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10/05/2007 | FRANCE | N°05VE01455

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 10 mai 2007, 05VE01455


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 20 juillet 2005 et par courrier le 21 juillet 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la COMMUNE DE MONTGERON, représentée par son maire, en exercice, Hôtel de ville à Montgeron (91230), par Me Courrech ; la COMMUNE DE MONTGERON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402430 du 24 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté en date du 12 mars 2004 du préfet de l'Essonne déclarant d'utilité publique l'acquisition par la commune d'un terrain cad

astré AI n° 214 pour la réalisation d'un marché ;

2°) de rejeter la dem...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 20 juillet 2005 et par courrier le 21 juillet 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la COMMUNE DE MONTGERON, représentée par son maire, en exercice, Hôtel de ville à Montgeron (91230), par Me Courrech ; la COMMUNE DE MONTGERON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402430 du 24 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté en date du 12 mars 2004 du préfet de l'Essonne déclarant d'utilité publique l'acquisition par la commune d'un terrain cadastré AI n° 214 pour la réalisation d'un marché ;

2°) de rejeter la demande de la SCI du Haut Montgeron présentée devant le Tribunal administratif de Versailles ;

3°) de condamner la SCI du Haut Montgeron à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'arrêté attaqué n'imposait pas une mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de la commune puisque la réalisation d'un nouveau marché, objet de la déclaration d'utilité publique attaquée, était compatible avec la destination de la zone prévue par ce plan ; que le Tribunal administratif a commis une erreur de droit en appréciant la stricte conformité de l'arrêté au regard des dispositions de l'article UA 9 du plan qui prévoient que l'emprise au sol ne peut, dans cette zone, excéder 50% de la superficie du terrain d'assiette ; que le contrôle de la conformité de la construction au coefficient d'occupation des sols s'effectue au niveau du permis de construire et non au niveau de la déclaration d'utilité publique ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive n° 85/337/CE du conseil du 27 juin 1985 modifiée concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2007 :

- le rapport de Mme Kermorgant, premier conseiller ;

- les observations de Me Courrech ;

- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;

Sur le mémoire du ministre de l'intérieur :

Considérant que le mémoire enregistré le 3 janvier 2006, rédigé par le préfet de l'Essonne mais transmis à la cour par le ministre de l'intérieur qui a déclaré s'en approprier les termes, a été produit en réponse à la communication de la requête qui a été faite à l'Etat ; que ce mémoire doit, dès lors, être regardé comme ne comportant que de simples observations et non des conclusions d'appel ; que la fin de non recevoir opposée par la SCI du Haut Mongeron et tirée de l'expiration du délai d'appel doit, par suite, être écartée ;

Sur la requête de la COMMUNE DE MONTGERON :

Considérant que la COMMUNE DE MONTGERON fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté en date du 12 mars 2004 du préfet de l'Essonne déclarant d'utilité publique l'acquisition par la commune d'un terrain appartenant à la SCI du Haut Montgeron pour la réalisation d'un marché ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-16 du code de l'urbanisme : « La déclaration d'utilité publique … d'une opération qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan local d'urbanisme ne peut intervenir que si : - a) L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt général de l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence ; - b) L'acte déclaratif d'utilité publique … est pris après que les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public mentionné à l'article L. 122-4, s'il en existe un, de la région, du département et des organismes mentionnés à l'article L. 121-4, et après avis du conseil municipal. - La déclaration d'utilité publique emporte approbation des nouvelles dispositions du plan » ;

Considérant que si le plan du nouveau marché, prévu en lieu et place de l'ancien marché, présenté dans les documents de l'enquête publique, fait état d'un projet de construction qui comporte une emprise au sol supérieure à celle prévue par l'article UA 9 du règlement du plan d'occupation des sols alors en vigueur, cette circonstance, eu égard au caractère limité de l'opération qui porte sur un terrain d'une superficie de 1 200 m2 et se situe en centre-ville où les constructions destinées aux commerces sont admises, ne saurait être regardée en l'espèce comme remettant en cause les options générales et la destination des sols arrêtées par ce plan ; qu'elle n'est, par suite, pas de nature à faire regarder l'opération déclarée d'utilité comme n'étant pas compatible avec le plan d'occupation des sols de la commune ; qu'il suit de là que la COMMUNE DE MONTGERON est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé l'arrêté préfectoral du 12 mars 2004 au motif que cette décision était intervenue en méconnaissance de l'article L.123-16 précité du code de l'urbanisme ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens présentés par la SCI du Haut Montgeron dans sa demande au tribunal administratif ;

Sur la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué a été signé par M. Bertrand X, secrétaire général de la préfecture de l'Essonne, qui a reçu délégation de signature par arrêté préfectoral du 9 mai 2003, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département d'avril-mai 2003 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté aurait été pris par une autorité incompétente doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article R.11-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, l'affichage de l'avis d'enquête publique, huit jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, incombe au maire de la commune dans laquelle l'opération doit avoir lieu et l'accomplissement de cette mesure de publicité « est certifiée par lui » ; qu'il ressort du certificat établi par le maire de Montgeron le 10 novembre 2003 que le moyen tiré de ce que l'avis d'ouverture des enquêtes conjointes d'utilité publique et de cessibilité n'aurait pas été affiché conformément aux dispositions précitées manque en fait ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : I.- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : 1° Une notice explicative ; (...) Dans les cas visés aux I, II, III ci-dessus, la notice explicative indique l'objet de l'opération et les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'insertion dans l'environnement, parmi les partis envisagés, le projet soumis à l'enquête a été retenu (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que la notice explicative jointe au dossier de l'enquête publique était conforme aux dispositions précitées du code de l'expropriation ; que notamment, dès lors qu'aucun autre parti n'avait été envisagé, la circonstance que la notice ne mentionnait ni d'autres possibilités d'implantation du projet ni les propositions financières de reconstruction faites par la SCI du Haut Montgeron n'est pas de nature à affecter la légalité de l'arrêté attaqué ;

Considérant, en quatrième lieu, que si le paragraphe II de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique exige, lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de l'acquisition d'immeubles, que le périmètre délimitant les immeubles à exproprier soit indiqué dans le dossier d'enquête publique, il ressort des pièces produites que le plan figurant au dossier d'enquête publique délimite précisément le périmètre de l'expropriation ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence d'indication concernant le périmètre d'expropriation manque en fait ;

Considérant, enfin, que si, à la suite de la modification introduite par l'article 1er, point 11, de la directive du 3 mars 1997, le 1 de l'article 9 de la directive n° 85/337/CE, du Conseil, du 27 juin 1985 dispose : « Lorsqu'une décision d'octroi ou de refus d'autorisation a été prise, la ou les autorités compétentes en informent le public selon les modalités appropriées et mettent à sa disposition les informations suivantes : (…) - les motifs et considérations principaux qui ont fondé la décision », ces dispositions, seules invoquées, qui exigent que l'auteur de la décision, une fois cette dernière prise, porte à la connaissance du public une information supplémentaire explicitant les motifs et les considérations qui l'ont fondée, ne sauraient être interprétées comme imposant une motivation en la forme de la décision qui serait une condition de légalité de cette dernière ; qu'un tel moyen ne peut, par suite et en tout état de cause, qu'être rejeté ;

Sur la légalité interne :

En ce qui concerne l'illégalité de la délibération du conseil municipal du 13 juillet 2003 décidant de recourir à l'expropriation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée aux conseillers municipaux par écrit et au domicile. » ; qu'en vertu du troisième alinéa de l'article L. 2121-12 du même code, le délai de convocation des membres du conseil municipal est fixé à cinq jours ; qu'il ressort des pièces du dossier que les conseillers municipaux de Montgeron ont été régulièrement convoqués à la séance du conseil municipal du 13 juillet 2003 dans les délais impartis par les dispositions précitées de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de premier alinéa de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal » ; qu'il ressort des pièces du dossier que la note jointe à la convocation adressée par le maire de Montgeron aux conseillers municipaux en vue de la séance du 13 juillet 2003, qui indiquait les raisons justifiant l'acquisition du terrain en cause et la procédure d'expropriation et précisait le coût de cette acquisition, permettait aux membres du conseil municipal de disposer d'une information suffisante et répondait ainsi aux exigences posées par l'article L. 2121-12 précité ;

En ce qui concerne l'utilité publique :

Considérant qu'une opération ne peut être également déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, éventuellement, les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;

Considérant, en premier lieu, que si la SCI du Haut Montgeron soutient que d'autres solutions seraient possibles dès lors qu'existait depuis deux ans un marché provisoire implanté en bordure de la forêt de Sénart et que la commune disposait également de disponibilités foncières du fait de la suppression en 1991 et en 1996 des autres marchés de la commune, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces parcelles auraient permis de réaliser dans des conditions équivalentes les aménagements nécessaires ;

Considérant, en second lieu, que si la SCI de Haut Montgeron fait valoir, d'une part, qu'elle avait signé une promesse de vente pour un montant de 304 989 euros alors que l'indemnité d'expropriation proposée ne s'élève qu'à 147 113 euros, d'autre part, que le coût de l'opération de reconstruction du marché, estimé à la somme de 1 100 800 euros, est important au regard du coût des travaux de mise aux normes sanitaires de l'ancien marché, il ressort des pièces du dossier qu'eu égard à son objet, aux exigences sanitaires, à l'attractivité de l'emplacement prévu en centre ville, au même endroit que l'ancien marché, à proximité des commerces et services et d'autres équipements publics, ainsi qu'à l'absence d'un autre espace répondant aux nécessités de stationnement, ni les atteintes à la propriété privée, ni le coût financier du projet ne sont excessifs compte tenu de l'intérêt qu'il présente et ne sont, par suite, de nature à lui retirer son caractère publique ;

En ce qui concerne le détournement de pouvoir :

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MONTGERON est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 12 mars 2004 ; que, par voie de conséquence, les conclusions de la SCI du Haut Montgeron tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SCI du Haut Montgeron à verser à la COMMUNE DE MONTGERON une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0402430 du 24 mai 2005 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : La demande de la SCI du Haut Montgeron présentée devant le Tribunal administratif de Versailles est rejetée.

Article 3 : La SCI du Haut Montgeron versera à la COMMUNE DE MONTGERON la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE DE MONTGERON tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative est rejeté.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 05VE01455
Date de la décision : 10/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: Mme Martine KERMORGANT
Rapporteur public ?: M. PELLISSIER
Avocat(s) : COURRECH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-05-10;05ve01455 ?
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