la construction de la déviation de la RD 837 autour de la commune de Maisse poursuit le quadruple objectif de dévier le trafic des camions en transit entre Fontainebleau et Etampes, d'améliorer les conditions de circulation et de sécurité sur cet itinéraire, de réduire les nuisances supportées par les habitants et d'améliorer l'accessibilité de la zone d'activité du Chênet à Milly-la-Forêt ; que l'intérêt général attaché à la réalisation des deux premiers de ces objectifs ne saurait être regardé comme limité par la seule circonstance, au demeurant non établie, selon laquelle entre 1996 et 2003 le trafic aurait diminué sur le tronçon concerné à raison de 22 % dans le sens ouest-est et de 4 % dans le sens est-ouest, alors que l'opération projetée s'inscrit dans une perspective à long terme pour laquelle la prévision de croissance moyenne du trafic de 3 % par an retenue par le dossier d'enquête publique s'appuie sur des éléments précis que ne sauraient contredire d'éventuelles variations à court terme ; qu'il ressort des pièces du dossier que la topographie des lieux, marquée par une longue descente dans une rue étroite et animée de village avec un croisement régulé par un feu rouge en milieu de descente et en coeur d'agglomération, induit un risque élevé d'accidents graves qu'il est d'intérêt général de prévenir et que l'intervention de deux arrêtés de police interdisant la traversée du village aux poids lourds à certaines heures, pour justifiée qu'elle soit à court terme, a pour effet de déplacer les problèmes induits par la circulation des poids lourds sur d'autres itinéraires ou d'autres créneaux horaires et n'est, par suite, pas de nature à satisfaire à l'intérêt général ; que l'intérêt général attaché tant à l'objectif de réduction des nuisances pour l'ensemble des habitants de la commune qu'à l'amélioration de l'accès à la zone d'activité du Chênet n'est pas contesté ;

Considérant que le coût de cette opération a fait l'objet d'une première estimation lors de la délibération du conseil général en date du 23 septembre 1999, date à laquelle le projet incluait déjà un ouvrage en béton armé destiné à permettre de franchir l'Essonne ; qu'il n'est pas établi que la décision prise par la suite de réaliser un ouvrage sur pile ait entraîné un surcoût par rapport à cette première estimation ; que ni l'absence d'actualisation de cette estimation initiale, ni l'absence de prise en compte du coût d'un carrefour giratoire au lieudit le Chênet, dont la construction a été décidée ultérieurement pour répondre à une recommandation du commissaire enquêteur, ne sont de nature à affecter la validité de cette évaluation, compte tenu du faible niveau d'inflation et du coût limité du carrefour giratoire au regard de l'ensemble de l'opération ; que la sous-évaluation alléguée des études, au demeurant d'un impact marginal, n'est pas établie ; que, par ailleurs, si le projet comporte certains inconvénients pour l'environnement, il ressort des pièces du dossier que des mesures de reboisement et de replantation ont été prévues pour compenser les coupes et défrichages nécessaires et pour atténuer les atteintes au paysage, que des mesures d'isolation phonique doivent réduire les nuisances acoustiques de l'ouvrage et que des itinéraires de désenclavement ont été prévus pour ne pas entraver le fonctionnement des exploitations traversées par la voie ; qu'il suit de là que, compte tenu de l'importance et de la multiplicité des finalités d'intérêt général assignées à l'opération, ni le coût du projet évalué à environ 4 millions d'euros par kilomètre pour un trafic quotidien attendu de 18 369 véhicules, ni les inconvénients pour l'environnement et l'agriculture que présente l'opération ne sont d'une importance telle qu'ils aient pour effet de lui retirer son caractère d'utilité publique ; qu'ainsi, c'est à tort que, par le jugement n° 0404663, le Tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur le défaut d'utilité publique de cette opération pour annuler l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 5 avril 2004 ;

Considérant, en second lieu, que si le 3 de l'article L. 11-1-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique prévoit que « l'acte déclarant l'utilité publique est accompagné d'un document qui expose les motifs et considérations justifiant le caractère d'utilité publique de l'opération », ces dispositions, qui exigent que l'auteur de la décision, une fois cette dernière prise, porte à la connaissance du public une information supplémentaire explicitant les motifs et les considérations qui l'ont fondée, ne sauraient, à la lumière des travaux préparatoires de la loi susvisée du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité dont elles sont issues, être interprétées comme imposant une motivation en la forme de la déclaration d'utilité publique qui serait une condition de légalité de cette dernière ; que, dès lors, et en tout état de cause, la circonstance que le document explicatif prévu par les dispositions précitées du code de l'expropriation n'a pas été joint à l'arrêté litigieux est sans incidence sur la légalité de cet arrêté ; qu'ainsi, c'est à tort que, par le jugement n° 0404711, le Tribunal administratif de Versailles a estimé fondé le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 3 de l'article L. 11-1-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 5 avril 2004 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la commune de Courdimanche-sur-Essonne, l'association de défense contre une déviation au nord de Maisse et Mme Legros devant le tribunal administratif et devant la Cour ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en première instance par le DÉPARTEMENT DE L'ESSONNE :


Sur la légalité externe :

En ce qui concerne les moyens relatifs aux modalités de l'enquête publique :

S'agissant de la publicité, des dates et des horaires de déroulement de l'enquête publique :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 11-14-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « Le préfet, après consultation du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête, précise par arrêté : 1° L'objet de l'enquête, la date à laquelle elle sera ouverte et sa durée qui ne peut être inférieure à un mois, ni excéder deux mois, sauf prorogation d'une durée maximum de quinze jours décidée par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête (…) 3° Les lieux, jours et heures où le public pourra consulter le dossier d'enquête et présenter ses observations sur le registre ouvert à cet effet ; ces jours comprennent au minimum les jours habituels d'ouverture au public du lieu de dépôt du dossier et peuvent en outre comprendre plusieurs demi-journées prises parmi les samedis, dimanches et jours fériés (…) 5° Les lieux, jours et heures où le commissaire enquêteur ou un membre de la commission d'enquête se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations (…) » ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 11-14-7 du même code, relatives à l'avis portant les indications mentionnées à l'article R. 11-14-5 à la connaissance du public : « Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, cet avis est publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés, dans chacune des communes désignées par le préfet ; cette désignation porte au minimum sur toutes les communes sur le territoire desquelles l'opération doit avoir lieu. L'accomplissement de cette mesure de publicité incombe au maire ; il est certifié par lui. En outre, dans les mêmes conditions de délai et de durée, et sauf impossibilité, il est procédé, par les soins de l'expropriant, à l'affichage du même avis sur les lieux ou en un lieu situé au voisinage des aménagements, ouvrages ou travaux projetés et visible de la voie publique. » ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des certificats d'affichage établis par les maires des communes concernées le 16 juillet 2003 que l'avis d'enquête publique a été affiché à la porte de chacune de ces mairies ainsi qu'à tous les emplacements habituels de chacune de ces communes du mardi 27 mai au mardi 15 juillet inclus, conformément aux prescriptions précitées de l'article R. 11-14-7 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; que s'il ressort des mentions des constats d'huissiers effectués à la demande du DEPARTEMENT DE L'ESSONNE les 26 juin et 9 et 10 juillet 2003 qu'à ces dates, les avis affichés en mairie avaient été partiellement recouverts, ce qui n'était pas le cas lors des précédents procès verbaux de constat en date des 2 et 17 juin 2003, cette circonstance ne saurait, à elle seule, être regardée comme révélant une atteinte à l'information du public ;

Considérant, en deuxième lieu, que, compte tenu de la durée de l'enquête publique, laquelle s'est tenue du 12 juin 2003 au 15 juillet 2003 inclus, la circonstance que celle-ci se soit déroulée partiellement durant les vacances scolaires est sans incidence sur sa régularité ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que des exemplaires du dossier d'enquête étaient consultables pendant toute la durée de l'enquête publique, le matin et l'après midi de tous les jours ouvrables aux mairies de Maisse et de Milly-la-Forêt, le matin ou en fin d'après midi de tous les jours ouvrables sauf le lundi et le vendredi en mairie de Courdimanche-sur-Essonne, et le matin et l'après-midi de tous les jours ouvrables sauf le mercredi et le vendredi en mairie de Boutigny-sur-Essonne ; qu'en outre, ils étaient consultables le samedi matin en mairie de Maisse, de Courdimanche-sur-Essonne et de Boutigny-sur-Essonne, ainsi que le vendredi matin dans cette dernière commune ; qu'il suit de là, compte tenu de la variété des heures et lieux d'accès au dossier d'enquête, que les horaires ainsi retenus permettaient la participation de la population à l'enquête publique ;

Considérant, enfin, qu'il ressort du rapport d'enquête publique que, durant l'enquête, le commissaire enquêteur a tenu dans chacune des quatre communes concernées une permanence de 9h00 à 12h00 un jour ouvrable, et qu'une permanence a également été tenue aux mêmes heures le samedi 5 juillet à Maisse ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le commissaire enquêteur n'aurait pas été suffisamment présent compte tenu des horaires normaux de travail doit être écarté ;


S'agissant des registres d'enquête :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 11-14-9 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « Pendant la durée de l'enquête, les observations sur l'utilité publique de l'opération peuvent être consignées par les intéressés directement sur les registres d'enquête ; ces registres, établis sur feuillets non mobiles, sont cotés et paraphés par le commissaire enquêteur, le président de la commission d'enquête ou un membre de celle-ci. Elles peuvent également être adressées par correspondance au lieu fixé par le préfet, au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête ; elles sont tenues à la disposition du public. » ;

Considérant que, si dans les trois communes de Boutigny-sur-Essonne, Courdimanche-sur-Essonne et Maisse, le nombre important d'observations du public a imposé de consigner les dernières d'entre elles dans un simple cahier d'écolier, aucun registre prévu à cet effet n'étant plus disponible, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la procédure dès lors que, contrairement aux allégations de l'association de défense contre une déviation au nord de Maisse et de Mme Legros, il ressort du rapport du commissaire enquêteur qu'il avait coté et paraphé ces cahiers à feuilles non mobiles et que les dispositions précitées de l'article R. 11-14-9 du code de l'expropriation ne prescrivent aucune autre condition de forme ;


En ce qui concerne les moyens relatifs à la composition du dossier d'enquête publique :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : I- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : 1° une notice explicative ... 4° les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; 5° l'appréciation sommaire des dépenses ; 6° l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977, lorsque les ouvrages ou travaux n'en sont pas dispensés (…) Dans les cas visés aux I et II ci-dessus, la notice explicative indique l'objet de l'opération et les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'insertion dans l'environnement, parmi les partis envisagés, le projet soumis à l'enquête a été retenu. ;

Considérant, en premier lieu, que ne saurait être regardé comme un parti envisagé au sens des dispositions précitées de l'article R. 11-3 un projet qui, après avoir fait l'objet d'une étude par les soins de la collectivité expropriante, a été expressément abandonné par elle depuis un délai significatif à la date à laquelle intervient l'arrêté préfectoral prescrivant l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique de l'opération ; qu'il ressort des pièces du dossier que le DEPARTEMENT DE L'ESSONNE a initialement envisagé un projet de déviation contournant le centre du village de Maisse par le sud ; que ce projet initial, déclaré d'utilité publique par un arrêté du 16 mai 1990 dont les effets ont été prorogés par arrêté du 12 mai 1995, a été toutefois abandonné par une délibération en date du 23 septembre 1999 qui a pris en considération un projet alternatif contournant le village par le nord, ce dernier projet ayant finalement été retenu et soumis à enquête publique en 2003 ; qu'ainsi, eu égard au délai écoulé entre l'abandon du projet de contournement de Maisse par le sud et l'arrêté préfectoral du 14 mai 2003 portant ouverture des enquêtes conjointes préalables à la déclaration d'utilité publique et à la mise en compatibilité des plans locaux d'urbanisme, le premier projet ne pouvait être regardé comme un « parti envisagé » au sens des dispositions précitées de l'article R. 11-3 ; que, par suite, la notice explicative jointe au dossier d'enquête n'avait pas, en application de ces dispositions, à faire état dudit projet ; qu'en l'absence d'une telle obligation, doit également être écarté le moyen tiré de ce que le commissaire enquêteur se serait à tort abstenu de faire usage de la faculté de prorogation de l'enquête qui lui est offerte par les dispositions de l'article R. 11-14-13 du code de l'expropriation pour permettre au public de prendre connaissance du document de comparaison entre les tracés nord et sud de la déviation qu'à sa demande, le DEPARTEMENT DE L'ESSONNE lui avait transmis ;

Considérant, en deuxième lieu, que, dans sa partie intitulée « caractéristiques principales des ouvrages les plus importants », le dossier soumis à l'enquête publique comporte, outre des représentations graphiques du profil en long et en travers de la voie, des précisions quantifiées et suffisantes sur d'autres ouvrages, dont les trois carrefours giratoires, l'ouvrage de franchissement de la voie ferrée et un ouvrage secondaire, le pont sur le sentier de grande randonnée, tous ces ouvrages étant également illustrés par des documents photographiques dans l'étude d'impact ; que les caractéristiques principales de l'ouvrage de franchissement de l'Essonne sont indiquées avec suffisamment de précision par les indications combinées de l'étude d'impact, du profil en long du tracé, du plan général des travaux ainsi que des indications données aux pages G42 et VI-2-2-1-2 du dossier d'enquête ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le dossier ne préciserait pas les éléments prévus au 4° de l'article R. 11-3 précité du code de l'expropriation doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que pour les motifs exposés précédemment, l'appréciation sommaire des dépenses jointe au dossier d'enquête publique n'a pas été manifestement sous évaluée alors même qu'elle n'incluait pas le coût du carrefour giratoire du Chênet, dont la réalisation a ultérieurement été recommandée par le commissaire enquêteur ; que, par suite, les dispositions du 5° de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation n'ont pas été méconnues ;

Considérant, en quatrième lieu, que les pages G42, G43 et G44 de l'étude d'impact comportent des indications suffisamment précises pour informer le public sur les incidences du projet sur les eaux souterraines et de ruissellement ; qu'ainsi, compte tenu également des indications données sur les cressonnières en page G15 et de la circonstance qu'il n'est pas établi que des points de captage en eau potable importants existeraient sur le périmètre concerné et auraient dû être mentionnés, le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact prévue au 6° de l'article R. 11-3 précité en ce qui concerne les eaux souterraines et de ruissellement doit être écarté ;

Considérant, enfin, que le dossier comportant des données sur le nombre de blessés et de morts ainsi que des données sur la topographie et l'environnement de la route traversant le village, le public était en mesure d'apprécier l'ampleur des problèmes de sécurité routière posés, même si l'étude d'impact ne comportait pas d'étude relative aux accidents imputables aux seuls poids lourds ; que les indications du dossier relatives à l'impact économique du projet, à ses incidences sur les sentiers de grande randonnée, à son insertion dans l'environnement et notamment aux nuisances qu'il génère étaient suffisamment précises pour assurer la bonne information du public ;


En ce qui concerne l'avis du commissaire enquêteur :

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article R. 11-14-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les conclusions énoncées par le commissaire enquêteur à l'issue de l'enquête publique sont motivées ; que cette règle n'implique pas que le commissaire-enquêteur soit tenu de répondre à chacune des observations présentées lors de l'enquête ; qu'il ressort des pièces du dossier que, après avoir analysé la nécessite de réduire le trafic dans la rue principale de Maisse, comparé les solutions possibles à cet égard, mis en balance le projet retenu avec celui qui avait été précédemment déclaré d'utilité publique notamment sur le plan des impacts sur l'économie, l'agriculture, et l'environnement, le commissaire-enquêteur a indiqué dans ses conclusions que les observations présentées au cours de l'enquête ne remettaient pas le projet en cause et a émis un avis favorable sans réserve au projet ; qu'ainsi, le commissaire-enquêteur a satisfait aux exigences susrappelées de l'article R. 11-14-14 du code de l'expropriation ;

Considérant, en deuxième lieu, que si les requérants soutiennent que l'avis du commissaire enquêteur était assorti de conditions qui modifieraient l'économie générale du projet, il ressort des pièces du dossier que le commissaire-enquêteur a émis un avis favorable en se bornant à émettre des recommandations sans subordonner le caractère favorable de son avis à la condition que celles-ci soient suivies ; qu'ainsi, le moyen soulevé manque en fait ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de contrôler la cohérence entre les énonciations contenues dans l'avis et le sens de l'avis finalement émis ;

Considérant, enfin, qu'il ne résulte pas des termes de l'avis que le commissaire enquêteur aurait manqué d'impartialité ;


En qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 3 de l'article L. 11-1-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique :

Considérant que ce moyen, en tant qu'il est présenté à l'appui des requêtes dirigées contre le jugement n° 0404663 du Tribunal administratif de Versailles, doit être écarté pour les motifs exposés ci-dessus ;


Sur la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'absence d'utilité publique, en tant qu'il est présenté à l'appui des requêtes dirigées contre le jugement n° 0404711 du Tribunal administratif de Versailles, doit être écarté pour les motifs exposés précédemment ;

Considérant, en deuxième lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant, en troisième lieu, que si, en application de l'article L. 123-16 du code de l'urbanisme, la déclaration d'utilité publique ne peut légalement emporter approbation de modifications du plan d'occupation des sols qui ne seraient pas requises par l'opération, il ressort en l'espèce des pièces du dossier et notamment du dossier d'enquête publique que la superficie déclarée d'utilité publique, qui ne se limite pas à la largeur de la voie et à ses accotements, intègre des emprises supplémentaires nécessaires à la réalisation d'espaces réservés aux reboisements, de bassins de rétention, d'écrans acoustiques, de cheminements de désenclavement, toutes mesures compensatoires nécessaires à la préservation de l'environnement et de l'agriculture ; qu'en outre, pour des raisons techniques liées aux dénivellations importantes sur le tracé, des surfaces ont dû être prévues pour les remblais, parfois très élevés, et les déblais nécessaires à la stabilisation de la pente ainsi que pour les fossés destinés à permettre l'évacuation des eaux de ruissellement ; qu'ainsi, les utilisations des sols rendues nécessaires par la réalisation de l'opération, qui étaient définies avec suffisamment de précision, ne révèlent nullement que des emprises excédentaires auraient été déclarées d'utilité publique pour pouvoir réaliser à terme une nouvelle rocade autoroutière autour de l'agglomération parisienne ; que, par suite, le moyen tiré de la disproportion manifeste entre les emplacements réservés dans les plans d'occupation des sols des communes concernées et la consistance du projet, doit être écarté ; qu'il suit de là que l'arrêté litigieux a pu légalement modifier le plan d'occupation des sols des communes traversées par la déviation projetée ;


Sur le recours du ministre enregistré sous le numéro 06VE01975 :

Considérant que le présent arrêt se prononçant sur le fond du litige, les conclusions du recours susmentionné du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE tendant à ce que la Cour décide qu'il sera sursis à l'exécution du jugement n° 0404711 du Tribunal administratif de Versailles se trouvent privées d'objet ; qu'ainsi, il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, le DÉPARTEMENT DE L'ESSONNE et la COMMUNE DE MAISSE sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 5 avril 2004 ; que, doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de la commune de Courdimanche-sur-Essonne, de l'association de défense contre une déviation au nord de Maisse et de Mme Legros tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la commune de Courdimanche-sur-Essonne, de l'association de défense contre une déviation au nord de Maisse et de Mme Legros le paiement, d'une part, d'une somme globale de 1 500 euros au DÉPARTEMENT DE L'ESSONNE et, d'autre part, d'une somme globale de 1 500 euros à la COMMUNE DE MAISSE ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, enregistré sous le numéro 06VE01976 est rejeté.

Article 2 : Les jugements du Tribunal administratif de Versailles n° 0404711 et n° 0404663 en date du 6 juin 2006 sont annulés.

Article 3 : Les demandes présentées par la commune de Courdimanche-sur-Essonne, l'association de défense contre une déviation au nord de Maisse et Mme Legros devant le Tribunal administratif de Versailles sont rejetées.

Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE enregistrés sous les numéros 06VE01975 et 06VE01977.

Article 5 : La commune de Courdimanche-sur-Essonne, l'association de défense contre une déviation au nord de Maisse et Mme Legros verseront une somme globale de 1 500 euros au DÉPARTEMENT DE L'ESSONNE et une somme globale de 1 500 euros à la COMMUNE DE MAISSE en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes présentées par le DÉPARTEMENT DE L'ESSONNE et la COMMUNE DE MAISSE sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

2
06VE01636…


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 06VE01636
Date de la décision : 10/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: Mme Jenny GRAND d'ESNON
Rapporteur public ?: M. PELLISSIER
Avocat(s) : SCP HUGLO LEPAGE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-05-10;06ve01636 ?
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